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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6HS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
EXPERTISE
28A
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6HS
Minute
AFFAIRE :
[B] [N], [D] [O] épouse [N]
C/
[A] [N] épouse [S], [R] [N] épouse [J], [X] [N], [L] [N] épouse [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6HS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 sur rapport d’Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [D] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Tous deux représentés par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Anne-Sophie DECOUX, membre de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de Libourne, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
Madame [A] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Toutes quatre représentées par Maître Laeticia CADY de la SELAS INTERBARREAUX GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Q] [U] [N] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant Madame [D] [N] avec laquelle il était marié sous le régime
de la communauté de biens réduite aux acquêts et à laquelle il avait fait une donation par acte du 17 octobre 1992.
— ses cinq enfants :
— Monsieur [B] [N],
— Madame [A] [N] épouse [S],
— Madame [R] [N] épouse [J],
— Madame [X] [N],
— Madame [L] [N] épouse [E].
Les parties n’ont pu s’entendre pour le règlement de la succession ;
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2025 Monsieur [B] [P] [Z] [N] et Madame [D] [Y] [C] née [O] veuve [N], sollicitent de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [N] décédé le [Date décès 1] 2021,
— Désigner tel Notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations,
— Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller ces opérations,
A titre principal sur les valeurs des immeubles,
— Fixer d’ores et déjà les valeurs que le Notaire, dans le cadre de sa mission, devra retenir, aux
sommes suivantes :
— 676 800 € au titre de l’immeuble de [Localité 12], valeur du bien libre arrêtée au terme du rapport d’expertise de Madame [V] en date du 26 janvier 2022 (valeur occupée arrêtée à la somme de 541 000 €),
— 529 500 € (509 000 € + 20 500 €) au titre de l’immeuble de [Localité 13], valeur arrêtée au terme du rapport d’expertise de Monsieur [H] en date du 17 mars 2023, Monsieur [B] [N] renonçant à faire valoir la moitié de sa créance de travaux et ce dans le cadre des opérations de succession de son père,
A titre subsidiaire sur la valeur des immeubles,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel
de [Localité 14] pour évaluer l’immeuble sis à [Localité 13] et tel expert qu’il plaira inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de VERSAILLES pour évaluer l’immeuble sis à [Localité 12] dans son état au 23 décembre 2005,
— Ordonner que les experts désignés chiffrent les travaux réalisés par Monsieur [B] [N], se prononcent sur la question de leurs conséquences sur la valeur des biens,
— Constater qu’en tout état de cause, Monsieur [B] [N] renonce à se prévaloir de la créance qu’il détient pour avoir réalisé des travaux sur l’immeuble de [Localité 13], dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, Monsieur [Q] [N],
— Constater que pour sa part de communauté, Madame [D] [N] a toujours reconnu la créance de travaux de son fils sur l’immeuble de [Localité 13],
— Ordonner que le Notaire qui sera désigné par la présente décision tienne compte des
évaluations des expertises dans le cadre de sa mission,
En tout état de cause,
— Débouter Mesdames [N] de leur demande relative à une prétendue donation indirecte au profit de Monsieur [B] [N] concernant l’absence de règlement de loyers du mois de janvier 2003 au 23 décembre 2005 au titre de son occupation de l’immeuble sis à [Localité 12] et, subsidiairement si cette qualification était retenue, fixer à un pourcentage ne pouvant être inférieur à 10% l’abattement à appliquer sur la somme de 34 200 € à rapporter à la succession,
— Débouter Mesdames [N] de leur demande relative à une prétendue donation déguisée au titre de l’occupation du chai objet du commodat en date du 11 juin 2013 au profit de Monsieur [B] [N],
— Débouter Mesdames [N] de leur demande relative à une prétendue donation indirecte au titre de l’occupation de la maison de gardien dépendant de la propriété de [Localité 13] par Monsieur [B] [N],
— Débouter Mesdames [N] de leur demande relative à une prétendue donation indirecte au titre de l’utilisation de l’image et du nom de la propriété de [Localité 13] par Monsieur [B] [N] et rejeter la demande d’expertise formée à ce sujet,
— Fixer le montant de l’indemnité de rapport due à la succession, par Madame [L] [N] épouse [E] à la somme de 23 772 €,
— Fixer le montant de l’indemnité de rapport due à la succession, par Madame [X]
[N] à la somme de 40 000 €,
— Débouter Mesdames [A], [X], [L] et [R] [N] de toutes autres demandes,
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leur demande ils exposent qu’un projet de déclaration de succession a été établi par Maître [F] au cours de l’année 2022, une déclaration a été finalement déposée par Maître [M] le 12 mai 2023 à l’initiative des parties défenderesses.
