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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01250 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYEZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/01250 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYEZ
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. [U], dont le siège social est sis rue des Bugadières – 83980 LAVANDOU, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La SELARL ML ASSOCIES, dont le siège social est sis 59, Avenue FOCH – 83000 TOULON prise en la personne de Me [W] [J], èss qualité de mandataire judiciaire, aux termes d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 23 mai 2023, au bénéfice de la société DPL (D.P.L DEPANNAGES LAVANDOURAINS), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 225, rue Saint-Pons – 83980 – LE LAVANDOU, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 322 019 886.
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
La SELARL [C] [R] & ASSOCIES, Dont le siège social est sis 1, rue Lamartine, CS 81041 – 06 050 NICE, et dont l’établissement secondaire est sis 23, rue Peiresc – 83000 TOULON, prise en la personne de Me [C] [R], ès qualité d’administrateur judicaire de la société DPL (D.P.L DEPANNAGES LAVANDOURAINS), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 225, rue Saint Pons – 83980 – LE LAVANDOU, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 322 019 886, aux termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 7 décembre 2023.
S.A.S. BOS GRANDE CUISINE, dont le siège social est sis 57 Rue des Acacias – 73600 MOUTIERS, prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. DPL, dont le siège social est sis 225 rue Saint Pons – 83980 LE LAVANDOU, prise en la personne de son représentant légal
Toutes les trois ayant comme avocat postulant :Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON et comme avocat plaidant Maître Marc BOUTANG de la SELARL BOUTANG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. BR ASSOCIE, dont le siège social est sis 59, Avenue Foch – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Laura COTZA – 274
Copie au dossier
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé de l’ensemble des parties le 12 avril 2022, la société civile immobilière (ci-après, la SCI) [U] a donné à bail commercial à la société DPL, avec effet au 1er avril 2024, les locaux situés 225, rue Saint-Pons, 83980 LE LAVANDOU moyennant un loyer de 1.820 euros et une provision mensuelle pour charge de 50 euros (ci-après, le Bail Commercial).
La société DPL et la société BOS GRANDE CUISINE ont conclu un contrat de location-gérance à compter du 1er octobre 2022 (ci-après, le Contrat de Location-Gérance).
Le 06 février 2023, la SCI [U] a délivré à la société DPL un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au Bail Commercial pour un montant de 14.960 euros correspondant à un arriéré de loyers et accessoires impayés arrêté au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, la SCI [U] a mis en demeure la société DPL de mettre fin au Contrat de Location-Gérance conclu en violation du Bail Commercial dans un délai d’un (1) mois.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 mai 2023, la SCI [U] a assigné la société DPL et la société BOS GRANDE CUISINE aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 6 février 2023 ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire en raison de la conclusion du contrat de location-gérance entre la société DPL et la société BOS EQUIPEMENT au mépris de l’article 23 du bail commercial ;Et en conséquence,
ORDONNER l’expulsion, pure, simple et immédiate de la société DPL ainsi que celle de tous occupants de son chef, et notamment de la société BOS GRANDE CUISINE, locataire gérant, des locaux situés 22, rue Saint Pons – 83980 – LE LAVANDOU, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ORDONNER l’enlèvement et la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en tel garde-meubles qu’il vous plaira de désigner, aux frais, risques et périls de la société DPL et de la société BOS GRANDE CUISINE ;ORDONNER que l’obligation de quitter les lieux soit assortie d’une astreinte d’un montant de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;CONDAMNER la société DPL à payer à la société SCI [U] a titre provisionnel la somme de 17.230 euros au titre des loyers et charges non payés depuis le mois de mai 2022 jusqu’au 6 février 2023, majoré de 3% par mois de retard conformément à l’article Il du bail commercial, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;CONDAMNER la société DPL au paiement d’une somme de 2.200,00 euros mensuelle hors charges à compter du 6 Février 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation à la société SCI TIBOURENCONDAMNER la société DPL au paiement d’une somme de 50 euros mensuelle à compter du 6 février 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, au titre des charges à la société SCI
[U] ;ORDONNER que les intérêts des sommes dues en exécution de la décision à intervenir produisent eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année à compter de la date de signification du jugement ;CONDAMNER in solidum la société DPL et la société BOS EQUIPEMENT aux dépens qui comprendront notamment le coût des actes extrajudiciaires délivrés les 6 février 2023 et 22 mars 2023 ;CONDAMNER in solidum la société DPL et BOS EQUIPEMENT à payer la société
SCI [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La société DPL a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 23 mai 2023. Ledit jugement a désigné la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL ML ASSOCIES est venue aux droits de la SCP BR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DPL.
