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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZT5
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :22/01/25
à :
— Mme [X]
— M. [X]
— [21]
— [18]
— [16]
— [20]
— [17]
— [19]
— [15]
— [26]
— [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [K] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [S] [Z], sa mère, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Société [21]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [Localité 23] CONTENTEIUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [17]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] ont saisi la Commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la Commission ») le 9 avril 2024.
Par décision en date du 25 avril 2024, la Commission les a déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers aux motifs suivants : « statut professionnel des déposants inéligibles (chacun étant entrepreneur individuel en activité) ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à l’adresse déclarée par Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2024 (accusé de réception revenu non réclamé le 23 mai 2024).
Par courrier signé aux noms de Monsieur [P] [X] et de Madame [K] [V] épouse [X] et reçu au guichet de la Commission le 12 juillet 2024, les demandeurs ont formé un recours contre la décision d’irrecevabilité pour les motifs suivants : « difficultés à payer mes charges et dettes – fermeture de mon entreprise – sans aucun revenu depuis quelques mois – état de santé de ma femme ne lui permet pas de travailler en attente d’un deuxième enfant ».
Conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2024, les requérants ont été invités à produire leurs observations et justificatifs.
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024, Madame [K] [V] épouse [X] indique demander l’arrêt du recours en surendettement, exposant n’avoir jamais signé ce recours et être séparé de Monsieur [P] [X] à la suite de violences conjugales dont elle aurait été victime de ce dernier.
Monsieur [P] [X] n’a pas fait parvenir d’observations par courrier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, le 4 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [X] a comparu représenté par sa mère, Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir de représentation conforme aux dispositions de l’article 762 du Code de procédure civile.
Madame [S] [Z], représentant Monsieur [P] [X], a été entendue en ses observations, exposant les difficultés financières de son fils et affirmant que le dossier de surendettement avait été constitué par le couple, mais précisant que son fils était parti en métropole le 6 juillet 2024, convenant ainsi que le recours, daté du 12 juillet 2024, n’avait pu être signé par Madame [K] [V] épouse [X]. Elle a communiqué la nouvelle adresse de Monsieur [P] [X] : [Adresse 1].
Madame [K] [V] épouse [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l’objet d’un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours contre la décision d’irrecevabilité (notifiée à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] le 26 avril 2024 – pli avisé non réclamé retourné à l’expéditeur le 23 mai 2024) est daté du 12 juillet 2024, soit plus de 15 jours après la notification de la décision d’irrecevabilité.
Par ailleurs, il faut souligner que Madame [K] [V] épouse [X] conteste avoir signé ce recours, dont les motifs ci-dessus rappelés renvoient effectivement exclusivement à la situation de Monsieur [P] [X], et se désiste de ce recours dans son courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024.
Ce désistement sera ainsi constaté et le recours de Monsieur [P] [X] sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que Madame [K] [V] épouse [X] se désiste expressément de son recours ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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