Aucun accord n’a pu intervenir de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner judiciairement le partage.
Les dissensions concernent la valeur des biens, lesquels ont fait l’objet d’une expertise amiable, il n’y a pas de discussion de leur part sur la réunion fictives des donations et la valeur de rapport.
Monsieur [B] [N] indique renoncer à sa créance éventuelle de travaux sur un immeuble, afin de parvenir à un règlement de la succession mais Madame [D] [N] reconnaît la créance de son fils sur la communauté, souhaite que cette créance soit évaluée, si une nouvelle expertise est décidée.
Madame [D] [N] et Monsieur [B] [N] demandent au Tribunal de juger que :
— la valeur de 676 800 € doit être retenue au titre de l’immeuble de [Localité 12],
— la valeur de 509 000 € + 20 500 € (41 000 € / 2) doit être retenue au titre de l’immeuble de [Localité 13],
— la valeur de la créance de Monsieur [B] [N] au titre des travaux réalisés sur l’immeuble de [Localité 13] doit être retenue à hauteur de 20 500 € (41 000 € /2) précision étant faite que Monsieur [N] entend en effet renoncer à cette créance dans le cadre des opérations de succession de Monsieur [Q] [N] soit renoncer à la moitié de ladite créance qu’il détenait sur la communauté à ce titre.
A titre subsidiaire, il y aura lieu d’ordonner une expertise avec des experts inscrits sur les listes des Cour d’appel du lieu des immeubles concernés;
Ils notent que l’immeuble de [Localité 12] propre du père, dont il fait donation à son fils [B], lequel a occupé l’immeuble gratuitement durant trois ans de 2003 à 2005, ce prêt gratuit ne caractérise toutefois pas une intention libérale et d’appauvrissement de Monsieur [N]. La demande de rapport sera en conséquence rejetée, sauf à être modérée en considération de l’appauvrissement effectif.
Pour ce qui concerne le chais dépendant du château, celui-ci a retrouvé sa vocation après l’acquisition par [B] d’une parcelle de vigne, un prêt à usage a été établi le 11 juin 2013, il ne s’agit nullement d’une donation ou d’une libéralité, mais d’un commodat où l’occupation gratuite et précaire lui impose de faire des travaux d’entretien et de supporter les charges.
Il ajoute que l’adresse “[Adresse 7]” est utilisée uniquement concernant son entreprise individuelle parce qu’il y a acquis une parcelle de vigne à côté du chai dépendant de la propriété familiale. Il n’occupe aucunement un immeuble d’autant qu’il était expatrié entre 2009 et 2016 et qu’ensuite il louait un immeuble à [Localité 14], puis en acquis un avec son épouse. Ses séjours se limitaient aux vacances, dans le cadre de relations familiales normales.
Il n’est donc redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Il n’utilise pas l’image de la propriété de [Localité 13], le nom de [Localité 15] a été déposé à l’INPI par le château [Localité 16], lui-même fait usage du nom “Château [Localité 17]” qu’il déposé à l’INPI le 22 octobre 2013. L’utilisation de l’image du château ne caractérise pas une donation indirecte en l’absence d’intention libérale, de dépouillement du donateur et d’enrichissement du donataire.
Il accepte que le bien situé en Corse soit attribué à sa soeur [R] [N] épouse [J], sous réserve d’une actualisation de sa valorisation.
Il souhaite conserver le bien situé à [Localité 13] à charge de remplir ses cohéritiers de leurs droits.
