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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 avr. 2025, n° 23/09235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 32 ], son Syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 24 ] c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL CABINET D' ETUDES ET DE MAITRISE D' OEUVRE ( CE & MO ) |
Texte intégral
N° RG 23/09235 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/09235
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 32]
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 24]
C/
SARL CABINET D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE (CE & MO)
SA AXA FRANCE IARD
AREAS DOMMAGES
Grosse Délivrée
le :
à
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL VESTALIA IMMO, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL VESTALIA IMMO, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL CABINET D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE (CE & MO)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur DO et RCD du GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS et de la SARL CE & MO
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de l’Entreprise BEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société de promotion immobilière GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS (GTI), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a entrepris, au cours de l’année 2010, par l’intermédiaire de la SCI LES TROIS [Localité 25], l’édification d’une résidence [Adresse 16], située [Adresse 11].
La maîtrise d’œuvre de l’opération de construction a été confiée à la SARL CABINET D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (CE & MO), également assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches, la première ayant pour objet les maisons n°1 à 7 et la seconde ayant pour objet les maisons n°8 et 9.
La société GTI a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 09 novembre 2022.
La société BEAU, aujourd’hui liquidée, assurée alors auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, s’est vu confier les travaux de terrassement et de VRD pour la « construction de 7 maisons « [Adresse 16] » suivant ordre de service du 10 février 2010 et avenant du 23 mars 2010 et pour deux maisons supplémentaires suivant avenant du 25 août 2010.
Un syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] (appelé syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] depuis le début de la procédure) a été créé et administre la copropriété des maisons n°1 à 7 et un syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] a été créé et administre la copropriété des maisons n°8 et 9.
Les travaux de VRD de la résidence CLOS DES TROIS [Localité 25] 2 réalisés par la société BEAU ont été réceptionnés le 1er juillet 2011, ce sans réserve.
Un procès-verbal de réception des parties communes a été signé le 1er août 2011 entre la SCI « LES TROIS [Localité 25] » et la société BEAU, sans réserves.
Le même jour, un procès-verbal de livraison des parties communes a été signé entre la SCI « LES TROIS [Localité 25] » et le SYNDIC AUDIAL DEVELOPPEMENT, sans réserve.
L’arrêté accordant le permis de construire le 07 octobre 2009 avait émis des prescriptions en matière d’évacuation des eaux usées et de régulation des eaux pluviales.
Le 26 juillet 2013, un mur de soutènement empierré situé au pied du parc de stationnement de la résidence s’est partiellement effondré.
Le 29 juillet 2013, la commune de [Localité 26] a mis en demeure la SARL VESTALIA IMMO, es qualité de Syndic de copropriété de la résidence [Adresse 16], de faire le nécessaire pour reconstruire l’ouvrage en application d’une procédure de péril imminent.
Le 31 juillet 2013, la commune de POMPIGNAC a sollicité auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Monsieur [K] [M] a été désigné par ordonnance du juge des référés administratifs du 08 août 2013 et a déposé son rapport le 16 août 2013.
La SARL VESTALIA IMMO, s’est rapprochée de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour solliciter un préfinancement des travaux de reprise. Par courrier du 24 septembre 2013, la SA AXA FRANCE IARD lui a opposé un refus de garantie au motif que les dommages déclarés « affectent un élément qui ne fait pas partie de l’opération de construction assurée ».
Le 09 novembre 2015, la commune de [Localité 26] a mis en demeure la SARL VESTALIA IMMO de procéder à la réparation et à l’intégration dans le talus de la canalisation des eaux pluviales qui n’est pas raccordée au réseau d’eaux pluviales, « les eaux étant rejetées sur le trottoir », sauf à ce que la Mairie fasse ensuite réaliser les travaux à ses frais.
Par courrier du 15 mars 2019, Monsieur et Madame [J], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 26], voisine de la résidence [Adresse 16], ont mis en demeure la société VESTALIA IMMO de faire procéder à des réparations suite à l’effondrement d’un mur d’enrochement sur leur propriété et à un glissement de terrain en provenance du parking de la résidence.
