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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 févr. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00959 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T] [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 28 août 2023, moyennant un loyer mensuel de 431,23 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 février 2024, pour la somme en principal de 2.296,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 3 octobre 2024, la SIDR a fait assigner Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] ;
— la condamnation solidaire de Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.812,29 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 434,90 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 169,72 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Madame [B] [Y], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 6.725,02 euros et le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 444,11 euros. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [V] [T] [I] [K], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a indiqué qu’il était sans emploi et qu’il était suivi par une assistante sociale. Il a précisé que Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] avait demandé à être désolidarisée du bail. Il a sollicité des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2024 à l’étude, Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 10 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, le contrat de bail conclu le 28 août 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et non pas un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] le 20 février 2024, pour la somme en principal de 2.296,13 euros. Il convient donc d’appliquer les stipulations contractuelles plus favorables aux locataires.
Le commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 20 avril 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 20 avril 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] – qui sont restés co-titulaires du bail en l’absence d’avenant régularisé au seul nom de Monsieur [V] [T] [I] [K] – étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 6.725,02 euros à la date du 29 novembre 2024. Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D], non comparante, et Monsieur [V] [T] [I] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester la dette et Monsieur [V] [T] [I] [K] a reconnu son montant lors de l’audience. En conséquence et eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner solidairement à verser à la SIDR la somme de 6.725,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.296,13 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ».
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il appert à la lecture du décompte produit que le dernier versement des locataires date du 2 décembre 2023.
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [T] [I] [K] de sa demande de délais de paiement et de ne pas accorder à Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] – qui n’a pas comparu à l’audience – des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion.
Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] seront également condamnés solidairement à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 444,11 euros révisable, à compter du 1er décembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2023 entre la SIDR et Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies au 20 avril 2024.
CONDAMNE solidairement Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] à verser à la SIDR la somme de 6.725,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 2.296,13 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D].
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] [I] [K] de sa demande de délais de paiement.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 444,11 euros révisable, à compter du 1er décembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [L] [P] [C] [R]-[N]-[D] et Monsieur [V] [T] [I] [K] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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