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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00196 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYNE
Code nature d’affaire : 28A- 2E
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSES :
Mme [O] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
DEFENDEURS :
M. [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de PAU
M. [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffièrelors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P], né le [Date naissance 5] 1924, est décédé le [Date décès 1] 1961, laissant pour lui succéder son épouse Mme [T] [I], et leurs quatre enfants communs :
— [K], né [Date naissance 6] [Date naissance 3] 1949,
— [W], né [Date naissance 4] 1951,
— [O], née le [Date naissance 1] 1955,
— [A], née le [Date naissance 2] 1958.
Le [Date mariage 1] 1970, Mme [I] a épousé en secondes noces M. [Y] [C].
Mme [I], née le [Date naissance 7] 1926, est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 3], laissant pour lui succéder son mari, M. [C], ainsi que ses quatre enfants issus de sa première union.
M. [C], veuf non remarié de Mme [I], est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants adoptés – à savoir ceux issus de l’union de M. [F] [P] et de Mme [T] [I] –, suite à jugement d’adoption du tribunal de Pau du 1er juin 2017.
Me [G], notaire à [Localité 3], a établi le 30 octobre 2017 un acte de notoriété. Les parties n’ont pu s’entendre ensuite sur le règlement de la succession de M. [C].
Par acte d’huissier du 23 mars 2018 (n° 18-608), Mmes [O] et [A] [P] ont assigné MM. [K] et [W] [P] devant le tribunal de Pau.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par Mmes [P], les a invité à s’expliquer sur la compétence du tribunal de grande instance à statuer sur les demandes de rapport en l’absence d’un partage judiciaire.
Par arrêt du 27 mai 2019, la cour d’appel, saisie par Mme [O] et [A] [P], a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Une médiation est intervenue entre les parties, qui se sont accordées pour que soit établi un rapport d’expertise contradictoire aux fins d’évaluer les biens immobiliers suivants :
— bien situé à [Adresse 5], ayant fait l’objet de la donation préciputaire et hors part à M. [K] [P] par acte du 25 juillet 1989,
— bien situé à [Localité 4], [Adresse 6], ayant fait l’objet de la donation-partage aux 4 enfants par acte du 18 janvier 1986, M. [W] [P] ayant racheté leurs parts à son frère et ses soeurs.
L’expert amiable, M. [X], a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2022. Les frais d’expertise ont été pris en charge par Mmes [P].
Le 7 février 2024, l’affaire a fait l’objet de conclusions de réinscription par Mmes [P], et ré-enrôlée sous le n° 24-196.
Mmes [A] [P] et [O] [E], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, demandent au tribunal de :
— constater que le tribunal est compétent pour statuer dans le cadre de la succession de M. [C]
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C]
— désigner pour y procéder le président de la Chambre des notaires de [Localité 3] ou son délégataire,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis de procéder à leur mission il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— juger que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge au partage du tribunal lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties,
— juger que Mme [I] a renoncé purement et simplement à l’usufruit tant de la maison de [Localité 5] que du Moulin au profit de ses fils,
— dire et juger y avoir lieu au rapport à succession des avantages tirés de la jouissance gratuite de la maison de [Localité 5] par M. [W] [P] du 18/01/1986 jusqu’au 28/12/2016,
— dire et juger y avoir lieu au rapport à succession des avantages tirés de la jouissance gratuite du Moulin par M. [K] [P] du 25/07/1989 jusqu’au 28/12/2016,
— dire et juger que le notaire désigné devra évaluer les avantages consentis à M. [W] [P] et à M. [K] [P] en se basant notamment sur le rapport d’expertise de M. [X],
— subsidiairement, désigner un nouvel expert pour y procéder, mais cette fois aux frais de MM. [K] et [W] [P],
— débouter MM. [K] et [W] [P] de toutes demandes,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 2.500 euros à chacune de leur soeur,
— faire masse des dépens et passer ceux-ci en frais privilégiés de partage.
M. [K] [P], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C],
— débouter Mmes [A] et [O] [P] de leur demande de voir dire et juger que Mme [I] a renoncé purement et simplement à l’usufruit du Moulin de [Localité 6] au profit de M. [K] [P],
— débouter Mmes [A] et [O] [P] de leur demande de voir dire et juger y avoir lieu au rapport à succession des avantages tirés de la jouissance gratuite par M. [K] [P] du 25/07/1989 jusqu’au 28/12/2016.
