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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er avr. 2025, n° 24/08527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [A] [O] [H] [X]
C/ Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08527 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AKE
DEMANDEUR
M. [A] [O] [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Alex DEWATTINE avocat plaidant au barreau de BOULOGNE SUR MER, et de Maître Bruno METRAL avocat postulant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean Sébastien DELOZIERE avocat plaidant au barreau de SAINT OMER, et de Maître Christophe SARDA avocat postulant au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Y] [U] de la SELARL BALAS [U] & ASSOCIES – 773, Maître [D] [N] de la SELARL LEVY ROCHE [N] – 713
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 mai 2004 reçu par Maître [C] [L], notaire associé de la SCP " [T] [G], [K] [P] et [C] [L] ", à POITIERS (VIENNE), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a octroyé à Monsieur [A] [X] un contrat de prêt d’un montant de 109 725€, remboursable par échéances mensuelles à hauteur de 388,61 € pendant trente-six mois, à hauteur de 388,61 € pendant douze mois, à hauteur de 727,68 € pendant deux cent quinze mois et à hauteur de 728,58 € pendant un mois au taux d’intérêt de 4,25 % l’an hors assurance avec affectation hypothécaire.
Le 20 septembre 2024, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur les droits immobiliers appartenant à Monsieur [A] [X] situés [Adresse 9], repris au cadastre : section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] lot n°[Cadastre 4] fondée sur l’acte authentique précité a été notifiée à Monsieur [A] [X] à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour garantir le recouvrement de la somme de 120 267,67€.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [A] [X] a donné assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de déclarer abusive et donc non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat authentique de prêt immobilier liant les parties, enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de produire l’ensemble des documents nécessaires au calcul de la créance, ainsi qu’un historique complet du compte prêt, constater que le prononcé de la déchéance du terme a été effectué de manière déloyale, ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [A] [X], déterminer le montant des sommes réellement dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par Monsieur [A] [X], remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le prononcé de la déchéance du terme, en tout état de cause, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, puis à celle du 11 février 2025 et du 25 février 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [A] [X], représenté par son conseil, réitère ses demandes, sollicite également de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l’ensemble de ses prétentions et précise qu’il sollicite la mainlevée de la mesure conservatoire aux frais de la société défenderesse.
Il expose que le principe de l’autorité de la chose jugée invoqué par la société défenderesse est inapplicable au moyen qu’il soulève relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme comprise dans le contrat de prêt notarié, nécessitant que le juge de l’exécution procède au calcul de la créance exigible due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite, in limine litis, à titre principal, l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, sur le fond, à titre principal, de juger que le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POITIERS a autorité de la chose jugée, déclarer Monsieur [A] [X] irrecevables en ses demandes, à titre subsidiaire, juger valable l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [X] situés à [Adresse 9], repris au cadastre : section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] lot n°[Cadastre 4], en vertu de l’acte notarié du 10 mai 2004 et ce, pour sûreté de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à hauteur de la somme de 82 750,29 € au 31 octobre 2024, en tout état de cause, débouter Monsieur [A] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, condamner Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON est territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [A] [X] qui ne sont pas relatives à la mainlevée de la mesure conservatoire. Il ajoute que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POITIERS a autorité de la chose jugée concernant le montant de sa créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 25 février 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article L512-1 du même code dispose que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En application de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée de la mesure conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
L’article R512-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
En l’espèce, au dispositif de ses conclusions liant seul le juge, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise à son encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU-TUEL NORD DE FRANCE.
En outre, la demande de Monsieur [A] [X] étant relative à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son encontre, sans autorisation préalable du juge de l’exécution, elle relève de la compétence du juge du lieu où demeure le débiteur, soit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
Par conséquent, la demande relative à l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que le demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il est constant que le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-14.540, B+R ; Procédures 2023, comm. 172, obs. R. Laher ; Contrats, conc. consom. 2023, comm. 105, note S. Bernheim-Desvaux).
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE soutient que le jugement d’orientation rendu le 10 janvier 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POITIERS a autorité de la chose jugée sur le montant de la créance et que Monsieur [A] [X] est irrecevable en ses demandes, ce que conteste ce dernier exposant que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt notarié peut être soulevé devant le juge de l’exécution puisque le jugement en question ne tranche pas cette question.
En outre, le juge est tenu d’apprécier la demande d’une partie relative au caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade de l’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas été effectué à l’occasion d’une autre décision rendue revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Dans cette optique, il ressort du jugement d’orientation rendu le 10 janvier 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de POITIERS que ce dernier n’a pas examiné le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt notarié en date du 10 mai 2004.
Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et les demandes de Monsieur [A] [X] seront déclarées recevables.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans l’acte de prêt notarié
En application de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat de prêt notarié, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en de-meure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par un arrêt en date du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 8]:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 17 mai 2022 (600/19 Ibercaja Banco) que les articles 6 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire, ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai.
Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Par un arrêt en date du 18 janvier 2024 (C-531/22 ECLI:[Localité 8]:C:2024:58 Getin Noble Bank), la Cour de justice de l’Union Européenne précisant cette jurisprudence, a dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant qu’une juridiction nationale ne peut procéder d’office à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat et en tirer les conséquences, lorsqu’elle contrôle une procédure d’exécution forcée fondée sur une décision prononçant une injonction de payer revêtue de l’autorité de la chose jugée :
— si cette réglementation ne prévoit pas un tel examen au stade de la délivrance de l’injonction de payer ou,
— lorsqu’un tel examen est prévu uniquement au stade de l’opposition formée contre l’injonction de payer concernée, s’il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne forme pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas l’obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l’étendue de ses droits.
Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), la Cour de cassation, indique que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème 22 mars 2023 n° 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
Dès lors que la clause convenue est réputée non écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant.
Il est constant qu’est qualifiée d’abusive toute clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne prévoyant pas un délai raisonnable pour que l’emprunteur puisse régulariser la situation d’impayé.
En l’espèce, le contrat de prêt notarié signé par les parties le 10 mai 2004 auquel est annexée l’offre de prêt immobilier comporte une clause au sein de ses conditions générales dénommée « DECHEANCE DU TERME Exigibilité du présent prêt » libellée en ces termes : « le prêt deviendra de plein droit exigible en capital, intérêts, et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’EMPRUNTEUR par le PRETEUR » incluant le défaut de paiement d’une échéance à son terme.
En outre, dès lors que le débiteur disposait d’un délai de huit jours pour régulariser les échéances impayées qui ne peut être considéré comme un délai raisonnable, cette clause a pour effet un désé-quilibre significatif entre les droits et obligations de Monsieur [A] [X] et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE. Au surplus, le délai de fait laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées entre la mise en demeure en date du 4 septembre 2009 et la lettre de déchéance du terme en date du 20 octobre 2009, ne peut, en tout état de cause, être également considéré comme un délai raisonnable et alors même que ces délais dépendent uniquement du prêteur et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du prêteur et de l’emprunteur non-professionnel au détriment de ce dernier.
En effet, il ressort du contrat de prêt notarié que la clause qui d’une part n’impartit au débiteur qu’un délai de huit jours pour acquitter plusieurs mensualités du prêt en un seul règlement, et d’autre part qui ne prévoit pas un autre mécanisme conventionnel de régularisation des retards de paiement, crée un déséquilibre significatif entre le prêteur professionnel et l’emprunteur.
En conséquence, la clause intitulée « DECHEANCE DU TERME Exigibilité du présent prêt » de l’acte de prêt notarié en date du 10 mai 2004 présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Toutefois, il est précisé que la reconnaissance du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt notarié n’engendre pas la remise en cause de la validité dudit contrat mais tend à déclarer non écrite ladite clause puisque le juge de l’exécution ne peut ni annuler le titre exé-cutoire, ni le modifier.
Dans cette perspective, il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne dispose pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû du contrat de prêt, ni de pénalité contractuelle mais seulement au titre des échéances échues im-payées et des intérêts échus non payés, soit au regard du décompte produit par le créancier, laissant apparaître les échéances impayées et les intérêts impayés, respectivement la somme de 57 696,51 € et la somme de 6 649, 82 €, soit un total d’un montant de 64 346,33 € en principal et intérêts, arrê-tée au 31 octobre 2024, étant justifié de l’absence de règlement des échéances du prêt par le débi-teur depuis le mois de juillet 2013, soit postérieurement à la procédure de saisie immobilière dont le règlement a été pris en compte le 8 juillet 2013.
De surcroît, Monsieur [A] [X] ne justifie nullement des sommes qu’il indique avoir ré-glées. De la même manière, il ressort du jugement d’adjudication en date du 10 avril 2012 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [A] [X] par le créancier que le prix de vente s’est élevé à la somme de 51 000 €, que la somme réellement perçue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dans le cadre de la distribution du prix ne s’explique pas par la déduction du prix des frais de saisie immobilière qui s’élèvent à la somme de 3 765,82 € qui ont été réglés par l’adjudicataire et qui n’ont jamais été supportés par le débiteur saisi.
Ainsi, il est justifié d’une créance paraissant fondée en son principe uniquement à hauteur du mon-tant des échéances impayées et des intérêts échus impayés, soit à hauteur d’un montant de 64 346,33 € en principal et intérêts, arrêtée au 31 octobre 2024.
Au surplus, au regard de l’absence de remboursement du prêt notarié par le débiteur depuis 2013, de l’absence totale d’éléments sur la situation financière du débiteur, il est justifié de l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Dès lors, les conditions cumulatives fixées à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [A] [X] sera débouté de sa de-mande de mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son encontre et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [A] [X] sera déclarée valide en garantie de la somme de 64 346, 33€, arrêtée au 31 octobre 2024.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et qu’elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de déclarer territorialement incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [A] [X] ;
Dit que la clause dénommée « DECHEANCE DU TERME Exigibilité du présent prêt » figurant aux conditions générales du contrat de prêt notarié reçu le 10 mai 2004 par Maître [C] [L], notaire à [Localité 10] ([Localité 11]) est abusive et réputée non écrite ;
Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande de mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire notifiée le 20 septembre 2024 sur les biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 9], repris au cadastre : section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] lot n°[Cadastre 4] à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
Valide l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire notifiée le 20 septembre 2024 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [X] situés [Adresse 9], repris au cadastre : section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] lot n°[Cadastre 4] à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en garantie de la somme de 64 364,33 € en principal et intérêts, arrêtée au 31 octobre 2024 ;
Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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