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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/02316 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6ZC
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[I] [J] [N] épouse [H]
C/
[L] [H] [E]
IFPA
copies exécutoires
— Mme [I] [J] [N] épouse [H]
— M. [L] [H] [E]
copies certifiées conformes
— la SCP DEBUYSER/PLOUX
— Me Anaïs DUBOIS
délivrées le 16/05/2025
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [V] [Z]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] [N] épouse [H]
née le 18 Juillet 1978 à RABAT (MAROC)
de nationalité Espagnole
10 Rue d’Irlande
29000 QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001058 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représentée par la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [H] [E]
né le 10 Juin 1974 à KSAR EL KEBIR (MAROC)
13 B Allée Pierre de Coubertin – 1er Angle Nord
29000 QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-29232-2024-1275 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représenté par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le 18 Août 2002 à SALÉ (MAROC)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [J] [N] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le 10 août 2002 à Salé (Maroc) sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
* [D] née le 6 mars 2006
* [T] né le 15 juin 2007
* [X] né le 9 novembre 2021
Le 11 décembre 2023, Madame [I] [J] [N] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mai 2024 le juge aux affaires familiales a notamment :
— retenu la compétence des juridictions françaises
— retenu l’application de la loi française
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires, les trajets étant à la charge du père
— fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 100 € par mois et par enfant soit 300 €
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] [J] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
* fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
* organiser le droit de visite et d’hébergement du père en accord entre les parties et à défaut les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires, les trajets étant à la charge du père
* condamner Monsieur [H] à lui verser une somme de 100 € par mois et par enfant soit 300 €
* le condamner aux dépens
Elle soutient que les époux résident séparément depuis le 10 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, soit le 11 décembre 2023
* constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
* dire que l’épouse reprendra son nom de naissance
* juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
* fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
* organiser le droit de visite et d’hébergement du père en accord entre les parties et à défaut les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires, les trajets étant à la charge du père
* condamner Monsieur [H] à lui verser une somme de 100 € par mois et par enfant soit 300 €
* ordonner la mise en place de l’intermédiation
* statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle
Il s’associe à la demande en divorce formulée.
Il sollicite le maintien des mesures de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires excepté pour les vacances d’été.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction a retenu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, les motifs sur ce point étant expressément repris.
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 10 juillet 2023.
Le délai d’un an est donc acquis depuis le 10 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 1 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
* Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’ à la suite du divorce chacun des époux perd le nom de son conjoint. En l’absence de demande contraire, il convient de dire que Madame [I] [J] [N] ne conservera pas l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.
* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Conformément aux dispositions prévues par l’article 262-1 du code civil, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de fixer au 11 décembre 2023 la date des effets du divorce des époux .
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Madame [I] [J] [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
* Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(…). Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aucune demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage.
* Sur le constat de révocation
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Compte tenu des données du dossier, en l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande de Madame [I] [J] [N] et de Monsieur [L] [H], il convient de maintenir les mesures prises par l’ordonnance provisoire, qui restent conformes à l’intérêt des enfants s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence et du droit de visite et d’hébergement.
En effet si Monsieur [H] sollicite dans ses écritures une modification s’agissant des vacances d’été, elle n’est pas reprise au sein de ses demandes.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence d’observations, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est applicable de plein droit.
Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l’affaire.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui ne sont pas relatives aux enfants.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [L] [H] [E] né le 10 juin 1974 à Ksar El Kebir
et de Madame [I] [J] [N] née le 18 janvier 1978 à Rabat
mariés le 10 août 20021 à Salé (Maroc)
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Madame [I] [J] [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 11 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [D], [T] et [X] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [J] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [H] à l’égard de [D], [T] et [X] s’exercera librement et à défaut d’accord :
les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires, les trajets étant à la charge du père
à charge pour Monsieur [L] [H] de venir ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D], [T] et [X] à la somme de 100 € par mois et par enfant queMonsieur [L] [H] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame [I] [J] [N] à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils seront à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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