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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 avr. 2025, n° 24/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FAST ARTISANS [ B ] [ T ] DODO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVD
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FAST ARTISANS [B] [T] DODO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
Par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVD
Aux termes d’une requête reçue le 23 octobre 2024 Monsieur [R] [S] a fait convoquer la société FAST ARTISANS représentée par Monsieur [P] [C] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1911,80 € en principal (1642,30 €+ 269,50 €).
-400 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la société FAST ARTISANS a méconnu ses obligations professionnelles en ne procédant pas aux travaux de plomberie concernant à [Localité 4] (Calvados) que ceux-ci ont dû être finalement exécutés par une autre société ; que cette situation lui a causé un indéniable préjudice (abus de faiblesse, manquement du professionnel à son obligation, recherche à distance d’un autre plombier, nombreuses démarches…) justifiant ainsi le paiement de dommages et intérêts.
Régulièrement convoquée et assignée, la société FAST ARTISANS n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien-fondé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Force est de constater, qu’au vu des pièces produites aux débats, Monsieur [R] [S] a établi le manquement caractérisé de la société FAST ARTISANS n’ayant pas réalisé dans les règles de l’art les travaux qui lui ont été demandés.
En conséquence il convient de condamner la société FAST ARTISANS à payer à Monsieur [R] [S] la somme réglée de 1642,30 €. En revanche, la demande tendant obtenir 269,50 € concernant la réparation ne saurait aucunement être supportée par la défenderesse ; qu’elle doit donc être rejetée.
Cette situation a indubitablement créé un préjudice à Monsieur [R] [S] lequel sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 200 € au paiement de laquelle doit être condamnée la société DAST ARTISANS laquelle supportera , en outre, les entiers dépens de la présente instance ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne la société FAST ARTISANS à payer à Monsieur [R] [S] les sommes suivantes :
-1642,30 € en principal.
-200 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes.
Condamne la société FAST ARTISANS aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 8 avril 2025.
Le greffier, le juge,
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