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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 févr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNFA
MINUTE N° : 26/00016
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le :
à avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BRED COFILEASE a consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 1] à [N] [X] [E] sur 60 mois pour 23.626,13 euros avec un premier loyer d’un montant de 2787,48 euros et 59 autres de 384,69 euros, et une valeur résiduelle après paiement des échéances de 3084,79 euros selon tableau d’amortissement, offre que M. [E] a acceptée le 14 décembre 2023.
Des défauts de paiement ayant existé, la SA BRED via BRED COFILEASE a vainement mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2024 et sommé M. [E] de lui payer la somme de 1539,52 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2025, la SA BRED COFILEASE a notifié au débiteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 28.306,85 euros, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 30 décembre 2025, la SA BRED COFILEASE a dès lors fait citer M. [E] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 19.970,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais de l’instance.
A l’audience du 27 janvier 2026, le juge a soulevé d’office quatre causes possibles de déchéance du droit aux intérêts conventionnels dont la demanderesse a dit s’en rapporter à décision.
M. [E] a été cité selon les modalités de l’article 659 du Code de pocédure civile. Le commissaire de justice a néanmoins fait état de ses nombreuses diligences pour lui remettre l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Le juge a réclamé à la demanderesse le décompte des sommes versées par le débiteur que celle-ci lui a fait aussitôt parvenir via son avocat.
Le jugement sera rendu par défaut et mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Force est de constater que la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteur. La simple clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ [T] [I] et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut et la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
Par ailleurs, l’article L.6353-1 du Code du travail prévoit que pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. Or, il n’est nullement versée au titre du contrat de prêt la désignation de l’identité du dispensateur et justification de sa formation par une attestation comme prescrites par le code du travail.
En outre, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’encadré tant très peu limpide voire flou. La déchéance ne peut qu’être encourue à cet égard.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est, en effet, destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur.
S’il existe dans l’offre de prêt un encadré dans lequel est indiqué droit de rétractation, la mention est petite et non mise en évidence. Il ne s’agit en outre pas à propremement parler d’un bordereau de rétractation. Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. La déchéance ne peut à l’évidence qu’être encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la SA BRED COFILEASE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
M. [E] n’est donc tenu que du capital emprunté de 23.626,13 euros (montant initial de la créance comme indiqué dans les pièces de la demanderesse) déduction faite de toutes les sommes versées par lui à savoir seulement 4 échéances pour 1669,56 outre 8.336,75 euros au titre de la vente du véhicule aux enchères publiques, soit un solde restant dû de 13.619,82 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[B] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit a fortiori être écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Elle n’est pas demandée en l’espèce.
La SA BRED COFILEASE sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû régler pour faire valoir ses droits en justice. Toutefois, il convient de ramener la somme qu’elle réclame à de plus justes proportions et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (98,08 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BRED COFILEASE aux intérêts sur le contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 1] consenti à [N] [X] [E] le 14 décembre 2023 pour un montant de 23.626,13 euros remboursable en 60 loyers ;
En conséquence,
CONDAMNE [N] [X] [E] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 13.619,82 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA BRED COFILEASE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [X][E] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [X] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (98,08 euros);
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNFA – /
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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