N° RG 23/09235 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
Suite à cette réclamation, la SARL VESTALIA IMMO a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant l’affaissement du talus et du mur d’enrochement. Par courrier du 18 avril 2019, la SA AXA FRANCE IARD a opposé un nouveau refus de garantie au motif que ces désordres affectaient « un ouvrage qui ne fait pas partie de l’opération de construction assurée ».
Le 02 décembre 2020, les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 22] ont fait procéder à un constat de commissaire de justice.
Par actes signifiés les 05 et 10 février 2021, les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 16] (I) et II ont fait assigner en référé notamment la SAS GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT (GTI) et la SARL CABINET D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (CE & MO) ainsi que la SAMCV AREAS DOMMAGES et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire afin de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 19 juillet 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [O] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 juin 2023.
Faute d’accord, les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 16] (I) et [Adresse 23], pris en la personne de leur Syndic, la SARL VESTALIA IMMO ont, par actes des 25 et 30 octobre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA AXA FRANCE IARD, la SAMCV AREAS DOMMAGES et la SARL CE & MO aux fins de les voir condamnées à les indemniser d’un préjudice sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et des articles L 242-1, L242-2 et L 124-3 du code des assurances.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, prise à la fois en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS et de la Société CE & MO, a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] irrecevables faute de démonstration de leur intérêt et de leur qualité à agir au titre des parties communes litigieuses, de déclarer ces demandes à son encontre, en qualité d’assureur dommage ouvrage, irrecevables comme prescrites et forcloses, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de les condamner aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 et 30 septembre 2024 et 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] demandent au juge de la mise en état de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], de constater l’extinction de l’instance l’opposant aux compagnies AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES ainsi qu’à la SARL CE & MO et de dire que le Tribunal judiciaire est dessaisi de cette (partie d')instance et demeure saisi de l’instance leur opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; dans l’hypothèse où le juge de la mise en état viendrait à déclarer la prescription biennale opposable au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 16], de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à ce que les demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre du glissement du talus et des enrochements situés, en rive de parking, le long de la propriété des époux [J], soient déclarées prescrites, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AREAS DOMMAGES, prise en sa qualité d’assureur de la société BEAU, tendant à ce que les demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] » soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et, en tout état de cause, de condamner la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie AREAS DOMMAGES à verser chacune au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre de les condamner aux dépens.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 26 septembre 2024 et 18 février 2025, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en remet sur les motifs d’irrecevabilité opposés par la SA AXA FRANCE IARD aux Syndicats des copropriétaires « n°1 et 2 » ainsi que du désistement parfait d’instance du [Adresse 36] [Adresse 39] [Localité 25] [Adresse 14] à son égard (qu’elle accepte en tout état de cause), de, à titre principal, juger irrecevables les demandes du [Adresse 37] (ou de toute autre partie à l’instance) à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, à défaut, de renvoyer l’examen de cette irrecevabilité devant les juges du fond, et de condamner in solidum le SDC CLOS DES TROIS [Localité 25] « I » et le [Adresse 37] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrepétibles ; à titre subsidiaire, de juger la SA AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur dommages-ouvrage irrecevable (forclose) à agir sur le fondement de l’action subrogatoire et/ou de l’action récursoire aux fins de relevé indemne/garantie à son encontre (et de tous autres constructeurs/assureurs) et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, la SARL CABINET D’ETUDE ET DE MAITRISE D’OEUVRE (CE & MO), demande au juge de la mise en état de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie AREAS DOMMAGES à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] » pour défaut d’intérêt à agir, de juger la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, irrecevable en toute demande à l’égard de la société CE & MO et de condamner in solidum le « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 33] » et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 14 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, prise à la fois en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS et de la SARL CE & MO, demande désormais au juge de la mise en état de prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29], de lui donner acte de ce qu’elle n’entend plus soulever le défaut d’intérêt et de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS DES TROIS [Localité 25] « 1 », de déclarer les demandes formées « par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] » à son encontre, en qualité d’assureur dommage ouvrage, irrecevables comme prescrites et forcloses, de prononcer sa mise hors de cause, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour connaître de la demande présentée comme une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à son encontre par la Compagnie AREAS DOMMAGES, à titre subsidiaire, de dire que cette fin de non-recevoir lui bénéficiera, prise en ses différentes qualités, et de déclarer « les demandes formées par les Syndicats des copropriétaires irrecevables à son égard » et de rejeter la fin de non-recevoir dirigée par la Compagnie AREAS DOMMAGES à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage, en tous les cas, de rejeter toutes demandes à son encontre, prise en ces différentes qualités, et de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] « I » et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre de condamner le [Adresse 38] [Adresse 18] » et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] [Adresse 23] aux dépens.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] :
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou du décès d’une partie en cas d’action non transmissible, et, en application de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Enfin, les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeurs se désiste.