Les demandeurs rappellent que l’ensemble des frais de succession a été supporté par Madame [D] Veuve [N] et s’opposent aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Madame [A] [K] [S], née [N], Madame [X] [W] [I] [N], Madame [L] [T] [G] [E], née [N] et Madame [R] [TI] [J], née [N] par leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 sollicitent de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [N] ainsi que de la succession de Monsieur [Q] [N].
Sur l’évaluation des biens :
A titre principal,
— FIXER la valeur du bien sis [Adresse 8] Désoyer à [Localité 12] dans son état au jour de la donation du 23 décembre 2005 à 911.000 € compte tenu de l’expertise réalisée par Madame [WT] [VB] le 26 juillet 2022 ;
— FIXER la valeur du bien sis [Adresse 9] à [Localité 13] dénommé « Château
Picourneau » à 660.000 € compte tenu des expertises réalisées par Monsieur [H] en mars
2023 et Monsieur [GN] [ZY] le 19 juillet 2022.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— DESIGNER tel expert foncier qu’il plaira près la Cour d’appel de BORDEAUX et de PARIS, à l’exclusion de Madame [A] [V], Monsieur [WL] [RB], Madame [WT] [VB] (Experts près la Cour d’appel de VERSAILLES), Monsieur [NY] [H] et Monsieur [GN] [ZY] (Experts près la Cour d’appel de BORDEAUX) ou tout collaborateur de leur cabinet, d’ores et déjà intervenus dans ce dossier, avec mission de :
o Déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 8] Désoyer à [Localité 12] à la date du décès de Monsieur [Q] [N] et à la date la plus proche du partage, selon son état au jour de la donation du 23 décembre 2005 ;
o Déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 9] à [Localité 13] dénommé « [Localité 15] » à la date du décès de Monsieur [Q] [N] et à la date la plus proche du partage.
— JUGER que la plus-value apportée par les travaux réalisés par Monsieur [B] [N] sur le bien de [Localité 13] ne peut en aucun cas être déduite de la valeur du bien à la date du décès de Monsieur [Q] [N] et à la date la plus proche du partage ;
— En conséquence, REJETER la demande de Monsieur [B] [N] visant à voir ordonner que les experts désignés chiffrent les travaux réalisés par ce dernier et se prononcent leurs conséquences sur la valeur des biens.
Sur les libéralités au bénéfice de Monsieur [B] [N] :
* Sur la renonciation aux loyers du bien de [Localité 12] :
— JUGER que la renonciation par Monsieur [Q] [N] à percevoir les loyers dus par Monsieur [B] [N] en contrepartie de l’occupation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 12] à compter de janvier 2003 et jusqu’en décembre 2005 constitue une donation indirecte rapportable à la succession du défunt ;
— En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] [N] à rapporter à la succession de Monsieur [Q] [N] la somme de 34.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès.
* Sur l’exploitation du Chai dépendant de la propriété de [Localité 13] :
— JUGER que le prêt à usage n’est qu’un acte fictif ayant pour objet de dissimuler l’existence
d’une libéralité ;
— JUGER que cet acte fictif est inopposable aux tiers et notamment à Mesdames [A] [S], [X] [N], [L] [E] et [R] [J] ;
— En conséquence, JUGER que l’exploitation gratuite par Monsieur [B] [N]
du Chai dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] à compter
de janvier 2013 et jusqu’au 24 juillet 2021 constitue une donation déguisée rapportable à la succession de Monsieur [Q] [N] ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [N] à rapporter à la succession de Monsieur [Q] [N] la somme de 77.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès.
* Sur l’occupation de la maison de gardien dépendant de la propriété dé [Localité 13] :
A titre principal,
— JUGER que l’occupation gratuite par Monsieur [B] [N] de la maison de gardien dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] à compter
de janvier 2013 et jusqu’au 24 juillet 2021 constitue une donation indirecte rapportable à la succession de Monsieur [Q] [N] ;
— En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] [N] à rapporter à la succession de Monsieur [Q] [N] la somme de 31.950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès.
