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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DÉBUTANTS c/ S.A.S. MILANO AUTOMOBILES, S.A.S. FCA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
N° Minute : 26/00009
AFFAIRE N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTPD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 22 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier et en présence de Madame [N] [T], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DÉBUTANTS, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX, substitué par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEFENDERESSES :
S.A.S. FCA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°305 493 173, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX, substituant Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL du cabinet RACINE, avocat au barreau de NANTES,
S.A.S. MILANO AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 599 284, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Veronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.S.U. SOJADIS EQUIPEMENT, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°493 658 785, dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. ENEMAX, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°977 476 159, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence LABADIE de la SELARL JUDITEC, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Début 2024, l’ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DEBUTANTS (ci-après désignée « ASSOCIATION ALPCD »), a acquis auprès de la SAS MILANO AUTOMOBILES dans le cadre de son activité d’auto-école, six véhicules neufs de marque [10] modèle PANDA immatriculés GT-313-WO, [Immatriculation 11], [Immatriculation 13], [Immatriculation 12], [Immatriculation 14] et [Immatriculation 15].
La SAS ENEMAX a procédé à l’installation de systèmes de double commande sur lesdits véhicules, lesquels ont été fournis par la SAS SOJADIS EQUIPEMENT.
En juin 2024, l’ASSOCIATION ALPCD a constaté des dysfonctionnements lors de phases d’accélération.
L’assurance de l’ASSOCIATION ALPCD, la compagnie GROUPAMA D’OC, a mandaté le cabinet [Localité 17] qui a organisé une réunion d’expertise le 15 avril 2025. Dans son rapport du 29 juillet 2025, l’expert privé a constaté des anomalies liées aux systèmes de double commande.
Par courrier en date du 25 avril 2025, l’ASSOCIATION ALPCD a mis en demeure le constructeur des véhicules, la SAS FCA FRANCE, de procéder à leur réparation, à leur remplacement par des véhicules conformes aux exigences de sécurité et d’usage pour une auto-école, ou de lui restituer le prix de vente et de l’indemniser des frais avancés.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 16 et 17 octobre 2025, l’ASSOCIATION ALPCD a fait assigner la SAS MILANO AUTOMOBILES et la SAS ENEMAX, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les frais irrépétibles et les dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION ALPCD indique que les véhicules présentent des dysfonctionnements au niveau des systèmes de double commande, ce qui pose un grave problème de sécurité pour les élèves, les moniteurs et les autres usagers de la route et lui créé un préjudice d’image, ces véhicules étant les seuls qu’elle possède. Dès lors, elle estime justifier d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00201.
Par exploit du 6 novembre 2025, la SAS MILANO AUTOMOBILES a fait assigner la SAS FCA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée dans sa demande d’intervention forcée aux fins de jugement commun, dans la procédure en référé pendante sous le numéro 25/00201, ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le n° 25/00201 et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MILANO AUTOMOBILES indique justifier d’un intérêt juste et légitime à attraire à la cause la SAS FCA FRANCE, en sa qualité de constructeur des véhicules litigieux, ayant été directement visée par les demandes initiales. Elle soutient que les opérations d’expertise à venir doivent lui être déclarées opposables, tout comme le rapport d’expertise qui s’en suivrait.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00224.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, la SAS FCA FRANCE sollicite qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la SAS MILANO AUTOMOBILES, toutes protestations et réserves, que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
Par exploit du 2 décembre 2025, la SAS ENEMAX a fait assigner la SAS SOJADIS EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 25/00201, et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ENEMAX indique que la SAS SOJADIS EQUIPEMENT pourrait être susceptible d’engager sa responsabilité, totale ou partielle, dans les désordres relevés, en tant que fournisseur des systèmes de double commande litigieux. Elle estime qu’il est donc nécessaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, afin qu’elle puisse participer contradictoirement à l’expertise.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00244.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2025, la SAS ENEMAX sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et qu’il soit statué de ce que de droit quant aux dépens.
Par décisions prises sur le siège du 18 décembre 2025, l’affaire RG 25/00201, l’affaire RG 25/00224 et l’affaire RG 25/00244 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00201.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’ASSOCIATION ALPCD, la SAS MILANO AUTOMOBILES, la SAS ENEMAX et SAS FCA FRANCE ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la SAS SOJADIS EQUIPEMENT n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de son activité d’auto-école, l’ASSOCIATION ALPCD a acquis auprès de la SAS MILANO AUTOMOBILES six véhicules neufs construits par la SAS FCA FRANCE et équipés de systèmes de double commande, installés par la SAS ENEMAX et fournis par la SAS SOJADIS EQUIPEMENT.
En outre, il n’est pas contesté que lesdits véhicules présentent des dysfonctionnements lors de l’utilisation des systèmes de double commande.
Dans son rapport du 29 juillet 2025 (pièce n° 9 de la demanderesse), l’expert privé a constaté la présence de fonctionnement inadapté de la gestion de la propulsion en cas de sollicitation simultanée des pédales de frein et d’accélérateur, rendant ainsi les véhicules impropres à leur utilisation spécifique par une auto-école.
Les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Enfin, la SAS ENEMAX et la SAS FCA FRANCE formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, cette dernière sollicitant par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour l’ASSOCIATION ALPCD de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS MILANO AUTOMOBILES, la SAS ENEMAX, la SAS FCA FRANCE et la SAS SOJADIS EQUIPEMENT, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de l’ASSOCIATION ALPCD, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. L’ASSOCIATION ALPCD sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 07.84.52.92.98 – Mèl : [Courriel 16]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner les véhicules litigieux immatriculés GT-313-WO, [Immatriculation 11], [Immatriculation 13], [Immatriculation 12], [Immatriculation 14] et [Immatriculation 15].
— Décrire l’historique des véhicules depuis leur première mise en circulation, ainsi que leurs conditions d’utilisation et d’entretien.
— Lister et décrire l’ensemble des travaux réalisés sur lesdits véhicules de quelque nature que ce soit (entretien, réparation, aménagement, transformation…).
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue, en tenant compte du kilométrage parcourus par les véhicules litigieux.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre les véhicules impropres à leur destination, ou à diminuer fortement l’usage auquel ils sont destinés.
— Evaluer les préjudices subis par la requérante.
— Indiquer si les désordres allégués et/ou découverts présentent un caractère rédhibitoire, ou si des travaux peuvent être réalisés pour y remédier et pour permettre l’usage auquel ils sont destinés, en précisant le cas échéant la nature de ces travaux et en chiffrant leur coût.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que l’ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DEBUTANTS fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3.000 € (trois mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 1er mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 9]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DEBUTANTS aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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