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 07 décembre 2023, la SELARL [C] [R] & ASSOCIES a été désignée comme administrateur judiciaire de la société DPL avec une mission d’assistance du débiteur.
Par actes de commissaires de justice en date du 21 juin 2024, la SCI [U] a assigné, aux fins d’appel en cause, la SELARL ML ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [C] [R] & ASSOCIES, en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été radiée par ordonnance du 20 février 2024.
Conformément à l’ordonnance de réouverture des débats du 27 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025. Les parties ont déposé leurs dossiers auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives communiquées par RPVA, le 14 octobre 2024, la SCI [U] modifie ses prétentions initiales et sollicite le juge des référés aux fins de :PRENDRE ACTE de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DPL, par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 23 mai 2023;JUGER que le contrat de location-gérance entre la société DPL et la société BOS GRANDE CUISINE a été conclu au mépris de l’article 23 du bail commercial principal conclu entre la SCI [U] et la société DPL ;JUGER que les locaux ont été effectivement restitués le 23 février 2024 par la société
DPL au bailleur, date de résiliation du bail commercial.Et en conséquence.
CONDAMNER solidairement à titre provisionnel les sociétés DPL et BOS GRANDE CUISINE au paiement des loyers dus à compter du 23 mai 2023 et ce jusqu’à la remise effective des locaux au 23 février 2024 ;Et en tout état de cause, CONDAMNER à titre provisionnel la société BOS GRANDE CUISINE au paiement des loyers dus à compter du 23 octobre 2022 (date de la conclusion du contrat de location gérance) ;
A titre subsidiaire, et en l’absence de condamnation de la société DPL,
CONDAMNER à titre provisionnel la société BOS GRANDE CUISINE au paiement des loyers dus à compter du 23 octobre 2022 (date de la conclusion du contrat de location gérance) jusqu’à la date de remise effective des locaux, au 23 février 2024.MAJORER les sommes dues de 3% par mois de retard conformément à l’article 11 du bail commercial, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;CONDAMNER solidairement la société DPL et la société BOS EQUIPEMENT aux dépens qui comprendront notamment le coût des actes extrajudiciaires délivrés ;CONDAMNER solidairement la société DPL et BOS EQUIPEMENT à payer la société SCI [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 12 novembre 2024, les sociétés BOS GRANDE CUISINE, DPL et la SELARL [C] [R] & ASSOCIES sollicitent du juge des référés, de :A titre principal
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la société DPL s’agissant des demandes de la SCI [U] à l’encontre de la société DPL ;A titre subsidiaire
REJETER les demandes de SCI [U] dirigées contre la société DPL comme étant infondées car sérieusement contestables compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours ;En tout état de cause
REJETER toutes les demandes dirigées contre la société DPL et la société BOS GRANDE CUISINE comme étant infondées car sérieusement contestables ;CONDAMNER la SCI [U] à verser respectivement à la société DPL et à la société BOS GRANDE CUISINE la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI [U] aux entiers dépens.La SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire dans ses conclusions communiquées par RPVA le 29 août 2024, sollicite du juge des référés :JUGER IRRECEVABLE la demande de constatation des effets de la clause résolutoire ;JUGER irrecevable la demande de fixation de la créance ;DIRE Qu’en ce qui concerne les loyers postérieurs au jugement déclaratif, il existe une contestation sérieuse,En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé :COMDAMNER la SCI [U] à payer à la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DPM, à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières écritures communiquées le 14 octobre 2024, la SCI [U] ne réitère pas ses prétentions tendant à :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 06 février 2023 ;faire constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison de la conclusion du Contrat de Location-Gérance entre la société DPL et la société BOS EQUIPEMENT au mépris des stipulations du Bail Commercial.
