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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la SARL LOGER, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 30 ] c/ S.A.R.L. MANIX FLUIDE, S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, Société RIVIERE SCHINDLER, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00360 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZ5
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 30] représenté par son syndic la SARL LOGER, inscrite au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le n° 339 757 411 dont le siège social est sis [Adresse 9] agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. MANIX FLUIDE
[Adresse 8]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société RIVIERE SCHINDLER
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [L]
domiciliée : chez ESPACE ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. OCEANIS OUTRE MER
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PLOMBERIE OCEAN INDIEN
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 22]
S.A.R.L. ORDO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 26]
S.A.R.L. RUN SOLUTION TRAVAUX C/O SELARL [N] pris en la personne de Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RUN SOLUTION TRAVAUX
[Adresse 19]
[Localité 22]
S.A.R.L. BENAVEN TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE LAURENCE LOUGNON
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 25]
S.A.R.L. REUNION TRAVAUX ELECTRIQUE OCEAN INDIEN
[Adresse 11]
[Localité 24]
S.A.R.L. BATEC
[Adresse 15]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [T]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me Fayette, Me Bessudo, Me Duleroy, Me Cerveaux, Me Lazzarotto, Me Busto, Me Rouby délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La SCCV [Adresse 30], devenue Oceanis Outre-Mer, promoteur immobilier, procédait à la construction de la Résidence [Adresse 30] située [Adresse 13] à [Localité 22]. Un contrat d’assurance dommage ouvrage et un contrat constructeur non réalisateur étaient signés auprès de la compagnie Allianz IARD.
La maîtrise d’œuvre était confiée à Madame [V] [L] exerçant sous l’enseigne Espace Architecte Associés. Les missions de bureaux d’études étaient confiées à Monsieur [T] [K] BDET concernant le BET Structure-conception, la SARL Batec pour le BET VRD-conception, la SARL Reunion Travaux Electrique Océan Indien pour le BET BT, la SARL Bureau d’Etudes Techniques Laurence Lougnon pour le BET Fluides. La SARL Benaven Travaux Bâtiment, anciennement BTB était chargée du lot Gros Œuvre, la SARL Run Solution Travaux du lot terrassement, la société F2J Travaux du lot VRD (en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023), la société Reunelect (radiée depuis), du lot électricité, la SARL Ordo du lot charpente-couverture-étanchéité-bardage, la SARL Plomberie Océan Indien du lot plomberie-sanitaire-VMC, la SARL Manix Fluides du lot ECS, la SARL Rivière Schindler du lot ascenseur. Enfin, le bureau Veritas était chargé de la mission de bureau de contrôle en tant que contrôleur technique et de coordinateur SPS.
Un procès-verbal de réception de travaux était signé avec réserve le 13 novembre 2019.
En janvier 2021, les ascenseurs des bâtiments A et B étaient mis à l’arrêt en raison d’infiltration. Suite à ces désordres, l’assureur dommage ouvrage diligentait une expertise en distanciel. Le rapport constatait des désordres dont l’origine se trouvait dans l’absence de dispositif permettant de limiter les venues d’eau en gaines d’ascenseur. L’assureur dommage ouvrage refusait de couvrir le risque. Les désordres sont persistants jusqu’à ce jour.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] saisissait un commissaire de justice qui constatait de nombreux désordres dans les ascenseurs.
Devant les désordres et le refus de la compagnie Allianz de couvrir le risque, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ont, par acte de commissaire de justice en date des 12 et 31 juillet, 1er 6 et 13 août 2024, fait assigner les différents intervenants à l’acte de construire cités ci-dessus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] sollicite de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
* Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* Se rendre sur les lieux ,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire les désordres invoqués et en préciser la nature, la date d’apparition, l’importance,
* Rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions,
* Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Analyser tous les préjudices invoqués par les demandeurs et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
* Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations,
* Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine,
* Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Débouter Allianz de sa demande de mise hors de cause,
Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes plus amples et prétentions contraires,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
Condamner les défendeurs in solidum à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] estime nécessaire cette demande d’expertise et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz. Celle-ci se fonde sur une expertise amiable réalisée par son propre expert qui estime que les désordres relèveraient de la seule garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an. Elle est attraite dans la cause en qualité d’assureur dommage ouvrage mais aussi en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 30] devenu Oceanis Outre-Mer. Par ailleurs, la question de la prescription ne relève pas du juge des référés.
La société Allianz IARD estime que les désordres n’entrent pas dans le champs d’application de la garantie dommages ouvrage, ils ne sont pas de nature décennale. Des travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de la compagnie ce qui a eu pour effet de modifier l’installation d’origine. Elle sollicite sa mise hors de cause. Elle ajoute encore que deux expertises amiables ont été diligentées pour déterminer l’origine des désordres en juin et novembre 2021. Ces deux expertises contradictoires sont opposables au demandeur puisque réalisée en sa présence. Les désordres sont liés à des infiltrations dans les gaines d’ascenseurs à chaque épisode de pluie, les derniers étages de chaque bâtiment n’étant pas couverts. Les eaux de pluie s’écoulent au sein des cages d’ascenseurs et endommagent les composants électroniques. Les désordres ont commencé dès la mise en service des ascenseurs. La première mise à l’arrêt en janvier 2021 n’est que la conséquence des infiltrations successives des eaux pluviales et non la date à laquelle les désordres sont apparus. Les désordres sont survenus non pas en 2021 mais dès la date de réception de l’ouvrage et durant l’année de garantie de parfait achèvement. Les polices d’assurance ne couvrent que les désordres de nature décennale et non ceux relevant de la garantie de parfait achèvement. Les infiltrations relèvent de la garantie de parfait achèvement, les garanties souscrites auprès d’Allianz ne sont pas mobilisables.
