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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQA
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[Z] [L]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA, chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2015, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [L] un bail d’habitation portant sur un bien immobilier (n°4049) situé [Adresse 5], moyennant un loyer total de 567,19 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 12 juin 2015.
La résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [L] a été prononcée par jugement du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 27 juin 2019.
Un « avenant au contrat de location » a été établi, suite au départ de Monsieur [U] [O] du logement.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi par Huissier de Justice le 03 septembre 2021 précisant que les locaux sont entièrement vides.
Un procès-verbal de constat a été établi par Huissier de Justice le 16 septembre 2021.
Le 21 décembre 2021, la bailleresse a adressé à Madame [Z] [L] un relevé de compte de départ définitif confirmé par une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives en date du 06 mai 2022, restée sans effet ; puis postérieurement à l’échec de la tentative de conciliation constaté le 15 décembre 2022, elle l’a fait convoquer cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX suite au dépôt d’une requête en date du 21 février 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, après réouverture des débats relative à l’éventuelle prescription de l’action intentée
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée dûment munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [Z] [L] à payer la somme actualisée de 2.405,24 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— condamner Madame [Z] [L] à payer la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Elle considère qu’aucune prescription n’affecte l’action intentée
Madame [Z] [L], a comparu en personne lors de l’audience du 04 juin 2025 et a fait état de dégradations antérieures à sa prise à bail du logement facturées à son encontre.
Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience suite à la réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. Sur la prescription de la demande en réparations locatives :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
La Cour de Cassation – 3ème Chambre 26 janvier 2017, n°15-27.580 – a confirmé son application aux réparations locatives.
En l’espèce,
Un procès-verbal d’expulsion a été établi par Huissier de Justice le 03 septembre 2021 précisant que les locaux sont entièrement vides.
Un procès-verbal de constat a été établi par Huissier de Justice le 16 septembre 2021.
Les différentes entreprises intervenant dans les locaux pour y effectuer des travaux ont transmis leurs factures à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE entre le 18 octobre 2021 et le 03 novembre 2021.
Le 21 décembre 2021, la bailleresse a adressé à Madame [Z] [L] un relevé de compte de départ définitif pour un montant de réparations locatives d’un montant de 2.921,22 euros avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 515,98 euros soit une somme de 2.405,24 euros.
Dans ces conditions, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE avait parfaitement connaissance du montant des réparations locatives à cette date et devait engager son action avant le 21 décembre 2024.
L’existence d’une procédure de surendettement n’a jamais interdit à un créancier d’engager une action aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
A titre surabondant, la tentative de conciliation devant la Commission Départementale de Conciliation à l’initiative de la locataire aux fins de restitution du dépôt de garantie ne saurait valoir comme élément suspensif de prescription ni comme tentative de conciliation au titre de d’une demande en condamnation en paiement de réparations locatives du fait même du caractère limitatif de la saisine de ladite commission à la seule restitution du dépôt de garantie comme l’a rappelé la représentante de la bailleresse lors de ladite commission.
En conséquence
L’action intentée par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE par requête en date du 21 février 2021 est prescrite.
II. Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, partie succombante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la prescription de l’action intentée par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
DECLARE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE irrecevable en son action ;
CONDAMNE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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