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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 nov. 2024, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRKV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VAN [H] FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 27 mars 2017, alors qu’il est mineur, M. [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait une voie publique. Percuté par un véhicule identifié, il a été transporté aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 12] où ont été relevés par un médecin l’ayant examiné le jour-même « contusion face externe genou droit et pouce gauche, Paracétamol si douleurs. Attelle pouce gauche 10 jours. Béquillage si douleur genou droit et glaçage ». Le 28 mars 2017, un autre médecin a recommandé « collier mousse à porter jusqu’à sédation de la douleur, Doliprane dose / poids toutes les 6 heures ». Le conducteur dudit véhicule n’a pas été identifiée malgré l’enquête de police diligentée.
Une expertise médicale amiable a été réalisée, avec examen de M. [U] le 23 octobre 2019, par le Dr [F] [R] mandaté par la compagnie Arisa Assurances (AA).
Par actes délivrés à sa demande le 15 juillet 2024, M. [U] a fait assigner la S.A.S. Van [H] France (VAF) et la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de [Localité 12]-[Localité 13] devant le juge des référés de [Localité 11] notamment aux fins :
— d’expertise judiciaire,
— de condamnation de la société VAF à lui verser une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— de condamnation de la même à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens,
— de déclaration que la décision à intervenir sera opposable à la C.P.A.M.
Cette dernière n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société VAF a constitué avocat. Mandatant le même conseil, la compagnie d’assurance Darag Deutschland AG (DDAG) venant aux droits de la compagnie AA a formé intervention volontaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 15 octobre 2024 où elle a été retenue. Les parties comparantes, représentées par leurs conseils, ont soutenu oralement leurs demandes détaillées dans leurs écritures.
Conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [U] demande :
— de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie DDAG,
— d’ordonner une expertise judiciaire, avec mission suggérée,
— de condamner la compagnie DDAG venant aux droits de la compagnie AA et la société VAF à lui verser une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— de condamner les mêmes à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— de déclarer le jugement à intervenir opposable à la C.P.A.M.,
— de débouter la compagnie DDAG et la société VAF de leurs demandes contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la compagnie DDAG et la scoiété VAF sollicitent :
— la mise hors de cause de la société VAF,
— que l’intervention volontaire de la compagnie DDAG soit reçue et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage,
— le rejet de la demande de provision et, à tout le moins, d’en fixer le montant à 500 € maximum,
— le débouté de M. [U] de ses demandes, notamment au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 327 du même code indique notamment qu’en première instance, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la compagnie DDAG est régulière et sera reçue.
Sur la demande de mise hors de cause de la société VAF
La compagnie DDAG soutient que la société VAF a été mandatée par la compagnie AA aux droits de laquelle elle intervient dans la présente instance. Elle soutient que la société VAF n’intervient pour le compte de compagnies d’assurances étrangères qu’afin de gérer, dans un cadre amiable, des sinistres survenus sur le territoire français.
Elle produit un document d’information daté du 23 juin 2023 concernant le transfert des contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie AA à la compagnie DDAG.
Le demandeur ne développe aucun argument de nature à contredire la réalité de la mission de société VAF.
Il ressort notamment du document d’information précité que « Van [H] Insurance (…) reste à votre disposition et traite toutes les demandes d’indemnisation actuelles et futures, ainsi que les questions relatives à vos contrats d’assurance ». En outre, la quittance provisionnelle produite par la compagnie DDAG datée du 30 juillet 2019 pour un montant de 300 € fait référence à la compagnie AA.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la société VAF.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
L’existence d’un préjudice de M. [U] n’est pas discutée. Le rapport de Mme [R] a notamment conclu que l’état de santé n’était pas consolidé fin 2019 et a suggéré un nouvel examen à prévoir au printemps 2020. Le demandeur montre que les diligences entreprises afin que cette seconde expertise intervienne sont demeurées vaines.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le versement d’une provision amiable par la compagnie AA, aux droits de laquelle intervient la compagnie DDAG, démontre l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable. Peu d’éléments permettent à la juridiction d’apprécier les préjudices de M. [U]. Le rapport amiable précité apporte des éléments utiles pour en appréhender une partie.
Au vu des éléments débattus, il y a lieu de considérer comme non sérieusement contestable l’existence d’un droit à réparation pour un montant de 1 800 €, outre la provision amiable déjà versée.
Une provision de ce montant devra donc être versée par la compagnie DDAG au demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la compagnie DDAG aux dépens de l’instance, le défaut de diligences de sa part ayant contraint le demandeur à engager une procédure judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la compagnie DDAG à verser à M. [U] 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Darag Deutschland AG ;
Met hors de cause la S.A.S. Van [H] France ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur le Dr [N] [X],
[Adresse 4],
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [K] [U] à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constations étrangères à l’expertise,
2°) Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [K] [U] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3°) Déterminer l’état de M. [K] [U] avant l’accident survenu le 27 mars 2017 (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptibles d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4°) À partir des déclarations de M. [K] [U] et, au besoin, de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de M. [K] [U] et, au besoin, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
5°) Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [K] [U], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6°) À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il a entraîné un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence de fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7°) L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [K] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [K] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques et/ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le besoin temporaire d’assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour M. [K] [U] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) – dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé et fournir les éléments précis utiles à l’appréciation de ce besoin temporaire dans son ensemble,
b) consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte outre les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation,
— les dépenses de santé futures : décrier les soins futurs en précisant notamment leur nature et la fréquence de leur renouvellement,
— les pertes de gains professionnels futures : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent, en particulier psychologique, entraîne l’obligation pour M. [K] [U] de cesser de façon totale ou partielle son activité professionnelle,
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent, en particulier psychologique, entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité professionnelle, « dévalorisation » sur le marché du travail…),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [K] [U] est scolarisé(e) ou en cours d’études – dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la personne expertisée a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle a été obligée, le cas échéant, de renoncer à certaines formations ou de se réorienter – préciser si elle n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle – préciser si M. [K] [U] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité accrue…),
— le préjudice d’établissement : dire si M. [K] [U] subit une perte de chance de réaliser ou de poursuivre un projet de vie familiale de manière commune,
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [K] [U] pratiquées de manière effective avant l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratique l’activité et ses caractères direct, certain et définitif,
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
— les frais d’adaptation et/ou d’aménagement du logement : dire si l’état de M. [K] [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté et, dans l’affirmative, les décrire,
— les frais d’adaptation du véhicule : dire si l’état de M. [K] [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et, dans l’affirmative, le décrire,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle : se prononcer sur la nécessité pour M. [K] [U] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) et, dans l’affirmative, préciser si cette tierce personn personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé et fournir les éléments précis utiles à l’appréciation de ce besoin pérenne,
— indiquer, s’il y a lieu de placer M. [K] [U] en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [K] [U] subit des préjudices exceptionnels permanents correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
9°) Faire toutes remarques utiles à la compréhension des enjeux médicaux et de réparation évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— pour le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
— pour le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [K] [U], sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties d’au moins un mois à compter de l’envoi de ce pré-rapport pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la compagnie d’assurance Darag Deutschland AG à verser à M. [K] [U] 1 800 € (mille huit cents euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la compagnie d’assurance Darag Deutschland AG aux dépens ;
Condamne la compagnie d’assurance Darag Deutschland AG à verser à M. [K] [U] 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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