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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01281 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBB3
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
La société Prudence Créole, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 310 863 139
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée à Maître Mikaël YACOUBI le :
CCC délivrée le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations décernées le 14 avril 2025 à Monsieur [K] [O], Monsieur [G] [O], Madame [U] [I] par la SA Prudence Créole ;
Vu la non constitution des défendeurs ;
Vu leur courier en date du 02 juin 2025 demandant un report d’audience ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi de l’audience
Par un courrier du 02 juin les consorts [Y] ont demandé un report de l’audience en expliquant avoir été mal orientés, le 02 juin denrier, par l’accueil du tribunal ; Ils justifient avoir été orientés, à tort, vers l’ARAJUFA qui atteste les assister dans leurs démarches. Toutefois, en dépit de cette attestation et de leur volonté de se faire assister par un avocat, aucune demande de constitution n’a été présentée à ce jour de sorte que leur demande de renvoi, en l’absence de démarches significatives, ne peut qu’être rejetée.
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a été cité selon un acte remis à domicile. Les mentions révèlent que le commissaire de justice a vérifié l’adresse du destinataires par vérification sur la boite aux lettres, par le voisinage et et par la personne présente au domicile
Monsieur [K] [O] et Madame [U] [I] ont été assignés selon un acte remis à personne. Vu ces éléments, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur la demande principale :
Le présent litige est né dans les suites de plusieurs incendies survenu entre le 8 et le 17 octobre 2022 commis dans les parkings souterrains d’immeubles situés à [Localité 16] dénommés résidence « [Adresse 13] » situé [Adresse 6] , résidence « [11] » située [Adresse 3], résidence « [10] de lune » située [Adresse 14], et résidence « [12] »située [Adresse 2], appartenant respectivement la Sodiac, la Sidr et la Semader, assurées auprès de la SA Prudence Créole.
L’assureur des sociétés propriétaires a fait diligenter une expertise, dont il est ressorti que les incendies étaient d’origine volontaire et l’enquête pénale a permis d’identifier qu’ils avaient été commis par Monsieur [K] [O], mineur.
Parallèlement, par jugement du 3 janvier 2024 le tribunal pour enfants de Saint Denis a :
sur l’action publique : condamné Monsieur [K] [O] pour les faits de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux par les personnes et l’a condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont la moitié assortie d’un sursis,
sur l’action civile, déclaré Monsieur [K] [O] responsable des préjudices résultant des Incendies et l’a condamné à indemniser les parties civiles sauf la Semader et la Sidr pour lesquelles l’affaire était renvoyée au 3 avril 2024.
condamné in solidum avec Monsieur [O] , Madame [U] [I], en tant que civilement responsable de son fils, à indemniser la Sodiac.
Par jugement rendu le 2 octobre 2024 le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils a déclaré Monsieur [K] [O] responsable des préjudices subis par la Semader et la Sidr et l’a condamné à indemniser ces dernières des préjudices qui n’ont pas été pris en charge par la SA Prudence Créole.
Se prévalant d’avoir indemnisé ses assurées de ces sinistres, pour un montant de 794.484,87 euros , la SA Prudence Créole poursuit le remboursement de cette somme à l’encontre de Monsieur [K] [O], auteur des faits, et à l’encontre de ses parents, sur le fondement des articles 373 -2 alinéa 1er et 1240 et 1242 du code civil , en soutenant que les parents, bien que vivant séparément, exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur ; qu’ils sont ainsi responsables, de plein droit, des agissements de leur fils.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et ne contestent ni le caractère criminel des incendies, ni le montant des dommages causés aux résidences susvisées, ni leur responsabilité, ni la réalité des indemnités versées par l’assureur.
Le dossier révèle également que le mineur vivait au domicile de sa mère au moment des faits et la circonstance que le père vivait séparément de son fils est sans incidence sur la présomption de responsabilité édictée par les articles 124 et 1242 du code civil.
Enfin, la SA Prudence Créole soutient que les parents du mineur exerçaient conjointement l’autorité parentale.
Pour ce faire, elle produit la pièce n°15 qui établit que Monsieur [G] [O] disposait de l’autorité parentale sur l’enfant, né hors mariage.
Enfin, la SA Prudence Créole, en réglant l’indemnité d’assurance à ses assurées, s’est trouvée subrogée dans les droits de celles-ci, par application de l’article L. 121-12 du code des assurances et le tribunal constate que les conditions de la subrogation ne sont pas discutées.
Il résulte de ce qui précède que la SA Prudence Créole, ayant produit des pièces à l’effet de justifier des paiements intervenus, est fondée à réclamer la condamnation, in solidum, des défendeurs, à lui payer la somme de 794.484,87 €.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner les mêmes parties à payer à la SA Prudence Créole, qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O], Madame [U] [I] et Monsieur [G] [O] à payer à la SA Prudence Créole la somme de 794.484,87 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O], Madame [U] [I] et Monsieur [G] [O] à payer à la SA Prudence Créole la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O], Madame [U] [I] et Monsieur [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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