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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/04465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [C]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04465 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26EL
DEMANDERESSE
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de Lyon 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 18 août 2024 ;
— autorisé la SA de [Adresse 5] à faire procéder à l’expulsion de [G] [C] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [G] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [G] [C] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT :
✦la somme de 6.565,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 22 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 3.567,63 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 22 mai 2025, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [C] à la requête de la SA de [Adresse 5].
Par requête du 23 juin 2025 reçue au greffe le 24 juin 2025, [G] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à Saint Priest.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience, [G] [C] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La SA de HLM ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.215,49 € au 3 juillet 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En l’espèce, [G] [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai à expulsion de 12 mois par requête du 23 juin 2025 (procédure n° RG 25/4465) et par courrier du 26 juin 2025 (procédure n° RG 25/4564).
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne justice, ces deux procédures ayant le même objet, il y a lieu de joindre la procédure n° RG 25/4564 à la procédure n° RG 25/4465 et dire que l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/4465.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [G] [C], âgée de 21 ans, étudiante en BAC général avec une entrée prévue en université en septembre 2026 et le projet de devenir médecin, également nourrice à domicile en CDD, avec des revenus mensuels nets moyens de 800 € et des allocations de 283 € par mois, occupe seule le logement. Elle évoque une piste de CDI en tant que nourrice à la rentrée de septembre. Elle a déposé un dossier de surendettement, pour lequel la commission de surendettement des particuliers du Rhône envisage d’imposer des mesures de réaménagement de ses dettes et qui intègre la dette locative, gelée pour 24 mois, à hauteur de 6.975,30 €. Suite au décès de sa mère, [G] [C] va percevoir près de 4.000 € d’héritage, qu’elle déclare vouloir affecter au remboursement de la dette locative. Elle précise que son père, au RSA, ne peut pas l’aider. Elle bénéficie d’un contrat jeune majeur par la METROPOLE et est suivie par une assistante sociale. Elle justifie avoir déposé un dossier DALO le 3 juillet 2025.
Si la dette locative, de 7.215,49 € au 3 juillet 2025, a légèrement augmenté depuis le jugement d’expulsion, elle est gelée à hauteur de 6.975,30 € pendant deux ans du fait de la procédure de surendettement.
La situation personnelle difficile de [G] [C], les recherches de logement, les efforts pour réduire la dette locative, être accompagnée et ses facultés contributives récentes permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Le maintien dans les lieux ne pouvant exposer le bailleur social davantage à un risque d’impayé, il sera néanmoins limité à une durée de trois mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [G] [C] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 20 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/4564 à la procédure n° RG 25/4465 ;
Accorde à [G] [C] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 2 décembre 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 20 mars 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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