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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BQ
N° MINUTE : 25/00884
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [K], agent audiencier
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 25 octobre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [C] [Z] aux fins de contestation de l’indu de prestations familiales notifié par courrier du 15 février 2024 pour un montant total de 1.491,70 euros, à la suite de la décision de rejet rendue le 10 septembre 2024 par la commission de recours amiable de la [8] ([7]) de La Réunion ;
Après mise en cause de Madame [I] [F], ex épouse de Monsieur [C] [Z] ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025, tenue en présence de l’ensemble des parties,
à laquelle Monsieur [C] [Z] a indiqué au vu des explications données par la caisse qu’il paierait la somme réclamée et s’arrangerait ensuite avec son ex épouse ;
Madame [I] [F] a indiqué notamment ne pas comprendre l’énormité de la somme réclamée et avoir bien reçu les sommes de la part de son ex époux ;
et la caisse a soutenu ses écritures déposées le 26 mars 2025 aux fins de rejet du recours et de condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.491,70 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’indu :
D’une part, selon l’article 1302, alinéa premier, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon la jurisprudence, la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
D’autre part, selon l’article R. 552-3, I et II, 1°, du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
En l’espèce, il ressort des productions et des explications des parties que, suite à l’information donnée en juillet 2023 par Madame [I] [F] du départ du foyer de l’enfant commun [S], sur les trois enfants à charge, depuis le 2 janvier 2023, et au titre duquel les allocations familiales étaient partagées et versées par moitié à chacun des parents, et à la confirmation de ce départ par Monsieur [C] [Z], sur demande de la caisse, en novembre 2023, le dossier de ce dernier a été mis à jour, générant un indu d’allocations familiales d’un montant de 1.385,19 euros pour la période allant de janvier à novembre 2023 ; et qu’une nouvelle régularisation du dossier a eu lieu en février 2024 lorsque Monsieur [C] [Z] a, en date du 27 novembre 2023, renoncé au partage des prestations au profit de la seule Madame [I] [F], ce qui a généré un indu de 106,51 euros pour la période de décembre 2023 à janvier 2024.
Or, la circonstance que l’allocataire ait reversé les prestations reçues à son ex épouse conformément à la convention de divorce (ce qui n’est pas contesté) ne l’exonère pas de son obligation de restitution envers la caisse dès lors qu’il a perçu lesdites prestations. A l’audience, Monsieur [C] [Z] en a convenu.
Monsieur [C] [Z] devra donc payer la somme de 1.491,70 euros à la caisse.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [C] [Z] recevable ;
REÇOIT l’intervention de Madame [I] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la [9] [Localité 12] la somme de 1.491,70 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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