— juger qu’aucun avantage n’a été consenti à M. [K] [P],
— juger que l’usufruit réservé par Mme [I] sur l’immeuble de [Localité 6] constitue un préciput au décès de celle-ci au bénéfice de M. [K] [P],
— juger que le notaire désigné devra évaluer la donation préciputaire dont a bénéficié M. [K] [P] suivant celle retenue par l’expert,
— condamner solidairement Mmes [A] et [O] [P] à verser au concluant la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [W] [P], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, demande au tribunal de :
— juger que la succession de M. [C] est définitivement réglée par acte du 8 avril 2024 dressé par Me [G], notaire a [Localité 3],
— débouter Mmes [O] [P] et [A] [P] de leurs demandes de voir dire et juger que Mme [I] a renoncé purement et simplement à l’usufruit de la maison sis à [Localité 5] au profit de M. [W] [P],
— débouter Mmes [O] [P] et [A] [P] de leurs demandes de voir dire et juger y avoir lieu au rapport à succession des avantages tirés de la jouissance par M. [W] [P] de l’immeuble situé [Adresse 7],
— juger qu’aucun avantage n’a été consenti a M. [W] [P],
— débouter Mmes [A] [P] et [O] [P] de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de MM. [W] [P] et [K] [P] à leur régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
— condamner solidairement Mmes [A] [P] et [O] [P] à régler à M. [W] [P] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme de 3 000 euros chacune.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal
La compétence du tribunal n’est pas contestée.
Sur la demande de partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (…). L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer (…).
A titre liminaire, M. [W] [P] demande de voir juger que la succession de M. [C] est définitivement réglée par acte du 8 avril 2024 dressé par Me [G]. Cependant, l’acte pré-cité n’est qu’une attestation de propriété immobilière et non un acte de partage.
Force est de constater par conséquent qu’il y a lieu d’ordonner un partage judiciaire – compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable – de la succession de M. [Y] [C], né le [Date naissance 8] 1922 et décédé le [Date décès 4] 2016.
En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en raison des désaccords entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire. Compte tenu de ce qu’aucune partie ne s’oppose au notaire actuellement en charge des opérations de succession, à savoir Me [G], notaire à [Localité 3], il y a lieu de désigner ce dernier pour effectuer les opérations de partage et – dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du même code – rédiger l’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il y a lieu également de désigner le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau.
Sur les donations
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier (…) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Il appartient au juge de vérifier si, nonobstant l’absence de paiement de loyers, le règlement par l’héritier de diverses dépenses ne constituait pas la contrepartie de son hébergement, excluant ainsi toute libéralité.
L’article 893 du même code dispose que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Il est constant qu’une donation se caractérise par deux critères, cumulatifs, à savoir un critère économique, le dépouillement du donateur, et un critère psychologique, son intention libérale. l’intention libérale ne peut être déduite du seul appauvrissement du donateur. Doit également être caractérisée la volonté de gratifier. Enfin, l’intention libérale ne se présume pas. Tous les modes de preuve sont admissibles pour l’établir.
— sur la donation du 18 janvier 1986 du bien situé à [Localité 5]
Par acte authentique du 18 janvier 1986, Mme [T] [I] a fait donation à ses quatre enfants avec attribution à son fils [W] du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4], la donatrice s’en réservant l’usufruit sa vie durant. Conformément à l’article 215- al 3 du code civil, M. [Y] [C] a donné son consentement à cette donation, l’immeuble objet de la donation constituant le logement des époux.
Mmes [O] et [A] [P] soutiennent que leur mère a abandonné l’usufruit de la maison de [Localité 5].
Elles indiquent que M. et Mme [C] ont, immédiatement après la donation, acheté une maison à [Localité 3] pour y résider, alors que M. [W] [P] a résidé au [Adresse 9] dès 1986 de façon continue. Elles estiment que leur mère, qui aurait pu louer ce bien dont elle avait gardé l’usufruit, a subi un manque à gagner. Elles considèrent que par son choix, leur mère a démontré son intention libérale au profit de son fils [W] et par conséquent que l’abandon d’usufruit constitue une donation indirecte, et que M. [W] [P] doit rapport à la succession de la valeur économique de cet usufruit.
