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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 déc. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYE5
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [S] [J]
580 les Mermets
73230 LES DESERTS
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [N] assesseur collège non salarié
— [B] [F] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au secrétariat en date du 14 mai 2025, M. [S] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 23 avril 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 avril 2025 pour la régularisation 2023 et 2024 et pour les 1er à 4ème trimestres 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1445 Euros.
M. [S] [J] a fait valoir au soutien de son opposition que :
Il est salarié de la société COREB et il cotise déjà à travers elle ;Il ne perçoit aucun salaire de la SARL ROCHESTER BAY.
L’audience s’est tenue le 08 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’opposition à la contrainte du 23 avril 2025 formée par M. [S] [J] le 14 mai 2025 puisqu’en dehors du délai légal prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale,CONSTATER que la contrainte du 23 avril 2025 signifiée le 28 avril 2025 a acquis tous les effets d’un jugement,DEBOUTER M. [S] [J] de toutes ses demandes,CONDAMNER M. [S] [J] aux dépens
A titre subsidiaire,
VALIDER la contrainte délivrée le 23 avril 2025 se rapportant aux cotisations et contributions sociales des périodes de régularisation 2023, 1er à 4ème trimestres 2024 et régularisation 2024 pour son entier montant à 1445 euros,CONDAMNER M. [S] [J] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1445 euros, augmentée : * des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification de 73,18 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— DEBOUTER M. [S] [J] de toutes ses demandes,
CONDAMNER M. [S] [J] aux dépens
A l’audience M. [S] [J] indique que, concernant le dépôt de l’opposition à contrainte, il a du mal compter et sollicite par ailleurs une remise des majorations.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 28 avril 2025 à la personne de M. [S] [J]. La contrainte et sa signification informaient M. [S] [J] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée avant le 13 mai 2025.
Or M. [S] [J] a formé son opposition le 14 mai 2025 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
La demande relative aux majorations de retard et pénalités doit être formulée au Directeur de l’organisme de recouvrement lorsque les cotisations ont été acquittées. Il convient de déclarer le tribunal incompétent pour répondre à cette demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition présentée par M. [S] [J] ;
DIT que la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 23 avril 2025 après mise en demeure infructueuse, pour la régularisation 2023 et 2024 et pour les 1er à 4ème trimestres 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1445 Euros est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [S] [J] au paiement de ces sommes ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de remise des majorations et pénalités ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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