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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/09175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09175 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NH7
AFFAIRE : Mme [Y] [E] (Me Laurent LEVY)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 23 Janvier 1998 à MARSEILLE, demeurant 11 rue Robert Jean – 13013 MARSEILLE
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 98 01 13 155 814 66
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis 17 place des reflets – 92919 PARIS LA DEFENSE 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2018, à Marseille, Mme [Y] [E], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation, de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par Mme [W] [R], assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [Y] [E] et condamné la SA SOGESSUR à lui payer une provision de 2 500 euros.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA SOGESSUR à payer à Mme [Y] [E] une provision complémentaire de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [J], laquelle après s’être adjoint l’avis du docteur [X] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 27 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 1er juin 2023, Mme [Y] [E] a assigné la SA SOGESSUR, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme 14 857,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA SOGESSUR au paiement de l’intérêt au double du taux légal pour la période du 27 avril 2023 jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la SA SOGESSUR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SA SOGESSUR demande au tribunal de :
— juger satisfactoire l’offre de la SA SOGESSUR au titre de l’indemnisation des conséquences corporelles de l’accident dont a été victime Mme [Y] [E] le 29 août 2018 :
* assistance à expertise : 1 000 euros,
* gêne temporaire partielle de classe : 1 336 euros,
* souffrances endurées : 3 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent 3% : 4 530 euros,
* soit la somme de 10 666 euros,
* à déduire provision versée : 5 000 euros,
* solde : 5 666 euros,
— juger cette offre d’indemnisation satisfactoire,
— débouter Mme [Y] [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Mme [Y] [E] de sa demande fondée sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— débouter Mme [Y] [E] de sa demande tendant à voir la décision à intervenir exécutoire de droit,
subsidiairement
— réduire le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [E] aux dépens, distraits au profit de Me Sandrine Leoncel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, a été reportée d’office au 23 juin 2025 en raison de l’indisponibilité pour formation du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre civile.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA SOGESSUR ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Y] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 août 2018, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical avec, à la radiographie, les signes d’une entorse cervicale bénigne, des douleurs de l’articulation temporo6mandibulaire droite, des vertiges, de l’anxiété avec reviviscences. La date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% d’un mois, soit du 29 août au 29 septembre 2018 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 septembre 2018 au 1er janvier 2020 (459 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Y] [E], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [Y] [E] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Y] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance aux examens menés par les docteurs [J] et [P], d’un montant de 1 000 euros.
Mme [Y] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 août au 29 septembre 2018 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 septembre 2018 au 1er janvier 2020 (459 jours).
Ce préjudice est habituellement évalué sur la base de 32 euros par jour.
La demande de Mme [Y] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 857,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme indirect du rachis cervical avec, à la radiographie, les signes d’une entorse cervicale bénigne, douleurs de l’articulation temporo mandibulaire droite, vertiges, anxiété avec reviviscences,
— des traitements : port d’un collier cervical, pris d’un traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-vertigineuse, suivi d’une masso-kinésithérapie, séances d’ostéopathie, brève prise en charge psychiatrique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale pendant trois semaines, ce qui constitue un élément disgracieux.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète raideur cervicale et des craquements à l’ouverture buccale, et une dysfonction de mobilité des articulations temporo-mandibulaires.
Mme [Y] [E] était âgée de 21 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 857,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 13 037,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 037,50 euros
La SA SOGESSUR sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Y] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 août 2018.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 27 novembre 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 16 décembre 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré que la SA SOGESSUR ait adressé une telle offre à Mme [Y] [E] avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente par voie électronique le 29 novembre 2023. Ces écritures contenaient une proposition d’indemnisation à hauteur de 10 666 euros. Cette offre, bien que tardive, était complète, détaillée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Par conséquent, la SA SOGESSUR sera condamnée à payer à Mme [Y] [E] le double des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 jusqu’au 29 novembre 2023 sur la somme de 10 666 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SOGESSUR, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 857,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 13 037,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 037,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SOGESSUR à payer à Mme [Y] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 037,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 août 2018, déduction faite des provisions judiciairement allouée,
Condamne la SA SOGESSUR à payer à Mme [Y] [E] le double des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 jusqu’au 29 novembre 2023 sur la somme de 10 666 euros,
Condamne la SA SOGESSUR à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA SOGESSUR aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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