Par ailleurs, l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite. La compagnie l’a, par deux fois, informé de sa position de refus de garantie, en juin et décembre 2021. L’action a été introduite le 12 juillet 2024 de sorte que l’action est prescrite.
Mais encore, le syndicat des copropriétaires a fait, sans l’autorisation de la compagnie, des travaux ayant modifié l’installation d’origine et en dehors du champs d’application de la police dommages ouvrage. Des composants électroniques ont été remplacés. Dès lors, un expert ne pourra se prononcer sur les choix des composants électroniques, leur étanchéité et leur capacité de résister aux intempéries. Elle estime que toute action à son encontre est vouée à l’échec.
Subsidiairement, elle formule les plus vives protestations et réserves. Elle ajoute de compléter la mission de la façon suivante :
Donner son avis sur les travaux réalisés par la société Schindler le 12 mars 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30],
Déterminer l’origine des désordres allégués et plus particulièrement, la cause des infiltrations alléguées,
Indiquer si les désordres allégués sont de nature décennale,
Déterminer la date à laquelle les infiltrations alléguées ont débuté,
Déterminer les imputabilités de chaque partie intervenante,
Imputer chaque désordre à la ou les parties responsables et indiquer le taux d’imputabilité de chaque partie,
Indiquer de façon détaillée les mesures réparatoires à mettre en œuvre,
La société Océanis Outre-Mer formule protestations et réserves. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la compagnie Allianz, celle-ci étant prématurée. Elle s’oppose encore à la demande de frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires, la demande d’expertise n’étant ordonnée qu’au seul bénéfice du demandeur. De même, les dépens devront être laissés à la charge du demandeur.
La SARL Batec, Monsieur [K] [T], Madame [V] [L] formulent les protestations et réserves d’usage. Ils s’opposent à la demande de frais irrépétibles du demandeur.
La société Benaven Travaux Bâtiment formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite de compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
Se faire communiquer au contradictoire des parties la DOC, le PV de réception, les pièces de marché des différents constructeurs, sous-traitant et fournisseurs,
Dire si les désordres ont fait l’objet de réserve à la réception,
Dire si les dommages étaient apparents à la réception,
Dire si les désordres engendrent une impropriété à destination ou porte atteinte à la solidité de l’ouvrage,
Transmettre au stade du pré-rapport des devis de réparation aux parties afin de leur permettre de formuler leur observation sur le quantum,
Laisser aux parties un délai de 30 jours pour transmettre leurs observations techniques par voie de dire lors du dépôt du pré-rapport.
La SARL Manix fluide formule ses réserves sur la demande d’expertise. Elle se joint à la demande de complément d’expertise formulé par la société Benaven Travaux. Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles et sollicite que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Bien que régulièrement convoquées et malgré un temps suffisant pour préparer leur défense, la société Bureau Véritas, la SARL Rivière Schindler, la SARL Reunion Travaux Electrique Océan Indien, la SARL Bureau d’Etudes Techniques Laurence Lougnon, la société Ordo, la SARL Plomberie Océan Indien n’ont pas constitué avocat.
La SARL Run Solution Travaux a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2023, elle a été assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la mise hors de cause de la compagnie Allianz :
La compagnie Allianz est l’assureur dommages ouvrage du maître d’ouvrage, mais encore l’assureur constructeur non réalisateur. Les deux expertises amiables, certes toutes deux contradictoires, ont été diligentées par un expert mandaté par la compagnie d’assurance. Elles ont été accomplies à distance.
Par ailleurs, la qualification de la nature décennale des désordres relève de l’analyse du juge du fond dès lors qu’elle n’est pas d’évidence. Or, manifestement, compte tenu des discussions des parties, cette qualification n’apparaît évidente et relève de la juridiction du fond. Il en est de même de la prescription soulevée par la compagnie Allianz. Enfin, la réalisation de travaux sans l’autorisation de la compagnie d’assurance pourra être discutée devant le juge du fond.
Dès lors, la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD apparaît prématurée et l’expertise judiciaire ordonnée doit être opposable à la compagnie Allianz IARD.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le procès-verbal du commissaire de justice relate de nombreuses infiltrations dans les cages d’ascenseur des deux bâtiments. Des traces de coulures ont été constatées et le mécanisme dégradé. Des pièces métalliques sont rouillées. Le commissaire de justice a encore noté la présence d’eau stagnante au pied de l’ascenseur.
Ces éléments démontrent que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de ces derniers.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée au seul bénéfice du demandeur, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande de frais irrépétibles et de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [E] [X]
[Adresse 16],
[Localité 27]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] – [Courriel 29]
lequel aura pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* Se rendre sur les lieux ,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire communiquer au contradictoire des parties la DOC, le PV de réception, les pièces de marché des différents constructeurs, sous-traitant et fournisseurs,
* Décrire les désordres invoqués et en préciser la nature, la date d’apparition, l’importance,
* Dire si les désordres ont fait l’objet de réserve à la réception,
* Dire si les dommages étaient apparents à la réception,
* Dire si les désordres engendrent une impropriété à destination ou porte atteinte à la solidité de l’ouvrage,
* Indiquer si les désordres allégués sont de nature décennale,
* Déterminer la date à laquelle les infiltrations alléguées ont débuté,
* Donner son avis sur les travaux réalisés par la société Schindler le 12 mars 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30],
* Déterminer l’origine des désordres allégués et plus particulièrement, la cause des infiltrations alléguées,
* Déterminer les imputabilités de chaque partie intervenante, imputer chaque désordre à la ou les parties responsables et indiquer le taux d’imputabilité de chaque partie, et rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions,
* Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible, analyser tous les préjudices invoqués par les demandeurs et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
* Indiquer de façon détaillée les mesures réparatoires à mettre en œuvre,
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis,
* Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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