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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFAC
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [S] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Novembre 2025 , par décision contradictoire avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître LEBRETON délivrée le :
Copie certifiée conforme au CMB délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, Madame [C] a fait l’acquisition en pleine propriété d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée, selon les précisions portées dans l’acte notarié, « une maison couverte en tôles de trois pièces, partie en bois et partie en dur, en état très vétuste ».
Le prix de vente de 175.000 € a été converti en rente viagère d’un montant de 960 euros par mois devant être versée par Madame [C] à Madame [O] [W], venderesse du bien.
Madame [W] a cependant toujours refusé d’encaisser les chèques correspondant à la rente viagère.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Madame [R] [C] a fait assigner Madame [O] [W] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER l’ouverture d’un compte séquestre auprès de la Banque Populaire pour y consigner les rentes viagères dues par Madame [R] [C] ;DESIGNER la Banque Populaire comme gestionnaire des fonds consignés ave pour mission de répartir les sommes versées conformément aux termes du contrat de viager ;AUTORISER la consignation des rentes échues et à échoir à hauteur de960 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025, Madame [O] [W] demande à la juridiction de :
DECLARER IRRECEVABLE la requête de Madame [C],CONSTATER et DECLARER que le prix de la transaction fixé dans l’acte de vente est vil,NOMMER un expert immobilier aux frais de Madame [W] afin de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l’immeuble PRONONCER l’annulation de la vente du bien,ORDONNER la révision de l’acte de vente de manière à fixer le prix réel du bienCONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 15 octobre 2025, Madame [C] demande à la juridiction de rejeter les demandes adverses ne relevant pas de la compétence du juge des référés et maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de l’audience du 6 novembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code précité précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
Il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du 26 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit,
DONNONS injonction à Madame [R] [C] d’une part et Madame [O] [W] d’autre part de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), représenté par son président en exercice, [Adresse 7] à Sainte [Adresse 5], adresse courriel : [Courriel 6],
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 26 mars 2026 à 10h00,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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