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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 18 juil. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 37]
[Localité 29]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSOP
N° de Minute : 25/00111
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 18 Juillet 2025
[S] [IC] [W] épouse [O]
[P] [G] [NN] [W] épouse [CA]
[DC] [PX] [W]
[SX] [M] [W]
[CJ] [M] [HS] [NM], venant aux droit de Monsieur [NM] [SL].
[OR] [ID] épouse [T], venant aux droit de Madame [D] [HM] [NM].
[SE] [I] [TH] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle même venant aux droits de Madame [D] [NM].
[E] [Y] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle même venant aux droits de Madame [D] [NM].
[WW] [RT] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle même venant aux droits de madame [D] [NM].
[FM] [J] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle meme venant aux droits de Madame [D] [NM].
[FH] [SE] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle meme venant aux droits de Madame [D] [NM].
[RT] [AX] [ID] épouse [XS]
[YV] [FH] [ID]
[J] [ID] épouse [FT]
[HL] [KH] [KM] [FT], venant aux droits de Madame [ID] [Y].
[MR] [B] [XR] [KH] [FT], venant aux droits de Madame [ID] [Y].
[OG] [KS] [FN] [NM] épouse [C]
[HX] [DH] [MM] [NM]
[PC] [RU] [UD] [FS] [NM], venant aux droits de Madame [NM] [G].
[VH] [ZF] [MS] [NM], venant aux droits de [NM] [CX].
[RT] [KS] [NM], venant aux droits de [NM] [CX].
[A] [NM] épouse [YK], venant aux droits de [NM] [CX].
[AG] [FS] [TT] [H], venant aux droits de [H] [U].
Etablissement NOMINATION DES DOMAINES DE [Localité 40] par ordonnance du 24janvier 2021 pour la succession vacante de Monsieur [K] [SB] [V] venant aux droits de Mme [FC] [YC] [N] [BV]
[KS] [ZR] [NM], décédée.
[HH] [YC] [FC] épouse [TI], venant aux droits de Madame [FC] [PM].
[V] [RU] [AI] [FC]
[PC] [R] [RI] [CE], venant aux droits de Madame [NM] [PB].
[IH] [MM] [ZG] [CE], venant aux droits de Madame [NM] [PB].
[YC] [F] [NM] veuve [XG]
[SM] [PY] [NM] épouse [NY]
[PX] [AN] [NN] [NM] épouse [KX]
C/
[X] [KT]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [IC] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 26]
Mme [P] [G] [NN] [W] épouse [CA], demeurant [Adresse 12]
Mme [DC] [PX] [W], demeurant [Adresse 7]
M. [SX] [M] [W], demeurant [Adresse 9]
M. [CJ] [M] [HS] [NM], venant aux droit de Monsieur [NM] [SL]., demeurant [Adresse 19]
Mme [OR] [ID] épouse [T], venant aux droit de Madame [D] [HM] [NM]., demeurant [Adresse 8]
M. [SE] [I] [TH] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle même venant aux droits de Madame [D] [NM]., demeurant [Adresse 28]
Mme [E] [Y] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle même venant aux droits de Madame [D] [NM]., demeurant [Adresse 25]
Mme [WW] [RT] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle même venant aux droits de madame [D] [NM]., demeurant [Adresse 4]
Mme [FM] [J] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle meme venant aux droits de Madame [D] [NM]., demeurant [Adresse 23]
M. [FH] [SE] [L], venant aux droits de Madame [ID] [Z], elle meme venant aux droits de Madame [D] [NM]., demeurant [Adresse 3]
Mme [RT] [AX] [ID] épouse [XS], demeurant [Adresse 22]
— Page 1 -
M. [YV] [FH] [ID], demeurant [Adresse 15]
Mme [J] [ID] épouse [FT], demeurant [Adresse 35]
M. [HL] [KH] [KM] [FT], venant aux droits de Madame [ID] [Y]., demeurant [Adresse 30]
M. [MR] [B] [XR] [KH] [FT], venant aux droits de Madame [ID] [Y]., demeurant [Adresse 33]
Mme [OG] [KS] [FN] [NM] épouse [C], demeurant [Adresse 14]
M. [HX] [DH] [MM] [NM], demeurant [Adresse 5]
M. [PC] [RU] [UD] [FS] [NM], venant aux droits de Madame [NM] [G]., demeurant [Adresse 10]
Mme [VH] [ZF] [MS] [NM], venant aux droits de [NM] [CX]., demeurant [Adresse 36]
Mme [RT] [KS] [NM], venant aux droits de [NM] [CX]., demeurant [Adresse 21]
Mme [A] [NM] épouse [YK], venant aux droits de [NM] [CX].
née le [Date naissance 18] 1958 à [Localité 38], demeurant [Adresse 13]
M. [AG] [FS] [TT] [H], venant aux droits de [H] [U]., demeurant [Adresse 16]
Etablissement NOMINATION DES DOMAINES DE [Localité 40] par ordonnance du 24janvier 2021 pour la succession vacante de Monsieur [K] [SB] [V] venant aux droits de Mme [FC] [YC] [N] [BV]
Mme [KS] [ZR] [NM], décédée.
