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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 août 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3E
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[C] [W]
[O] [D] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 6]
M. [O] [D] [K], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05/09/2023, la S.A. PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [W] [C] et Monsieur [K] [O] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 10/01/2025, la S.A. PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [W] [C] et Monsieur [K] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [W] [C] et Monsieur [K] [O] [D] et leur condamnation au paiement:
— de la somme de 2876.84 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dûs si le contrat s’était poursuivi,
— d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 08/07/2025, la S.A. PROMOLOGIS, représentée par la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délai de paiement. Elle produit un décompte actualisé au 7 juillet 2025, indiquant une somme due de 487 euros, auquel il est déduit manuellement la somme de 231.25 euros correspondant aux « frais de procédure » imposés le 15/07/2024, soit un restant dû de 255.75 euros.
Madame [W] [C] et Monsieur [K] [O] [D], non-comparants, représentés par Maître [S] [G], sollicitent de pouvoir justifier en cours de délibéré du règlement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.
Par note en délibéré autorisée, les défendeurs justifient du paiement de 487 euros le 10 juillet 2025.
En conséquence, la S.A. PROMOLOGIS se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la S.A. PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [W] [C] et Monsieur [K] [O] [D], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d’instance, supporteront la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, auxquels il conviendra cependant de déduire la somme de 231.25 euros correspondant à des frais de procédure déjà réglés.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PROMOLOGIS, Madame [W] [C] et Monsieur [K] [O] [D] seront condamnés à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la S.A. PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Madame[W] [C] et Monsieur [K] [O] [D] à verser à la S.A. PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [C] et Monsieur [K] [O] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture – déduction à faire de la somme de 231.25 euros déjà réglée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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