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’occupation gratuite par Monsieur [B] [N] de la maison de
gardien dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] durant 39
mois sur entre 2012 et 2017 constitue une donation indirecte rapportable à la succession de
Monsieur [Q] [N] ;
— En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] [N] à rapporter à la succession de Monsieur [Q] [N] la somme de 17.550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès.
* Sur l’utilisation de l’image et du nom de la propriété de [Localité 13] :
— JUGER que l’utilisation de l’image et du nom de la propriété de [Localité 13] par Monsieur
[B] [N] sans contrepartie à compter de janvier 2013 et jusqu’au 24 juillet
2021 constitue une donation indirecte rapportable à la succession de Monsieur [Q] [N]
— En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] [N] à rapporter à la succession de Monsieur [Q] [N] la valeur de cette libéralité qui sera déterminée à dire d’expert, avec intérêts au taux légal à compter du décès.
Avant dire droit,
— DESIGNER tel expert foncier qu’il plaira près la Cour d’appel de BORDEAUX et de PARIS, à l’exclusion de Madame [A] [V], Monsieur [WL] [RB], Madame [WT] [VB] (Experts près la Cour d’appel de VERSAILLES), Monsieur [NY] [H] et Monsieur [GN] [ZY] (Experts près la Cour d’appel de BORDEAUX) ou tout collaborateur de leur cabinet, d’ores et déjà intervenus dans ce dossier, avec mission de :
o Déterminer le montant de la libéralité résultant de l’utilisation de l’image et du nom de la propriété de [Localité 13] par Monsieur [B] [N] à compter de janvier 2013 et jusqu’au 24 juillet 2021 dans le cadre de son activité viticole sans contrepartie financière.
* Sur les autres libéralités non contestées :
— CONSTATER l’accord des parties sur l’évaluation de l’indemnité de rapport due par Madame [L] [N] ;
— En conséquence, FIXER le montant de l’indemnité de rapport due par Madame [L]
[N] en raison du don manuel dont elle a bénéficié en date du 23 mars 2005 à la somme de 23.772 € ;
— CONSTATER que le don manuel dont a bénéficié Madame [X] [N] en date du 7 avril 2011 n’a pas été remployé par cette dernière ;
— En conséquence, FIXER le montant de l’indemnité de rapport due par Madame [X] [N] à la somme de 40.000 € ;
— ORDONNER la réduction de la donation dont a bénéficié Monsieur [B] [N] de la part de Monsieur [Q] [N] en date du 23 décembre 2005 ;
— En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité de réduction dont le montant sera déterminé au regard la valorisation du bien sis [Adresse 11]
[Adresse 12] à [Localité 12] qui sera retenue ou de l’éventuelle expertise judiciaire à intervenir ;
— ORDONNER la réduction de toute libéralité consentie à Monsieur [B] [N].
* Sur l’option du conjoint survivant :
— ORDONNER la réduction de la donation entre époux consentie par Monsieur [Q] [N] au bénéfice de Madame [D] [O] en date du 17 octobre 1992 ;
— JUGER que Madame [D] [O] a opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [Q] [N].
* Sur la prétendue créance de [B] [N] :
— JUGER que la demande de fixation de la créance de Monsieur [B] [N] au titre des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 13] n’est pas fondée en droit ;
— En conséquence, REJETER l’ensemble de ses demandes à ce titre et notamment celles visant
à voir :
o Fixer à la somme de 41.000 € la prétendue créance de travaux réalisés par ce dernier sur l’immeuble de [Localité 13] ;
o Ordonner que l’expert qui sera désigné pour valoriser l’immeuble de [Localité 13] se prononce sur le montant de la prétendue créance due à ce dernier au titre des travaux qu’il a financés.
* Sur les autres demandes :
— REJETER toutes les demandes plus amples et contraires formées par Monsieur [B]
[B] [N] et Madame [D] [O] ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [N] et Madame [D] [O] à verser à Mesdames [A] [S], [X] [N], [L] [E] et [R] [J] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur position elles exposent que le règlement de la succession de leur père est paralysée du fait de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
Elles s’associent en conséquence à la demande aux fins de voir ordonnée l’ouverture des
opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [N]. Ces opérations justifient qu’il soit également procédé à la liquidation de la communauté.