M. [W] [P] soutient que sa mère voulait céder son domicile de [Localité 5] car elle devait faire face à des dépenses d’entretien qu’elle ne pouvait assumer. Il rappelle que chacun des enfants pouvait se porter acquéreur et souligne qu’aucune partie n’a en 1986 contesté l’acte de donation. Il précise que le seul fait qu’un usufruitier laisse le nu-propriétaire habiter l’immeuble et y faire des travaux de rénovation n’emporte pas extinction de l’usufruit. En tout état de cause, il estime que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une intention libérale. Par ailleurs, il souligne que le bien immobilier dont s’agit date du début des années 60 et qu’il a procédé à ses frais à de nombreux travaux – et pas seulement des travaux d’entretien – tels que remplacement de toiture, remplacement d’installation de chauffage, isolation, terrasse, démolition d’un escalier extérieur en raison de la faiblesse de ses fondations, tous travaux qui valorisent aujourd’hui le bien. Il sollicite le rejet des demandes de Mmes [O] et [A] [P].
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l’expert, M. [X] (p.24), que le bien dont s’agit a fait l’objet d’un “entretien général excellent”, et que “les factures versées aux débats sont des éléments confirmant les constatations faites” au cours de la visite des lieux. L’expert souligne que, “bien que l’immeuble fut habitable en 1986, des travaux devaient déjà être effectués à l’époque (larges fissures sur la terrasse extérieure, cuisine et sanitaires anciens, tout comme le second oeuvre en général qui datait en grande partie de la construction en 1961 soit 25 ans auparavant)”. Les éléments objectifs relevés par l’expert confirment les dires de M. [W] [P] comme quoi le bien donné devait faire l’objet de travaux, que seul un des 4 enfants a accepté de faire, d’où les termes de la donation de 1986. Au surplus, le courrier du 6 novembre 1985 écrit manuscritement par Mme [I] indique expressément, à propose de l’entretien du bien de [Localité 5], : “pour ma part je ne veux plus assurer l’entretien, c’est trop dur, je n’en suis plus capable …”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que même si la volonté de gratifier plutôt un enfant qu’un autre était démontrée – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – la donation en nue-propriété effectuée par Mme [I] comprenait en tout état de cause une contrepartie, à savoir un entretien actif du bien, qui allait être assurée par M. [W] [P]. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le non usage par Mme [I] de son usufruit caractérise une donation qui serait à rapporter.
À toutes fins utiles, il y a lieu de constater que l’affirmation des demanderesses comme quoi Mme [I] comptait venir passer ses vieux jours dans le bien de [Localité 5] n’est nullement établie, voire contredite par le fait qu’elle a, dès la donation, résidé dans un autre domicile avec son époux.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mmes [O] et [A] [P] de rapport à la succession par M. [W] [P].
— sur la donation du 25 juillet 1989 du bien situé à [Localité 7]
Par acte authentique du 25 juillet 1989, Mme [I] a fait donation par préciput et hors part successorale à M. [K] [P] de la nue-propriété d’une maison sise à [Localité 7] dite [Adresse 10], bien de communauté des époux [J], pour lequel M. [C] est intervenu pour donner son accord.
Mmes [O] et [A] [P] soutiennent que – du fait que l’acte précise que M. [C] « ne se porte pas personnellement co-donateur" – la part non rapportable de cette donation est limité à seulement ce qui est donné par Mme [I]. M. [C] ne se portant pas co-donateur, sa donation n’est pas réalisée par préciput et hors part. Par ailleurs, les demanderesses soutiennent que M. [K] [P] a bénéficié dès 1989 de la jouissance exclusive du Moulin ce qui caractérise de la part de Mme [I] une renonciation à son usufruit, ayant entraîné un manque à gagner pour l’usufruitier qui aurait pu louer ce bien. Elles estiment que de ce fait, l’intention libérale est établie. Par ailleurs, elles contestent les justificatifs de M. [K] [P] concernant les travaux d’amélioration qu’il aurait effectués et soutiennent que tous les travaux initiaux de remise en état du moulin ont été réalisés aux frais de M. et Mme [C].
