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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02751 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCNS
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [E]
né le 13 Juillet 1969,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Société AUTO ECOLE DROUOT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé des 18 juin 2019, Monsieur [J] [O] et la société auto-école DROUOT ont conclu un contrat de formation à la conduite de [U] et [Z] [E].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée contre la société auto-école DROUOT aux fins de :
— déclarer Monsieur [J] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société auto-école DROUOT à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1 860 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 14 avril 2022 ;
— condamner la société auto-école DROUOT à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris les frais dus au commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Citée en application de l’article 658 du code de procédure civile, la société auto-école DROUOT n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions susvisées à l’assignation de Monsieur [J] [O].
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige et du fait que la société auto-école DROUOT a été citée en application de l’article 658 du code précité, la décision est rendue par défaut, en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution des travaux confiés à la société auto-école DROUOT
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du Code civil.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu’elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu’il est dit à l’article 1382 du même code.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’inexécution de ses engagements par l’une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le créancier d’une obligation de somme d’argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties sont liées par les stipulations contractuelles figurant dans les contrats de formation signés entre Monsieur [J] [E] et la société auto-école DROUOT.
Il ressort des documents communiqués par Monsieur [J] [E] que l’auto-école DROUOT n’a pas exécuté la prestation selon les termes et obligations fondant la résiliation par Monsieur [J] [E] et la demande de remboursement de 1 860 euros. En dépit de la mise en demeure du 28 février 2022 de Monsieur [J] [E] et de la tentative de conciliation du 20 septembre 2022, la société auto-école DROUOT n’a pas donné suite.
Il incombe à la société auto-école DROUOT de prouver qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles. Or, la société auto-école DROUOT n’a pas comparu, défaillante à la procédure, échoue ainsi dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la société auto-école DROUOT doit être condamnée à payer la somme de 1 860 € à Monsieur [J] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, la société auto-école DROUOT est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [O] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, la société auto-école DROUOT est condamnée à lui verser la somme de 600 € en application de l’article précité
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;
CONDAMNE la société auto-école DROUOT à payer à Monsieur [J] [O] une somme de 1 860 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société auto-école DROUOT à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société auto-école DROUOT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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