Les parties sont toutefois d’accord pour chiffrer à 23.772 € le don manuel rapportable à la succession au profit de Madame [SH] [N] et à 40.000 € le don manuel rapportable au bénéfice de Madame [X] [N].
Les contestations concernent d’abord les valorisations du patrimoine immobilier.
Les estimations faites par agence et l’expert comptable permettent d’arrêter à 200.000 € la valeur de l’appartement situé à [Localité 18] en CORSE, détenu par la Société civile immobilière dénommée [1], valeur qui peut être retenue.
La maison de [Localité 12] a fait l’objet d’une donation hors part successorale de la part Monsieur [Q] [N] au bénéfice de son fils, Monsieur [B] [N], par acte du 23 décembre 2005, il convient d’en faire apprécier la valeur actuelle du bien selon son état au jour de la donation en 2005. Elle a été estimée à 876.000 € (expert [V]) actualisé à 898.000 € en 2021 et finalement à 676.800 € en 2022 mais ces expertises ne sont pas contradictoires avec une méthodologie contestable puisque l’expert a retenu la valeur après travaux puis a déduit le montant des travaux, alors qu’il devait effectuer l’appréciation de la valeur des travaux au regard de l’amélioration apportée en fonction de l’état de l’immeuble au jour de la donation. Par ailleurs le chiffrage des travaux a été effectué sur la base d’éléments discutables.
Elles sollicitent que la valeur retenue soit celle déterminée par l’expert [VB] soit entre 1.113.000 € et 1122.000 € en 2022, cet expert ayant précisément tenu compte de l’état de l’immeuble avant la donation.
Pour l’évaluation du [Adresse 7] à [Localité 13], celle-ci effectuée par Monsieur [H] actualisée en mars 2023, tenant compte des travaux réalisés par Monsieur [B] [N], est de 509.000 € mais cette expertise n’est pas contradictoire et la méthode de calcul est contestable puisqu’elle déduit les travaux effectués en 2013 et ajoute le coût des travaux à réaliser. Or les travaux ne peuvent être pris en compte qu’à hauteur de la plus value apportée à l’immeuble.
Elles sollicitent que l’évaluation faite soit de 652.000 € réactualisée à 668.000 € sur la base de l’expert Monsieur [ZY], lequel a bien estimé qu’une rénovation totale était à prévoir pour la partie habitation et pour l’aile Sud, il n’y a donc pas lieu de minorer cette valeur des travaux à prévoir. Elles proposent de retenir la valeur moyenne de 660.000 €.
Cette libéralité est réductible en fonction de la valeur qui sera retenue pour ce bien.
Subsidiairement elles sollicitent une expertise, sauf à exclure les experts qui ont déjà eu à connaître de l’estimation des immeubles.
Elles analysent comme des libéralités la donation indirecte de fruits en raison de la renonciation par Monsieur [Q] [N] à percevoir le loyer dû par son fils en contrepartie de l’occupation de la maison sise à [Localité 12], la donation déguisée en raison de l’utilisation sans contrepartie financière du Chai dépendant de la propriété de [Localité 13] par Monsieur [B] [N] dans le cadre de son activité viticole, la donation indirecte en raison de l’occupation gratuite de la maison de gardien dépendant de la propriété de [Localité 13] et la donation indirecte en raison de l’utilisation commerciale du nom et de l’image du « [Localité 15] » par Monsieur [B] [N] dans le cadre de son activité viticole et ce sans versement d’une quelconque contrepartie.
