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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 23/15979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/15979
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
17 Novembre 2023
LG
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDEUR
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/15979
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS
Madame [I] [L] et sa fille mineure [U] [L] [F] sont décédées peu après un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2019 et impliquant un véhicule conduit par Monsieur [O] [S] et assuré auprès de la société PACIFICA.
Dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur [O] [S] a été condamné. Sur intérêts civils, il a été alloué les sommes de 9 000 euros et 10 000 euros à la succession des deux victimes au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
Monsieur [X] [L] est le père de Madame [I] [L] et le grand-père de [U] [L] [F].
Par acte régulièrement signifié le 17 novembre 2023, Monsieur [X] [L] fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [X] [L] demande au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à indemniser intégralement les préjudices de monsieur [X] [L] ; CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à monsieur [X] [L], la somme totale de 145.292,50 € décomposée comme suit : La somme de 32.817,50 € au titre des frais d’obsèques
La somme de 2.475,00 € au titre des frais divers
La somme de 40.000 € au titre du préjudice d’affection lié au décès de sa petite-fille, mademoiselle [U] [R]
La somme de 50.000 € au titre du préjudice d’affection lié au décès de sa petite-fille, mademoiselle [U] [R]
La somme de 20.000 € au titre du préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude des proches
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens d’instance JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure CivileORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, au seul vu de la Minute
Par conclusions signifiées le 03 Septembre 2024, la société PACIFICA demande de :
Allouer à Monsieur [X] [L] : frais d’obsèques : 14.917,50 €
préjudice d’affection du fait du décès de [I] [L] : 25.000 €
préjudice d’affection du fait du décès de [U] [C] : 14.000 €
Débouter Monsieur [X] [L] de toutes autres demandes. Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Toutes les parties assignées ayant constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2024, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation Le droit de Monsieur [X] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2019 et ayant entraîné le décès de sa fille et de sa petite-fille n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la société PACIFICA qui ne conteste pas le droit à indemnisation de celle-ci, sera tenue de réparer son entier préjudice.
II- Sur la liquidation des préjudices
Frais d’obsèquesLe décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] sollicite la somme de 32 817,50 euros au titre des frais d’obsèques réglés. Le défendeur propose une indemnisation d’un montant de 14 917,50 euros.
Or, s’il n’est pas contesté les montants exposés au vu des justificatifs fournis, il n’en reste pas moins qu’il est notamment demandé l’indemnisation de l’érection d’une chapelle pour un coût de 22 500 euros. Il n’est ainsi pas justifié d’indemniser en totalité cette dépense, qui relève d’un choix de Monsieur [L], étant précisé que le défendeur accepte d’en régler une partie substantielle.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 14 917,50 euros.
Frais diversIl s’agit des frais éventuels exposés en lien avec le décès de la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] sollicite la somme de 2 475 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté. Le défendeur n’offre pas d’indemnisation à ce titre.
Or, il est justifié d’une facture du 10 décembre 2019 pour ce montant au titre du gardiennage, mais celle-ci est adressée à « Allianze Mme [L] [I] » sans autre mention notamment quant au règlement. Ainsi, s’il ne peut être contesté que de tels frais sont imputables à l’accident, notamment au regard des circonstances expliquant les dégâts importants sur la voiture, il n’en est pas pour autant démontré que ce soit le père de Madame [L], qui ait réglé personnellement des frais.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Préjudice d’affectionLe préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] sollicite la somme de 50 000 euros au titre du décès de sa fille et de 40 000 euros au titre du décès de sa petite-fille. Le défendeur offre respectivement les sommes de 20 000 euros et 14 000 euros.
Or, il est justifié par des photographies et les démarches de Monsieur [L] pour l’enterrement de sa fille et de sa petite-famille d’une relation affective forte facilitée par une grande proximité géographique.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 20 000 euros pour sa fille et de 15 000 euros pour sa petite-fille.
Préjudice d’attente et d’inquiétudeLes proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] sollicite la somme de 20 000 euros. Le défendeur s’y oppose.
Or, il ressort de la procédure pénale et des explications de Monsieur [X] [L], qu’il apprend la survenance de l’accident en même temps que le fait que sa fille et sa petite-fille sont gravement blessées. Ainsi, même s’il existe une incertitude sur l’issue de leur prise en charge médicale, il n’est pas dans l’incertitude de leur sort.
Dans ces conditions, le préjudice n’est pas constitué. Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
III- Sur les autres demandes
La partie qui succombe, la société PACIFICA, sera condamnée aux dépens.
Il sera, par ailleurs, alloué une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Enfin, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [L] est entier à la suite de l’accident dont ses proches ont été victimes le [Date décès 1] 2019 ;
CONDAMNE la société PACIFIA à payer à Monsieur [X] [L] les sommes suivantes en tant que victime indirecte, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
14 917,50 euros au titre des frais d’obsèques ;20 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour le décès de Madame [I] [L] ;15 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour le décès de [U] [L] [F],
DÉBOUTE Monsieur [X] [L] sa demande au titre des frais divers et du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
CONDAMNE la société PACIFIA à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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