Mme [HH] [YC] [FC] épouse [TI], venant aux droits de Madame [FC] [PM]., demeurant [Adresse 34]
M. [V] [RU] [AI] [FC], demeurant [Adresse 24]
— Page 2 -
M. [PC] [R] [RI] [CE], venant aux droits de Madame [NM] [PB]., demeurant [Adresse 11]
M. [IH] [MM] [ZG] [CE], venant aux droits de Madame [NM] [PB]., demeurant [Adresse 27]
Mme [YC] [F] [NM] veuve [XG], demeurant [Adresse 20]
Mme [SM] [PY] [NM] épouse [NY], demeurant [Adresse 2]
Mme [PX] [AN] [NN] [NM] épouse [KX], demeurant [Adresse 17]
représentés par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [KT], demeurant [Adresse 32]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 1998, MM. [M] et [II] [NM] ont acquis en indivision, chacun à hauteur de la moitié, une maison à usage d’habitation situé [Adresse 31] à [Localité 39]
Suivant acte de partage notarié du 1er octobre 2004, il a été procédé au partage et à la liquidation de cette indivision, le bien étant attribué à M. [M] [NM].
Ce dernier est décédé le [Date décès 6] 2013, laissant pour lui succéder des cousins et des cousines.
Par ordonnance du 5 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Lille a autorisé Me [NC] [NM], commissaire de justice, à pénétrer dans les lieux aux fins de procéder au constat de l’état de l’immeuble et recueillir les identités des éventuels occupants en qualité de squatteurs.
Selon procès-verbal d’huissier du 4 mars 2025, Me [NC] [NM] a constaté l’occupation de l’immeuble et a recueilli les déclarations de M. [X] [KT], qui a indiqué être dans les lieux depuis environ deux mois et demi, après y être avoir été autorisé par une personne qui s’est présentée comme étant propriétaire. Ce dernier n’a pas été en mesure de fournir un titre d’occupation et a précisé que deux autres personnes, dont il n’a pas donné l’identité, occupaient également les lieux.
Par acte du 14 mai 2025, les consorts [NM], [W], [ID], [L], [FT], [H], [FC], [CE], héritiers de [M] [NM], ont fait assigner M. [X] [KT] en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— voir constater que M. [X] [KT] occupe sans droit ni titre le logement à usage d’habitation situé [Adresse 31] à [Localité 39]
— ordonner l’expulsion de M. [X] [KT], ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique dans les huit jours suivant la décision à intervenir
— constater la voie de fait et en conséquence supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux et supprimer le bénéfice de la trêve hivernale
— juger que M. [X] [KT], ainsi que tous occupants de son chef, disposeront d’un délai de 8 jours pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner M. [X] [KT] à leur payer une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 4 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux
— condamner M. [X] [KT] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, les consorts [NM], [W], [ID], [L], [FT], [H], [FC], [CE], héritiers de [M] [NM], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes formulées dans l’assignation.
M. [X] [KT] a comparu et a précisé être de nationalité syrienne, ne pas être un voleur, avoir donné de l’argent à une personne de nationalité marocaine, qui s’est présentée comme le propriétaire des lieux. Il a indiqué être prêt à partir et a ajouté travailler comme électricien, sans être déclaré, en raison d’un problème de papiers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion :
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Compte tenu du caractère absolu du droit de propriété, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 4 mars 2025, que M. [X] [KT] occupe la maison située [Adresse 31] à [Localité 39] sans être titulaire d’un titre d’occupation.
Dans ces conditions, étant occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les conditions au dispositif.
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Au vu des pièces produites, il est ignoré la façon dont M. [X] [KT] s’est installé dans les lieux.
Faute d’éléments permettant de conclure à sa mauvaise foi ou à son entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il convient de rejeter la demande tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale :
Aux termes de l’article L.412-6 du même code, « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au premier alinéa ».
En l’espèce, à défaut de caractérisation d’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, l’exception au bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs établissent l’existence d’un préjudice économique en ce que depuis le 4 janvier 2025, date à laquelle M. [X] [KT] a indiqué au commissaire de justice être entré dans les lieux, ne peuvent, du fait de l’occupation illicite de M. [X] [KT] louer le logement à titre onéreux.
Ils produisent aux débats un courrier dans lequel l’étude de notaires chargée de la vente indique que la valeur locative du logement est de 800 euros par mois.
M. [X] [KT] n’a présenté aucune observation sur ce montant.
En conséquence, les demandeurs, qui se prévalent d’une obligation non sérieusement contestable, sont fondés à demander, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 800 euros à compter du 4 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, M. [X] [KT] sera condamné aux dépens, comprenant le coût de procès-verbal de constat du 4 mars 2025 et réglera aux consorts [NM], [W], [ID], [L], [FT], [H], [FC], [CE], héritiers de [M] [NM] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à M. [X] [KT] et à tout occupant de son chef, de quitter l’immeuble situé situé [Adresse 31] à [Localité 39] dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion des lieux sus-désignés de M. [X] [KT] et tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
CONDAMNONS M. [X] [KT] à payer aux consorts [NM], [W], [ID], [L], [FT], [H], [FC], [CE], héritiers de [M] [NM], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 800 euros par mois, à compter du 4 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS M. [X] [KT] à payer aux consorts [NM], [W], [ID], [L], [FT], [H], [FC], [CE], héritiers de [M] [NM], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNONS M. [X] [KT] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 4 mars 2025 ;
La greffière La juge
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