Elles chiffrent ces avantages respectivement à 34.200 € (valeur locative durant 36 mois sur la base de 950 € par mois), 77.250 € pour l’occupation gratuite du chais durant 103 mois (sur la base de 750 € par mois) et à 31.950 € pour la maison de gardien (sur la base de 39 mois à 450 €.). En ce qui concerne l’usage à titre gratuit de l’image et du nom du château, elles estiment qu’une expertise devra chiffrer la valeur de cet avantage ;
Pour ce qui concerne la villégiature de CORSE, il s’agit d’un appartement occupé pendant de brèves périodes (2 à 3 semaines par an) par les enfants et les petits enfants qui le souhaitent, ce qui permet d’en assurer le suivi régulier et l’entretien, Madame [D] [N] dispose bien des clés et un double lui a été adressé en recommandé par l’agence suite à son affirmation contraire. En conséquence il n’est dû aucune indemnité d’occupation pour ce bien dont aucun ne s’est approprié exclusivement l’usage.
Elles demandent qu’il soit constaté que Madame [D] [O] a d’ores et déjà opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [Q] [N].
Elles contestent la demande de remboursement de travaux effectués en 2013, cette demande est d’abord prescrite et qu’il importe peu, ensuite, que Madame [D] [N] reconnaisse cette dette qui tait déjà prescrite au jour du décès de son mari.
Elles réclament 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les parties s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [N] décédé le [Date décès 1] 2021.
Elles sont en désaccord en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers,
Monsieur [B] [N] et sa mère Madame [D] veuve [N] estiment ces immeubles de la manière suivante :
— 676 800 € au titre de l’immeuble de [Localité 12], valeur du bien libre arrêtée au terme du rapport d’expertise de Madame [V] en date du 26 janvier 2022 (valeur occupée arrêtée à la somme de 541 000 €),
— 529 500 € (509 000 € + 20 500 €) au titre de l’immeuble de [Localité 13], valeur arrêtée au terme du rapport d’expertise de Monsieur [H] en date du 17 mars 2023, Monsieur [B] [N] renonçant à faire valoir la moitié de sa créance de travaux et ce dans le cadre des opérations de succession de son père,
Madame [A] [K] [S], née [N], Madame [X] [W] [I] [N], Madame [L] [T] [G] [E], née [N] et Madame [R] [TI] [J], née [N] sollicitent de voir fixer
— la valeur du bien sis [Adresse 8] Désoyer à [Localité 12] dans son état au jour de la donation du 23 décembre 2005 à 911.000 € compte tenu de l’expertise réalisée par Madame [WT] [VB] le 26 juillet 2022 ;
— la valeur du bien sis [Adresse 9] à [Localité 13] dénommé « [Localité 15] » à 660.000 € compte tenu des expertises réalisées par Monsieur [H] en mars
2023 et Monsieur [GN] [ZY] le 19 juillet 2022.
En l’absence d’accord sur les valeurs et les expertises amiables étant anciennes, il convient d’ordonner des mesures d’expertises qui seront confiés à des experts n’ayant pas eu à connaître des précédentes expertises amiables et ayant la qualité d’experts inscrits sur les listes de Cours d’appel concernées.
Il y a lieu de constater que Monsieur [B] [N] renonce à se prévaloir de la créance qu’il détient pour avoir réalisé des travaux sur l’immeuble de [Localité 13], dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, Monsieur [Q] [N], sauf en ce qui concerne sa créance à l’égard de sa mère. L’expertise sera donc effectuée au vu de l’état de l’immeuble au jour de la donation, sans tenir compte de l’éventuelle plus value conférée du fait des travaux, sauf en ce qui concerne Madame [D] [O] veuve [N].
En application de l’article 843 du Code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale
Le fait que Monsieur [Q] [N] ait renoncé à percevoir les loyers chiffrés à 950 € par un bail qui n’a pas été mis en oeuvre, à l’encontre de Monsieur [B] [N] en contrepartie de l’occupation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 12] à compter de janvier 2003 et jusqu’en décembre 2005 constitue une donation indirecte rapportable, en effet Monsieur [B] [N] ne se trouvait pas hors d’état d’assurer le paiement d’un loyer, et l’absence de perception d’un loyer constituait pour Monsieur [Q] [N] un appauvrissement, celui-ci était en outre animé d’une intention libérale, cet avantage peut être chiffré à 34.200 € dont il convient de soustraire forfaitairement 10% au titre de la précarité de l’occupation, des charges fiscales qui auraient été supportés et des relations familiales, de sorte que le rapport en sera fait pour 30.780 €.
