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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 mai 2025, n° 22/08735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08735 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXM5L
N° PARQUET : 22-842
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
Chez Monsieur [A] [K],
[Adresse 2]
[Localité 5]
élisant domicile chez Me Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2022 par M. [Z] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [G] notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [G], aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. [Z] [G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant qu’il s’est rendu compte qu’il y avait une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions qu’il souhaiterait rectifier. Il communique ainsi de nouvelles conclusions.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, le demandeur ne fait valoir aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture. Cette demande sera rejetée.
En conséquence, les dernières conclusions au fond, communiquées le 2 janvier 2025, seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [G], se disant né le 20 octobre 1988 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [R] [G], né le 3 mars 1969 à Bakel, est français, son propre père, [K] [G], né le 1er janvier 1934 à Gandé (Sénégal), ayant souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance du Havre le 2 juin 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 avril 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il ressortait de l’analyse de l’acte de naissance de l’intéressé n°509 et de l’acte de reconnaissance paternelle n°509, dressés le même jour qu’ils ne respectaient pas la législation sénégalaise en vigueur et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante et que l’intéressé ne possédait pas d’élément de possession d’état de français (pièce n°17 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Z] [G] n’est pas français.
Sur les demandes de M. [Z] [G]
Le tribunal constate que l’assignation a été délivrée par M. [Z] [G], né le 20 octobre 1998 à Bakel (Sénégal). Il est produit un acte de naissance de ce dernier indiquant qu’il est né le 20 octobre 1988 à [Localité 6] (Sénégal).
Or, dans le dispositif du demandeur, il est demandé au tribunal de dire que M. [Z] [G], né le 20 octobre 1998 à Bakel (Sénégal), est français. Le tribunal relève qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et considère qu’il est demandé au tribunal de dire que M. [Z] [G], né le 20 octobre 1988 à Bakel (Sénégal), est français.
Il sera statué dans le présent jugement sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [Z] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Z] [G] produit une copie, délivrée le 18 mai 2021, de son acte de naissance n°509 des registres de l’année 1988 mentionnant qu’il est né le 20 octobre 1988 à [Localité 6], de [R] [G], né le 3 mars 1969 à [Localité 6] et d'[F] [N], née le 6 juin 1964 à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 27 octobre 1988 par [S] [T], adjoint au maire, officier d’état civil, sur déclaration du père de l’enfant. En mentions marginales est indiqué que l’acte a été rectifié suivant jugement n°3189 du 17 mars 2021 délivré par le tribunal d’instance de Bakel, annulant la mention portant sur la reconnaissance de l’enfant par son père (pièce n°1 du demandeur).
Comme l’indique à juste titre le ministère public, cet acte ne mentionne pas l’heure de naissance de M. [Z] [G].
Le demandeur expose que la mention de l’heure n’est pas une mention substantielle. Il verse aux débats en pièce n°20 :
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08735
— un certificat de coutume rédigé le 11 juillet 2023 par M. [X] [M] [U], professeur, agrégé des facultés de droit, indiquant notamment qu’il est de notoriété dans la jurisprudence sénégalaise que les mentions de l’heure de naissance ou de la déclaration de naissance ne sont pas des mentions substantielles,
— un jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal d’instance de Bakel concernant Mme [E] [V], indiquant que l’omission de la mention de l’heure de naissance n’a aucun caractère substantiel et ne saurait invalider l’acte en question.
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Il résulte de ces dispositions que la mention de l’heure de naissance est une mention obligatoire prévue par le code de la famille sénégalais.
A cet égard, le tribunal relève que le certificat de coutume est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante et ne saurait être utilement invoquée pour démontrer que la mention de l’heure n’est pas une mention substantielle.
De même, le jugement produit en pièce n°20 par le demandeur, qui ne le concerne pas et dont le caractère définitif n’est pas établi, est inopérant.
Il est rappelé en outre qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Or, la mention de l’heure de la naissance apporte précisément des indications quant à ladite naissance. Dès lors, cette mention, obligatoire au regard des dispositions précitées, constitue une mention substantielle dont l’omission prive l’acte de naissance de toute force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ainsi, en l’absence de la mention de l’heure de naissance, l’acte de naissance de M. [Z] [G] n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante.
Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Z] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les conclusions au fond de M. [Z] [G] en date du 2 janvier 2025,
Déboute M. [Z] [G] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [G], se disant né le 20 octobre 1988 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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