M. [K] [P] rappelle tout d’abord que la donation a été faite par préciput et hors part successorale. Par ailleurs, il indique que jusqu’en 2013, il habitait [Localité 8], où il travaillait, et n’occupait le Moulin que pendant ses congés. Il souligne que M. et Mme [C] se rendaient régulièrement au Moulin jusqu’en 2005 et disposaient des clés du bien. Il rappelle que l’usufruitier qui n’exerce pas son droit de jouissance ne renonce pas pour autant à son usufruit, et que la réserve d’usufruit n’oblige l’usufruitier à louer le bien, et par conséquent que l’absence de location par Mme [I] n’est pas le signe d’un abandon de cet usufruit. Par ailleurs, il souligne que la succession de M. [C] ne comportait qu’un bien immobilier, situé [Adresse 11] à [Localité 3], ce qui démontre qu’il avait consenti intégralement à la donation du bien de [Localité 7]. Il conclut que la valeur de la donation devra être imputée sur la quotité disponible en vue d’une éventuelle réduction, et sollicite le rejet des demandes de Mmes [O] et [A] [P].
En l’espèce, il est établi par production de l’attestation de propriété immobilière du 8 avril 2024 dressée par Me [G] que la succession de M. [C] ne comprenait qu’un seul bien immobilier, à savoir celui situé [Adresse 12] à [Localité 3]. Il s’en déduit que le bien objet de la donation du 25 juillet 1989 n’a pas à faire l’objet d’un rapport partiel ainsi que soutenu par Mmes [O] et [A] [P].
Par ailleurs, les demanderesses soutiennent que Mme [I] avait abandonné son usufruit. Elles estiment par conséquent que leur mère a subi un manque à gagner, ce qui démontre une intention libérale au profit de son fils [K] et constitue une donation indirecte. Elles estiment que M. [K] [P] doit rapport à la succession de la valeur économique de cet usufruit.
Cependant, il est établi d’une part – au vu des attestations de M. et Mme [D] versées aux débats – que M. et Mme [C] ont fait usage du Moulin jusqu’à tout le moins l’année 2005, cet usage devenant espacé compte tenu de leur âge, indépendamment de la présence ponctuelle de M. [K] [P].
D’autre part, il est également non contesté que ledit Moulin ne constituait pour M. [K] [P] qu’une résidence secondaire jusqu’en 2013, date de sa mise à la retraite à laquelle il est venu vivre définitivement au Moulin de [Localité 7]. Le fait qu’à compter de 1993, l’adresse téléphonique de M. [K] [P] soit répertoriée au Moulin de [Localité 6] ne suffit pas à démontrer l’abandon d’usufruit invoqué par Mme [O] et [A] [P] qui est démenti pas les autres éléments du dossier.
Enfin, il y a lieu de noter que les demanderesses contestent les travaux effectués par M. [K] [P] mais force est de constater que M. [X], expert amiable, indique dans son rapport (p.16 et 17) avoir constaté que M. [K] [P] avait effectué des travaux et que “si certains de ces travaux n’apportent pas de plus-value, d’autres correspondent à l’entretien nécessaire de l’immeubles et de mise aux normes (double vitrage, électricité, plomberie, volets, etc …) tout en lui donnant une plus-value”. L’expert retient que “tous ces travaux donnent une plus-value que nous évaluons à 10 %”. À toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que dans leurs attestations, les époux [D] pré-cités mentionnent que M. [K] [P] restaurait le bien. Le fait que les demanderesses soutiennent que de nombreux travaux ont été effectués avant la donation ne contredit pas les conclusions de l’expert comme quoi M. [K] [P] a continué à entretenir le bien.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Mmes [O] et [A] [P] de rapport à la succession par M. [K] [P], et de faire droit à la demande de ce dernier de dire que le notaire désigné devra évaluer la donation préciputaire suivant celle retenue par l’expert.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas les estimations de l’expert amiable M. [X]. Il n’y a pas lieu à désignation d’un nouvel expert.
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelé, la demande de Mmes [O] et [A] [P] de voir condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive apparaît infondée. Il y a lieu de la rejeter.
Compte tenu des éléments de la cause, chaque partie supportera ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [C], né le [Date naissance 8] 1922 et décédé le [Date décès 4] 2016,
— désigne à cet effet Me [G], notaire à [Localité 3],
— rappelle que l’article 1368 du code civil dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigne le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau pour surveiller les opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile,
— rappelle qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire, du juge commis ou de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— déboute Mmes [O] et [A] [P] de leurs demandes de rapport à succession pour abandon d’usufruit,
— constate que les estimations de l’expert amiable M. [X] ne sont pas contesté par les parties,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouvel expert,
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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