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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Association [ Localité 3 ] [ Localité 4 ] FOOTBALL CLUB |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Février 2025
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NESX
Code NAC : 51A
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
Association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 décembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de la SELARL “ABM DROIT & CONSEIL”, avocat plaidant au barreau de Créteil
DÉFENDERESSE
Association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2017, l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS un contrat de location d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour du matériel informatique fourni et installé par la société PRINT PLATINIUM ;
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 1249 Euros HT soit 1498,80 Euros TTC ;
L’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du Procès-Verbal de livraison et de conformité en date du 24.07.2017 ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 mai 2023, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE L’association CERGY PONTOISE FOOTBALL CLUB aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
Condamner l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme 9.892,08 € et ce avec intérêts égal au taux légal majoré de 5 points (article 4 des conditions générales de location) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 29.11.2021,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner la restitution par l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,
Condamner l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Constater l’exécution provisoire de droit,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB sollicite de voir :
DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes concernant les intérêts de retard, la clause pénale, et les sommes qui seraient dues au titre de la résistance abusive,
Pour le surplus, accorder un délai de 24 mois à l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB pour régler la somme de 8.892,20€,
CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens,
L’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB ne conteste pas le montant de la dette en principal mais fait valoir que la clause pénale, constituée par une majoration de 10% des sommes dues tant au titre des impayés, que des mensualités à échoir, peut être considérée comme manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société LOCAM qui n’invoque aucun préjudice particulier aux termes de son assignation et qui, en tout état de cause, n’en justifie nullement alors, par ailleurs, qu’elle a exécuté le contrat sans difficulté durant quatre années ;
A l’appui de sa demande de délai de paiement elle fait valoir qu’elle est aujourd’hui confrontée à d’importantes difficultés de trésorerie en raison des décisions financières prises par l’ancienne direction du club ; que le bilan comptable 2021-2022 fait apparaitre que le total des produits d’exploitation s’élève à la somme de 447.524, le total des charges d’exploitation à la somme de 457.155 € avec un résultat se soldant par une perte de 44.272 € ; que le bilan comptable 2022-2023 fait apparaitre que le total des produits d’exploitation s’élève à la somme de 570.830 €, le total des charges d’exploitation à la somme de 568.680 € avec un résultat se soldant par une perte de 108.823 € et qu’en tout état de cause, elle est dans l’impossibilité de régler immédiatement les sommes réclamées par la société LOCAM ;
Elle soutient que la nouvelle direction s’attèle aujourd’hui à régler toutes les dettes engendrées par cette mauvaise gestion et est déjà engagée auprès d’autres créanciers ;
L’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 a fixé les plaidoiries au 17 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025 ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, le contrat prévoit l’application d’une clause pénale de 10% sur le montant des loyers impayés ;
Or, il n’apparaît pas, au vu du montant du matériel loué de 25 424,94 euros, que le montant de la clause pénale soit excessif ;
Il convient en outre, de rappeler que l’application de cette clause est indépendante de la preuve de l’existence d’un préjudice particulier et a pour objet de sanctionner la non exécution et du contrat jusqu’à son terme dont il convient, au demeurant, de constater qu’elle a nécessairement causé un préjudice financier à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Il n’y aura donc pas lieu d’écarter la clause pénale ;
La société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS produit aux débats le contrat de location, la facture fournisseur, la facture unique de loyers, le procès-verbal de livraison et de conformité, ainsi que la lettre de résiliation pour défaut de paiement en date du 29 novembre 2021 ;
Sa demande apparaît donc justifiée dans son principe, le locataire n’apportant aucune explication pouvant justifier le défaut de paiement de ses loyers et il apparaît donc que L’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB reste devoir à L’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB les sommes suivantes :
— 2 Loyers trimestriels impayés du 30.06.2021 au 30.09.2021 : 2 x 1498,80 € = 2997,60 €
Clause pénale 10% 299,76 €,
-4 loyers trimestriels à échoir du 30.12.2021 au 30.09.2022 : 4 x 1498,80 € =5995,20 €,
— Clause pénale 10% =599,52 €,
Soit un montal de 9.892,08 € que l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB sera condamnée à lui payer et ce avec intérêts égal au taux légal majoré de 5 points, tels que prévus par l’article 4 des conditions générales de location et ce, à compter du 10 décembre 2021, date de la réception de la mise en demeure précitée ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Il y aura lieu en outre, d’ordonner la restitution par l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours ;
Sur les autres demandes :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
En l’espèce l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article, il convient en outre de constater qu’elle bénéficie à titre gratuit du matèriel depuis le 29 novembre 2021 et qu’elle n’a fait aucune démarche pour le restituer à son propriétaire ;
Enfin son arguement consistant à faire valoir qu’elle a privilégié d’autres créanciers se heurte aux dispositions précitées qui mettent en exergue les intérêts du créancier poursuivant ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Il n’apparaît pas que la défense en justice de l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB relève d’un comportement fautif, voire d’une légèreté blâmable et il y aura lieu en conséquence de débouter la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande à ce titre ;
Il conviendra de condamner l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront mis à la charge de l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB, qui succombe ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9.892,08 euros avec intérêts égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 décembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la restitution par l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Déboute la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association [Localité 3] [Localité 4] FOOTBALL CLUB aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 11 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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