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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05592 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZCD
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
Madame [H] [Y]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 juillet 2014, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 72,50 euros.
Le bail a pris effet au 09 juillet 2014.
L’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y], pour une somme de 586,91 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 06 juillet 2024 et par voie de conséquence la résiliation de plein droit du bail ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y], des lieux loués, et de tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec si besoin est le recours à la force publique ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et aux frais, risques et périls de la requise, ce en garantie de toutes qui pourront être dues ; Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] à payer, à titre provisionnel, à 13 HABITAT la somme de 1 158,44 € correspond aux loyers impayés ; Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [J] la somme de 88,21 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération des lieux ; Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] à la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Lors de l’audience du 04 avril 2025, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses n’étaient ni présent ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 8 jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 juin 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 8 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 05 juillet 2024.
L’obligation de Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, non justifiée en l’espèce.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 juillet 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et de l’assignation que Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 1 158,44 € au 09 décembre 2024.
La somme de 76,65 € correspondant à des frais de procédure ne sera pas retenue.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 081,79 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1 081,79 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] seront condamnés, à payer à l’Office public de l’Habitat dénommé 13 HABITAT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] qui succombent supportent les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 09 juillet 2014 entre l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT et Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] à la date du 05 juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement dans garage situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 juillet 2024, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT, la somme provisionnelle de 1 081,79 euros correspondant aux loyers, charges et taxes, indemnité d’occupation impayés arrêtés au 09 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [X] et Madame [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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