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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PRUDENCE CREOLE Société Anonyme d'Assurances immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03622 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VR
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [S] [R] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000074 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDERESSES
Mme [T] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. PRUDENCE CREOLE Société Anonyme d’Assurances immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 310 863 139, dont , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Emilie MAIGNAN, Me Léopoldine SETTAMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juillet 2015, Madame [I] était victime d’un accident automobile impliquant Madame [P], dont le véhicule était assuré auprès de la PRUDENCE CREOLE.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant en référé, ordonnait une expertise médicale.
Le docteur [H] remettait son rapport d’expertise le 24 novembre 2020. Il retenait les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire de classe I du 8 juillet 2015 au 2 novembre 2015,
— souffrances endurées : 1 / 7,
— date de consolidation : 3 novembre 2015.
La proposition d’indemnisation formulée par LA PRUDENCE CREOLE, à hauteur de 936 euros, n’était pas considérée comme satisfactoire par Madame [I].
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés le 28 août 2023, Madame [G] [S] [R] [I] a assigné Madame [T] [P] et la SA PRUDENCE CREOLE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’être indemnisée de son préjudice corporel résultant de l’accident du 8 juillet 2015.
Par jugement en date du 18 mars 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétente au profit du tribunal judiciaire, les demandes soumises au tribunal s’analysant en une demande d’indemnisation du préjudice corporel relevant de la compétence exclusive de celui-ci.
Le dossier a été transmis le 20 novembre 2024 au greffe de la 1e chambre civile.
L’affaire a été appelée le 3 février 2025 à une audience d’orientation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, Madame [G] [I] demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] et la PRUDENCE CREOLE à verser à Madame [G] [I] la somme totale de 6 111 euros, se décomposant comme suit :
— 1 512 euros au titre de l’assistance par une tierce personne du 8 juillet 2015 au 8 septembre 2015 (2h par jour : soit 63 jours x (2 x 12)),
— 672 euros au titre de l’assistance par une tierce personne du 9 septembre 2015 au 3 novembre 2015 (1h par jour : 56 jours x12 euros),
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 315 euros au titre du DTF de classe 2 : du 8 juillet 2015 au 8 septembre 2015,
— 112 euros au titre du DTF de classe 1 du 8 août 2015 au 3 novembre 2015.
— STATUER sur les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert n’a pas correctement apprécié ses différents préjudices. Elle verse diverses attestations de ses proches et s’appuie également sur le licenciement pour inaptitude prononcé en 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2025, LA PRUDENCE CREOLE demande au tribunal de :
— LIMITER les préjudices de Mme [I] aux sommes suivantes :
— 261 € au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 1.200 € au titre des souffrances endurées ;
Déduction devant être faite des 500 € alloués par la Prudence Créole à titre de provision, soit un total restant à devoir de 961 €.
— CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que les demandes au titre de l’assistance par une tierce personne ne sont pas justifiées, madame [I] n’ayant jamais exprimé la nécessité d’être assistée dans les actes de la vie courante auprès de son médecin traitant et l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice. Elle souligne que les troubles de la statique lombaire constatés lors de l’examen de la demanderesse relèvent d’un état antérieur.
Madame [T] [P], assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025 et les parties autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries au greffe le 22 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour tenter de localiser le domicile ou lieu de travail actuel de Madame [P] (rencontre avec le locataire de l’adresse transmise par la demanderesse, identification d’une nouvelle adresse via une recherche sur internet, local professionnel fermé à la nouvelle adresse identifiée, contact téléphonique infructueux).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la défenderesse non comparante.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [I]
La demanderesse n’a pas fondé ses demandes en droit, se contentant de viser le code civil dans le dispositif de ses conclusions.
Le litige soumis au tribunal relève du champ d’application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, s’agissant d’un litige initié par Madame [I], qui est bien victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, comme prévu par l’article 1er de cette loi.
Le principe du droit à indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [G] [I], âgée de 45 ans au moment de l’accident de la circulation causé par Madame [T] [P], conductrice assurée auprès de LA PRUDENCE CREOLE n’est pas discuté par l’assurance. La réalité de l’implication de Madame [P] dans l’accident est par ailleurs établie par le constat d’accident versé aux débats. Sa responsabilité sera donc retenue.
Dès lors, il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes pour trancher le litige qui subsiste sur le principe et le montant de chacun des postes visés par la demanderesse.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise,
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident,
— dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante
— frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement.
En l’espèce, Madame [I] sollicite l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne de l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne sur cette période. Aucun dire n’a été formulé par la demanderesse sur ce point.
Aucune des pièces, en particulier, aucun des témoignages, versées aux débats, ne permet d’établir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne directement en lien avec l’accident (et non avec l’état antérieur de Madame [I]) sur la période entre l’accident et la consolidation.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert conclut à 118 jours d’incapacité partielle de travail en classe I réduisant les possibilités physiologiques de 10%.
Sur la base de 30 € par jour pour l’incapacité totale, soit 3€ pour un DFT de classe I, ce poste de préjudice correspond à la somme de 354 euros.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à un sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte le fait qu’elle n’avait pas été hospitalisée, mais avait bénéficié d’un arrêt de travail de 16 jours directement imputable à l’accident (la prolongation ultérieure de l’arrêt de travail relevant selon l’expert de l’état antérieur).
Il doit être souligné que le jour de l’accident, elle s’est rendue avec son propre véhicule au cabinet de [Localité 10]-médecins. Elle a souffert initialement de cervicalgies, de douleurs au niveau des membres supérieurs et de la cuisse droite. Si elle a également souffert ensuite de douleurs lombaires, l’expert souligne que les lombalgies invalidantes ne sont pas en rapport avec l’accident, mais avec son état antérieur (surpoids ancien, séquelles de son intervention neurochirurgicale de 2009, pathologie dégénérative découverte à l’IRM en août et décembre 2015.
Dans cet état, la somme de 2000 € paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Au final, la PRUDENCE CREOLE et Madame [T] [P] seront condamnées solidairement à régler la somme totale de 2 354 euros à la demanderesse, provisions non déduites.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défenderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [P] et la société PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [G] [S] [R] [I] la somme totale de 2 354 € (deux mille trois cent cinquante-quatre euros) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
REJETTE les demandes d’indemnisation formulées au titre de l’assistance par tierce personne ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] et la société PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
La greffière La présidente
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