Conformément à l’article 396 du même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
Dès les conclusions notifiées le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] s’est désisté de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, de la compagnie AREAS DOMMAGES et de la SARL CE & MO.
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce désistement, ce qui s’analyse comme une acceptation implicite de celui-ci.
La SARL CE & MO demande au juge de la mise en état de déclarer parfait ce désistement d’instance, ce qui s’analyse également comme une acceptation implicite de celui-ci.
La société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES a accepté ce désistement.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à l’égard de l’ensemble des défendeurs, de le déclarer parfait et de constater, par voie de conséquence, l’extinction de cette partie d’instance par suite du dessaisissement de la juridiction.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de toute convention produite et/ou invoquée, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] supportera les dépens de la partie de l’instance l’ayant opposé à la SA AXA FRANCE IARD, à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et à la SARL CE & MO.
Par mesure d’équité, les demandes de la SA AXA FRANCE IARD, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et de la SARL CE & MO tendant à voir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] condamné à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les fins de non-recevoir :
L’article 789 du code de Procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] « 1 » :
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle renonce à cette fin de non-recevoir, étant précisé qu’il est désormais acquis que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] constituent la même personne morale et qu’elle sera désormais et devra désormais être désignée syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] pour la suite de la procédure.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à voir déclarer les demandes formées « par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 21] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] » à son encontre irrecevables comme prescrites et forcloses :
Il n’y a plus lieu d’examiner l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] qui s 'est désisté à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à son encontre se heurte à la fois à la prescription biennale et à la forclusion décennale.
Elle soutient dans un premier temps que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] a laissé expirer à son encontre le délai de prescription biennal qui doit lui être appliqué conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, en n’émettant aucune contestation après les courriers de refus de garantie des 24 septembre et 18 avril 2019.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
En application de l’article L114-2 alinéa 1er du même code :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ».
Néanmoins, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable et la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ne concerne pas l’action directe de celle-ci mais les rapports entre l’assureur et l’assuré, contrairement à ce que soutiennent tant la SA AXA FRANCE IARD que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, l’action en garantie décennale peut être intentée dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Le délai est un délai de forclusion.
En l’espèce, la réception des travaux de VRD est intervenue le 1er août 2011.
Le délai de forclusion expirait ainsi le 1er août 2021 au plus tard.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à son encontre est forclose en ce que l’assignation en référé expertise qui lui a été délivrée le 05 février 2021 ne la visait qu’en tant qu’assureur de la société GTI et non spécifiquement en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Or, tel que le relève le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], cette assignation vise la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GTI “suivant polices n°4650558504 et 4828818604”.
Or les conditions particulières de la police souscrite par la société GTI produites tant par la SA AXA FRANCE IARD que par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] visent le numéro 4650558504 et comprennent le “volet” dommages-ouvrage.
La SA AXA FRANCE IARD a donc bien été assignée en référé en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
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Cette action en référé ayant été intentée le 05 février 2021, avant l’expiration du délai de forclusion, l’action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas forclose.
Ainsi, l’action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD n’est ni prescrite ni forclose et ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur dommages-ouvrage seront déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES pour défaut d’intérêt à agir :
La société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES demande à ce que soit jugées “irrecevables les demandes du [Adresse 36] [Adresse 40] II (ou de toute autre partie à l’instance) à son encontre pour défaut d’intérêt à agir”.
Il n’y a plus lieu d’examiner l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] qui s 'est désisté à son encontre.
En réalité, elle soulève désormais une fin de non-recevoir des demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] seul pour défaut d’intérêt à agir à son encontre en ce qu’il ne démontre pas que les travaux litigieux ont été réalisés par son assuré, la société BEAU. Elle fait valoir que les pièces produites ne démontrent pas que son assuré a exécuté les travaux litigieux.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la société BEAU s’est vue confier les travaux de terrassement et de VRD pour la réalisation de l’opération “[Adresse 15]” suivant acte d’engagement du 17 mai 2010 et la « construction de 7 maisons « [Adresse 16] » suivant ordre de service du 10 février 2010 et avenant du 23 mars 2010.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] est le syndicat des copropriétaires des maisons n°1 à 7.