Monsieur [B] [N] a occupé, pour les besoins de son activité de viticulture, le Chai dépendant de la propriété de [Localité 13], ainsi que la maison de gardien qu’il occupait dans le cadre d’une occupation précaire à titre gratuit, dans la perspective de voir ce dernier attributaire en pleine propriété de l’ensemble immobilier de [Localité 13].
Cette mise à disposition gratuite, qui ne saurait être qualifiée de commodat en raison du caractère irréversible de la transmission de l’usage sans réelles contreparties, doit être qualifiée de donation indirecte rapportable puisque Monsieur [B] [N] a bénéficié d’un avantage tandis que Monsieur [Q] [N] s’est appauvri à hauteur du montant des loyers qu’il aurait pu percevoir depuis 2013 (pour le grand chai) et de 2015 (pour la maison de gardien).
Il importe peu que Monsieur [B] [N] ait résidé pour les besoins de son travail à différentes périodes en ARABIE SAOUDITE, à [Localité 19], il restait attaché à cette résidence française qu’il occupait de manière exclusive, tant pour les besoins de son exploitation qu’à titre personnel.
La valeur de cet avantage peut être chiffrée à 700 € par mois pour le chais soit pour une durée de 103 mois à 72.100 € et pour la maison de gardien à 400 € par mois pour 71 mois soit 28.400 €, le rapport à la succession sera de 100.500 €.
L’usage du nom du château (sous la marque [Localité 15] Malvézin) et de l’image du château, pour les besoins de l’exploitation viticole n’a pas constitué pour Monsieur [Q] [N] un appauvrissement quelconque puisque ce dernier n’exploitait plus de vignes et n’avait plus usage d’une exploitation viticole qui a été entièrement recréée par Monsieur [B] [N]. La valeur de l’image et du nom a pu ainsi être développée par Monsieur [B] seul, comme accessoire à sa prise de possession du Chai et de la maison de gardien ainsi que de l’acquisition de parcelles viticoles, pour les besoins de cette exploitation, sans que cela puisse être qualifié d’avantage accordé par Monsieur [Q] [N] à son fils, il n’y a donc pas lieu à rapport de ce chef.
De même c’est pour son propre compte et au titre de son activité viticole que Monsieur [B] [N] a fait réaliser des travaux sur l’exploitation à hauteur de 41.495,21 € somme dont il ne sera pas tenu compte au titre des créances à l’égard de la succession.
Madame [L] [N] a bénéficié d’un don manuel de la part de son père d’un montant de 18.750 € en date du 23 mars 2005, cette somme a été utilisée par la donataire pour l’acquisition de sa résidence principale acquise pour 229.099,77 €, soit un financement du bien à l’aide du don manuel à hauteur de 8,18 %, le bien est évalué à 290.000 € de sorte que le montant du rapport sera fixé à la somme de 23.772 € (290.000 x 8,18 %), ce qui ne fait pas l’objet de contestations ;
Madame [X] [N] a bénéficié d’un don manuel de la part de son père d’un montant
de 40.000 € en date du 7 avril 2011, les parties s’accordent pour que ce don soit rapporté pour sa valeur de 40.000 €, il sera statué conformément à cet accord;
Monsieur [B] [N] a bénéficié d’une donation hors par successorale avec dispense de rapport d’un bien immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 13] de la part de son père en date du 23 décembre 2005.
Il appartiendra au Notaire saisi, au vu du résultat des expertises ordonnées de vérifier le caractère éventuellement réductible de la donation du 23 décembre 2005 et de chiffrer, le cas échéant l’indemnité de réduction.
En ce qui concerne l’appartement de Corse, il est suffisamment justifié que celui-ci ne fait pas l’objet d’une occupation exclusive par l’un des coindivisaires, chacun disposant des clés et l’occupation se faisant de manière très partielle, quelques semaines par an, ce qui permet d’assurer l’entretien des lieux. Il n’y a donc pas de compte à effectuer à ce titre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime
matrimonial des époux [N] ainsi que de la succession de Monsieur [Q] [N].
