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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/04978 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7TJ
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MENUISERIE M 2000 (M 2000)
RCS de [Localité 4] sous le numéro 409 778 065, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [P] [W] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle MENUISERIE M2000 (M2000) a assigné Monsieur [R] [V] et Madame [P] [W] [L] épouse [V] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 33 964,49 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [V] et Madame [P] [W] [L] épouse [V], régulièrement assignés par actes d’huissier remis à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée le 10 décembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société M 2000 sollicite la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 33 964,49 euros au titre des travaux de rénovation qu’elle a effectués dans l’immeuble dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1].
Pour justifier de sa demande, elle verse au débats :
— le devis n°00317AB qu’elle a établi le 24 décembre 2021 au nom des [V] pour la pose de 4 portes d’entrée, de 7 fenêtres à deux vantaux, de 3 fenêtres à un vantail et de 2 coulissants à galandage pour un prix total de 33 566,82 euros TTC, le devis portant la mention manuscrite “lu et approuvé, devis reçu avant l’exécution des travaux” daté du 23 décembre 2021 (pièce n°1 de ses productions) ;
— la facture n°11474JB établie le 21 juin 2022 pour les mêmes prestations pour un montant total TTC de 33 964,49 euros (pièce n°2) ;
— le courrier électronique de relance amiable adressé par le secrétariat de la société aux époux [V] le 23 septembre 2022 qui comporte une annotation manuscrite faisant état de quatre messages sur répondeur téléphonique les 6, 7, 10, 17 et 18 octobre 2022 (pièce n°3) ;
— le courrier de mise en demeure adressé par la société M 2000 le 24 octobre 2022 aux époux [V] d’avoir à lui payer la somme de 33 964,49 euros sous 8 jours (pièce n°4), l’accusé de réception de la lettre recommandée n’étant pas versé aux débats ;
— la sommation de payer la somme de 33 964,69 euros outre 134,92 euros de frais d’acte adressée par commissaire de Justice le 15 juin 2023, l’acte ayant été remis à étude (pièce n°5).
La société M 2000 justifie ainsi de sa créance à l’égard des époux [V] d’un montant de 33 964,49 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose de menuiseries extérieures dans l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] (37).
Monsieur [R] [V] et Madame [P] [W] [L] épouse [V], qui n’ont pas constitué avocat, ne justifient pas du paiement de cette somme qu’ils ont été sommés de payer par acte du 15 juin 2023, la preuve du paiement leur incombant en application des dispositions précitées de l’article 1353 du Code civil.
Monsieur [R] [V] et Madame [P] [W] [L] épouse [V] seront donc condamnés au paiement de la somme de 33 964,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la sommation de payer par commissaire de justice – l’envoi en recommandé de la lettre du 24 octobre 2022 n’étant pas justifié par les pièces produites- par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de la société M 2000 les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
En conséquence, les époux [V] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, les époux [V] seront condamnés aux dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort;
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [P] [W] [L] épouse [V] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle MENUISERIE M 2000 (M2000) la somme de TRENTE-TROIS-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (33 964,49 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la sommation de payer ;
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [P] [W] [L] épouse [V] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle MENUISERIE M 2000 (M2000) la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [P] [W] [L] épouse [V] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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