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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02609 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBQI
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [U]
né le 09 Septembre 1960 à [Localité 4] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [U]
née le 26 Janvier 1961 à [Localité 9] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [W]
née le 17 Novembre 1953 à [Localité 5] (PUY-DE-DOME)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, M. [I] [U] et Mme [X] [U] ont loué à M. [D] [S] et Mme [E] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 401,00 € outre 142,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, M. [I] [U] et Mme [X] [U] ont fait assigner Mme [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la locataire à payer la somme de 595,92 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du jugement et jusqu’à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 293,07 € au titre des frais de commandement de payer des 31 mars et 26 juin 2024, condamner la locataire à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, M. [I] [U] et Mme [X] [U], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur assignation, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 109 €. Ils expliquent que les impayés sont récurents ce qui les a contraint à délivrer plusieurs commandement de payer, réglés par la défenderesse dans le délai de 2 mois. M. [I] [U] et Mme [X] [U] exposent que le compagnon de la défenderesse est décédé en 2017.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme [E] [W] comparaît. Elle indique qu’en 2024 les propriétaires ont appelé les taxes pour les ordures ménagères des années 2022 et 2023 en même temps, à hauteur de 1 200 €, soit l’équivalent de sa retraite. Elle conteste le montant restant dû indiquant avoir payé la somme de 80,40 €. Elle souligne que son compagnon est décédé tout comme sa fille en août de l’année précédente. Enfin, Mme [E] [W] demande à pouvoir rester dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 mars 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 mars 2025, la dette locative de Mme [E] [W] est inexistante.
En effet, si la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles est justifiée par la production de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2019, il ne s’agit pas d’une dette locative.
En outre, le décompte actualisé produit aux débats comporte plusieurs frais, tels que deux fois la somme de 25 € au titre de « frais de prélèvement impayé », la somme de 35 € au titre de frais de « chèque impayé », la somme de 5 € au titre «des frais de relance assurance ». L’ensemble de ces sommes ne sont pas justifiées.
Enfin, il résulte du décompte produit que la somme totale de 839,98 € figure au débit du compte de la locataire au titre de frais de procédure. Outre le fait que seuls deux commandements de payer sont produits à la présente procédure, ces sommes ne sont pas des dettes locatives.
Par conséquent, la demande en paiement est rejetée.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la locataire, âgée de 71 ans, est une personne retraitée ayant connu de nombreux drames dans sa vie personnelle ces dernières années.
Il résulte des débats et des pièces versées aux débats qu’elle fait toujours le nécessaire pour régler ses impayés locatifs lorsqu’elle rencontre des difficultés.
Au surplus, il n’y a plus de dette locative et le loyer courant est payé.
Ainsi, les manquements constatés ne constituent pas un manquement suffisamment grave de la locataire à ses obligations pour justifier une résiliation judiciaire du bail.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [W] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens à l’exclusion des frais de commandement de payer délivrés les 20 mars et 26 juin 2024, soit à deux mois d’intervalle, lesquels sont étrangers à la procédure en prononcé de la résiliation du bail.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de M. [I] [U] et Mme [X] [U] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE M. [I] [U] et Mme [X] [U] de leur demande en résiliation de bail ;
DÉBOUTE M. [I] [U] et Mme [X] [U] de leur demande en paiement de la somme de 592,92 € ;
DÉBOUTE M. [I] [U] et Mme [X] [U] de leur demande en paiement de la somme de 293,07 € au titre des frais de commandements de payer ;
DÉBOUTE M. [I] [U] et Mme [X] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [E] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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