En conséquence, elle ne réitère pas ses prétentions subséquentes relatives à :
l’expulsion de la société DPL ;la condamnation de la société DPL au paiement à titre provisionnel de la somme de 17.230 euros au titre des loyers et charges non payés depuis le mois de mai 2022 jusqu’au 6 février 2023, et demandes accessoires ;le paiement d’une somme de 2.250,00 euros mensuelle charges comprises à compter du 06 Février 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation et paiement des charges.
Le litige est donc circonscrit aux demandes de la SCI [U] telles qu’énoncées dans les dernières écritures précitées.
Dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de fin de non-recevoir soulevée par la société DPL dans ses conclusions communiquées 12 novembre 2024, laquelle est relative aux demandes initiales et non réitérées de la SCI [U].
***
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
A titre principal, sur les demandes de la SCI [U] tendant à la condamnation au paiement solidaire à titre provisionnel par la société DPL et la société BOS GRANDE CUISINE de la créance de loyers du 23 mai 2023 au 23 février 2024 :
1 – S’agissant de la société DPL :
En l’espèce, la société [U], sollicite du juge des référés que soit arrêtée la date de restitution des locaux objet du Bail Commercial au 23 février 2024. En conséquence, prenant acte de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DPL, elle demande que les sociétés DPL et BOS GRANDE CUISINE soient condamnées solidairement à titre provisionnel au paiement des loyers dues du 23 mai 2023 au 23 février 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCI [U] verse aux débats un procès-verbal non contradictoire établi par commissaire de justice constatant que les locaux ne sont plus occupés le 23 février 2024. Elle produit en outre l’attestation de Monsieur [G] [V] ancien salarié de la société DPL lequel évoque un départ de la société DPL en mars 2023, précisant que les clés des locaux n’ont pas été remis à cette occasion à la SCI [U].
La société DPL conteste la date ainsi arrêtée par la SCI [U]. Elle oppose à la SCI [U] une date de restitution des locaux en février 2023. Elle verse au débat l’attestation de Monsieur [D] indiquant une date de restitution des clés en janvier 2023. Elle produit en outre une requête en vue du transfert de son siège social en date du 18 septembre 2023, laquelle a été reçue par ordonnance du juge commissaire le 07 novembre 2023, justifiant ainsi de ce que la restitution des locaux ne pouvait intervenir à une date ultérieure.
La SELARL ML Associés, mandataire judiciaire désigné, verse aux débats son avis réservé quant à la poursuite du Bail Commercial, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire précitée, au vu des contestations évoquées ci-avant entre la société DPL et la SCI [U].
Dès lors, s’il n’est pas contestable et contesté qu’à la date du 23 février 2024, les locaux objet du Bail Commercial étaient vacants, au vu des éléments versés aux débats, il demeure sérieusement contestable d’établir à cette date la restitution des dits locaux et d’en tirer les conséquences quant à la nature de la créance dont se prévaut la SCI [U] devant le juge des référés, au regard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société DPL.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur ce point.
2 – S’agissant de la société BOS GRANDE CUISINE :
En l’espèce, la SCI [U] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la société BOS GRANDE CUISINE au paiement solidaire des créances dues par la société DPL du 23 mai 2023 au 23 février 2024 en application de l’article L. 144-7 du Code de commerce.
