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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 17 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEC
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Maître PITCHER (par LS + pièces)
à AIR ALGERIE (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a réservé un vol AH1216 reliant [Localité 4] à l’aéroport [Localité 5] [Localité 8] LORRAINE le 14 février 2025, auprès de la société AIR ALGERIE.
Par requête reçue au Greffe le 12 mai 2025, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société AIR ALGERIE au paiement des sommes suivantes :
250 euros pour le retard du vol en application des dispositions de la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 ; 36 euros en remboursement des frais de médiation, 864 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, et sur le fondement de la convention de [Localité 7], il expose que le vol n°AH1216 en date du 14 février 2025 de l’aéroport d'[Localité 4] à l’aéroport [Localité 5] [Localité 8] LORRAINE est arrivé avec plus de quatre heures de retard à sa destination finale.
La société AIR ALGERIE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée, n’ayant fait valoir aucun motif d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du tribunal : La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé dans son arrêt du 07 novembre 2019, affaire C-213/18, que l’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.
Ainsi, lorsque le demandeur intente une action en responsabilité sous l’empire de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l’article 33 lui permet d’agir au choix devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’espèce, le vol litigieux étant à destination de l’aéroport [6], sis à GOIN (57420), le tribunal judiciaire de METZ est compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] justifie d’une tentative préalable de médiation et produit à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation établi par la plateforme de médiation en ligne Justice.cool le 26 avril 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur les demandes d’indemnisation Les articles 5, 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Ce règlement prévoit ainsi des mesures de réparation standardisées avec des indemnisations forfaitaires.
La Convention de [Localité 7], quant à elle, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée.
Le règlement (CE) n°261/2004 et la Convention de [Localité 7] consacrent donc des droits à indemnisation différents.
Le préambule de cette Convention prévoit le principe général de la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation.
Aux termes de l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre.
L’article 29 de la Convention dispose également que : « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation ».
Il doit donc être fait une distinction entre une indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de [Localité 7].
En l’espèce, si Monsieur [C] [K] justifie de l’existence d’une réservation à son nom, pour le vol AH1216 de [Localité 4] à l’aéroport [Localité 5] [Localité 8] LORRAINE du 14 février 2025, et du retard de ce vol (attestation de retard délivrée par la compagnie aérienne, mentionnant un départ à 16h40 au lieu de 12h40), il ne caractérise cependant aucun dommage résultant dudit retard.
En effet, Monsieur [C] [K] se borne à demander l’application par analogie des dispositions de la législation communautaire, non applicable en l’espèce, et ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en indemnisation.
Des frais de médiation ont été engagés par Monsieur [C] [K] par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION (dont Justice.cool est une marque), alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, ou encore, une tentative gratuite de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, restaient ouvertes.
Les frais de médiation resteront donc la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoiresIl convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés.
Partie perdante en la procédure, Monsieur [C] [K] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [C] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de preuve de son préjudice ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2025 par Madame L. FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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