PRÉCISE que Madame [D] [O] veuve [N], bénéficiaire d’une donation entre époux reçue le 17 octobre 1992 a dores et déjà opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux.
DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
PRÉALABLEMENT aux dites opérations de liquidation et afin de chiffrer la valeur de certains actifs immobiliers :
ORDONNE des mesures d’expertises;
DÉSIGNE Mme [BP] [KT] ép. [MV] expert immobilier [Adresse 14] expert foncier près la Cour d’appel de BORDEAUX, avec mission de :
o Déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 9] à [Localité 13] dénommé « [Localité 15] » à la date du décès de Monsieur [Q] [N] et à la date la plus proche du partage.
o Constate que Monsieur [B] [N] renonce à se prévaloir de la créance qu’il prétendait détenir pour avoir réalisé des travaux sur l’immeuble de [Localité 13], dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, Monsieur [Q] [N], sauf en ce qui concerne sa créance à l’égard de sa mère, l’expert devra donc seulement déterminer la valeur de cet immeuble hors plus-value apportée éventuellement par ces travaux.
DÉSIGNE Mme [GY] [NC], [Adresse 15] expert foncier près la Cour d’appel de VERSAILLES, avec mission de :
o Déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 10] à [Localité 12], dans son état à la date de la donation du 23 décembre 2005, à la date du décès de Monsieur [Q] [N] et à la date la plus proche du partage.
RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision pour chacune des expertises (soit 4.000 €) que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que si les experts entendent, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, ils devront en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DÉSIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
DIT qu’à l’occasion du dépôt de leur rapport d’expertise définitif, les experts devront, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les experts devront déposer leur rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT que les experts qui souhaitent refuser leur mission en informeront le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que les experts pourront commencer leurs opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
CONSTATE que les parties s’accordent pour voir fixer à 200.000 € la valeur 2021 des parts de la SCI [1], propriétaire de l’appartement situé en Corse.
JUGE que Monsieur [B] [N] devra rapporter à la succession de Monsieur [Q] [N] la somme de 30.780 € au titre de la donation indirecte reçue par lui par la mise à disposition gratuite du bien sis [Adresse 10] à [Localité 12] à compter de janvier 2003 et jusqu’en décembre 2005.
DIT que le prêt à usage ou commodat constitue en réalité une libéralité consentie par Monsieur [Q] [N] au profit de son fils [B] [B] [N], lequel a pu disposer de la jouissance du Chai dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] à compter de janvier 2013 et jusqu’au 24 juillet 2021 pour assurer l’exploitation des parcelles de vignes voisines dont il est devenu propriétaire ainsi que de la maison de gardien depuis 2015.
DIT que Monsieur [B] [N] devra rapporter à la succession de Monsieur [Q] [N] la somme 100.500 € au titre de la libéralité rapportable du fait de l’occupation gratuite du chai (depuis 2013) et de la maison de gardien de cet immeuble de [Localité 13] (depuis 2015)
ORDONNE le rapport à la succession d’un don manuel au profit de Madame [L] [N] d’un montant de 18.750 € en date du 23 mars 2005 affecté à une acquisition, le montant du rapport étant fixé en fonction de la valeur actuelle de l’immeuble à la somme de 23.772 € (290.000 x 8,18 %).
ORDONNE le rapport à la succession d’un don manuel au profit de Madame [X] [N] d’un montant de 40.000 € en date du 7 avril 2011, les parties s’accordant pour que ce don soit rapporté pour sa valeur de 40.000 €.
JUGE que Monsieur [B] [N] a bénéficié d’une donation hors par successorale avec dispense de rapport du bien immobilier sis à [Adresse 16] de la part de son père en date du 23 décembre 2005.
DIT qu’il appartiendra au Notaire saisi, au vu du résultat des expertises ordonnées de vérifier le caractère éventuellement réductible de la donation du 23 décembre 2005 et de chiffrer, le cas échéant l’indemnité de réduction.
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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