Les sociétés DPL et BOS GRANDE CUISINE, au visa de l’article 1310 du code civil, opposent à la SCI [U] qu’aucune stipulation du Bail Commercial ou du Contrat de Location Gérance ne stipule une solidarité entre elles s’agissant du paiement des dettes de loyers de la société DPL. Elles ajoutent qu’aucun fondement légal n’établit cette solidarité par ailleurs.
Si l’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, encore est-il nécessaire qu’il soit justifié d’une créance non contestable, fondée en son principe.
Or, aucune stipulation des contrats de Bail Commercial ou du Contrat de Location Gérance ne vise une solidarité entre la société DPL et la société BOS GRANDE CUISINE quant au paiement des loyers dus par la société DPL. Au surplus, si l’article L. 144-7 du Code de commerce vise la solidarité entre le preneur et le locataire gérant sur les dettes contractées par le locataire gérant, il ne saurait être déduit des dites dispositions une solidarité entre le locataire gérant et le preneur sur les dettes contractées par le preneur.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut la SCI [U] pour voir condamner la société BOS GRANDE CUISINE au paiement solidaire de la créance provisionnelle des loyers dus par la société DPL du 23 mai 2023 au 23 février 2024 souffre d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur ce point.
A titre subsidiaire, sur la demande de la SCI [U] tendant à juger que le contrat de location-gérance entre la société DPL et la société BOS GRANDE CUISINE a été conclu en violation du Bail Commercial et la condamnation subséquence de la société BOS GRANDE CUISINE aux paiements des loyers de la société DPL à compter du 23 octobre 2022 :
En l’espèce, la SCI [U] sollicite du juge des référés qu’il soit jugé que le Contrat de Location-Gérance a été conclu en violation des stipulations énoncées à l’article 23 du Bail Commercial interdisant la mise en location gérance des locaux. Elle indique à cet égard avoir subi un préjudice du fait de la conclusion fautive par la société BOS GRANDE CUISINE du Contrat de Location Gérance en violation du Bail Commercial qu’il convient de réparer en application de l’article 1240 du Code civil. Dans ce cadre, elle établit son préjudice au montant des loyers dus et non payés par la société DPL depuis la date de conclusion du Contrat de Location Gérance, soit le 23 octobre 2022.
Les sociétés DPL et BOS GRANDE CUISINE contestent toute responsabilité quant à la conclusion du Contrat de Location Gérance. Elles soutiennent que le Contrat de Location Gérance ne constitue pas une violation de l’interdiction visée à l’article 23 du Bail Commercial dès lors qu’en application de l’article 27 dudit bail, le preneur est autorisé à consentir une location gérance de son fonds de commerce à toute société contrôlée directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce par le groupe familial acquéreur de la société DPL. Elles rappellent à cet égard que les sociétés DPL et BOS GRANDE CUISINE sont contrôlées au sens dudit article par le même groupe familial.
Dès lors, il ressort des éléments précités que la responsabilité de la société BOS GRANDE CUISINE est sérieusement contestée.
Au surplus, s’il relève de la compétence du juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire en application du contrat conclu entre les parties, ou de prendre toute mesure provisoire en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne relève pas de son pouvoir de se prononcer sur la validité d’un acte ou d’interpréter les clauses contractuelles conclus entre les parties et d’en tirer les conséquences quant à la responsabilité de l’une ou l’autre des parties. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la demande de la SCI [U] tendant à juger que le Contrat de Location Gérance a été conclu en violation des stipulations du Bail Commercial et d’établir subséquemment la responsabilité délictuelle de la société BOS GRANDE CUISINE à cet égard, cette appréciation relevant des juridictions du fond.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, la SCI [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [U] sera condamnée à payer :
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société DPL ;
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société BOS GRANDE CUISINE ;
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARLU ML ASSOCIES ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI [U], partie succombante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [U];
DEBOUTONS la SCI [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société DPL ;
CONDAMNONS la SCI [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société BOS GRANDE CUISINE ;
CONDAMNONS la SCI [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL ML & ASSOCIES ;
CONDAMNONS la SCI [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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