Les travaux de VRD de la résidence [Adresse 13] réalisés par la société BEAU ont été réceptionnés le 1er août 2011 dans un procès-verbal de réception des parties communes.
L’expert judiciaire précise en outre que le CCTP du lot VRD décrit “succintement (…) la création d’un bassin de rétention”. Il a en outre indiqué que les pièces communiquées permettaient de confirmer l’intervention de la société BEAU pour la 1ère tranche (maisons 1 à 7) et la seconde tranche (maisons 8 et 9) des travaux et que les talus périphériques au parking étaient prévus aux devis ainsi que les rives et bordures.
Il résulte en outre de l’état descriptif de division et règlement de copropriété que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] administre la copropriété située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] qui est celle sur laquelle se sont produits les désordres suivant le plan géoportail repris par l’expert judiciaire.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] justifie d’un intérêt à agir contre l’assureur de la société BEAU et ses demandes contre la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES seront déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CE & MO et la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES concernant les recours de la SA AXA FRANCE IARD à leur encontre :
La SARL CE & MO ne développe aucun moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir.
La société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES fait valoir que la SA AXA FRANCE IARD est forclose tant sur le fondement d’une action subrogatoire car elle n’a procédé à aucun versement d 'indemnité, que sur le fondement d’une action récursoire car “l’assuré qui omet d’agir dans le délai décennal prive contre le constructeur prive l’assureur dommages-ouvrage de son recours subrogatoire” alors que la SA AXA FRANCE IARD ne l’a jamais assignée et n’a jamais formé de demandes contre elle.
Il sera indiqué au préalable que dans des conclusions au fond notifiées le 11 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à être garantie et relevée indemne par la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et la SARL CE & MO “sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du recours de l’Assureur Dommages-ouvrage et sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant du recours de la Compagnie AXA France prise en qualité d’assureur de la Société GTI et de la Société CE & MO et de l’action en garantie présentée subsidiairement par l’assureur Dommages-ouvrage”.
Dans le corps de ces conclusions, elle indique : « En sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, la Compagnie AXA France sera jugée bien fondée à être garantie et relevée indemne de toutes condamnations par la Compagnie AREAS DOMMAGES et la Société CE & MO :
➢ à titre principal : sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en subrogation des droits du Syndicat des copropriétaires
➢ et à titre subsidiaire : sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de ses recours en garantie ».
Ainsi, elle ne semble pas fonder son recours sur une subrogation au sens de l’article L 121-12 du code des assurances mais exercer une action récursoire classique, en application de l’article 334 du code de procédure civile, fondée principalement sur l’article 1792 du code civil. L’assureur dommages-ouvrage, dès lors qu’il est assigné en justice, peut ainsi appeler les constructeurs en garantie sans avoir à justifier du paiement de tout ou partie de l’indemnité d’assurance.
Or, le constructeur (ou son assureur) ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales (Civ 3e 14 décembre 2022, Pourvoi n°21-21.305).
Ainsi, le délai d’action de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et de la SARL CE & MO pour exercer son recours n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation qui lui a été délivrée au fond le 25 octobre 2023 et non de l’assignation en référé du février 2021 qui ne comprenait aucune demande d’indemnisation.
Dès lors, elle n’est pas “forclose” ni prescrite en son action récursoire et ses demandes de relevé indemne à l’encontre de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et de la SARL CE & MO sont recevables.
Sur les demandes annexes :
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l’incident.
Au titre de l’équité, l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et de la SARL CE & MO, le DÉCLARE parfait et CONSTATE l’extinction de la partie d’instance les ayant opposés par suite du dessaisissement de la juridiction.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] aux dépens de cette partie d’instance.
DÉCLARE recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
DÉCLARE recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à l’encontre de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES.
DÉCLARE recevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, tendant à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et la SARL CE & MO.
RAPPELLE le calendrier de procédure de mise en état :
OC 06/05/2025
PLAIDOIRIE 06/05/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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