Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 16 sept. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaire de l' ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE COLOMBIER c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU seize Septembre deux mil vingt cinq
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVIG
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE COLOMBIER représenté par son syndic en exercice, le Syndic de copropriété CABINET MICHEL GUILLEMOT (SGI), Syndic de copropriété au capital de 138 381,00 € immatriculé au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 800 641 037, dont le siège social est 2 rue Jean-Jacques Rousseau 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualtié de syndic de copropriété , dûment habilité par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 mars 2024,
dont le siège social est sis Rue du Colombier – Le Colombier – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué à l’audience par Maître CARROUE
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Monsieur [V] [S], [B] [T], né le 07 Novembre 1969 à CAEN, demeurant 12 Rue Eugène Guillevic – 35520 LA MEZIERE
comparant, non représenté
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
ET ENCORE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 235 996 002 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis 16 Rue Hoche Tour Kupka B – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC , avocat postulant
Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
CRÉANCIER INSCRIT
* *
*
Suivant la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc le 11 mars 2024 signifié à M. [T] le 30 avril 2024 et devenu définitif par la délivrance d’un certificat de non-appel en date du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier prétend détenir une créance à l’encontre de M. [V] [T] au titre des charges courantes, du fonds travaux, du compte de travaux hors budget et des appels budget 2022/2023 non réglés avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1946,99€ à compter du 22 mai 2023.
Le remboursement de ces sommes est garanti par l’inscription d’une hypothèque légale sur deux lots (209 et 220) en copropriété appartenant à M. [T] situés dans un immeuble 5 rue du Colombier 22000 Saint-Brieuc cadastré section CI n°3 pour une contenance totale de 11310m2, publiée le 15 mai 2024 au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc sous les références volume 2204P01 2024 V n°2956.
Se prévalant de la défaillance de M. [V] [T] le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colombier lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 26 juillet 2024 portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
Commune de Saint-Brieuc (22000)
5 rue du Colombier
Le lot numéro 209 :
Un appartement situé dans le bâtiment E, 4ème étage à droite, de type F4, d’une superficie loi Carrez de 66m2, à droite du palier central, composé de : entrée, cuisine, placard, salle de séjour, trois chambres, dont une avec placard et penderie, salle d’eau et wc.
Et les 70/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. Et les 100/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment E.
Le lot numéro 220 :
Une cave située dans le bâtiment E, au sous-sol, portant le numéro 10 du plan des caves.
Et les 2/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Et les 4/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment E.
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 5 septembre 2024 sous les références Volume 2204P01 2024S 00043.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Colombier a assigné M. [T] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de la vente de l’immeuble sous diverses modalités.
En qualité de créancier inscrit la compagnie européenne de garanties et cautions a déclaré sa créance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
M. [V] [T] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 juin, l’affaire a été retenue en audience d’orientation.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Le Colombier demande au Juge de l’Exécution de :
Vu l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu l’article L.322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
1°) DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE COLOMBIER agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L311-2 et L311-4 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
2°) CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
3°) STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
4°) FIXER la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé
RESIDENCE LE COLOMBIER à la somme de 5.921,07 € suivant le décompte indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière outre les intérêts au taux légal
5°) DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de vente amiable;
A défaut,
Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation.
Fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances.
Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente.
Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois.
Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble.
Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés.
Fixer l’audience de rappel.
Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente.
Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations après la constatation de la vente à la CARPA (Séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente) ;
Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à la SELARL KOVALEX I, avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenants avocat du créancier poursuivant.
6°) En cas de vente forcée
Débouter Monsieur [T] de sa demande de modification de la mise à prix ;
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, au jour du jugement à intervenir ;
Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) en un seul lot.
Fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum.
Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un Commissaire (la SCP MOREAU-[R]-LE DREFF, Commissaires de Justice à GUINGAMP) avec le concours si besoin est de la force publique.
Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente.
Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL KOVALEX I, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC sur son affirmation de droit.
Ordonner qu’à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
7°) ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [T] le 26 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-BRIEUC le 5 septembre 2024 volume 2204P01 2024S n°43 ;
8°) DECLARER les dépens en frais de privilégié de vente.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CECG) demande au Juge de l’Exécution de :
Prononcer la nullité de la demande de M. [T] tendant à contester la mise à prix du bien pour insuffisance manifeste.Prononcer la nullité de la demande de M. [T] tendant à « refuser la vente forcée du bien »Par conséquent,
Débouter M. [T] de toute prétention tendant à contester la mise à prix et à «refuser la vente forcée du bien»Dans l’hypothèse où la juridiction autoriserait M. [T] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, en cas d’autorisation de ladite vente amiable, en fixer les modalités de réalisation ;Fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ;Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;Dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;Dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;Fixer l’audience de rappel ;Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’Exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations après constatation de la vente à la carpa (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente) ;Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisé conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution.A l’issue des débats, la Juge de l’Exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 septembre 2025. A cette date, il a statué en ces termes :
SUR CE
M. [V] [T] n’ayant pas constitué avocat, ses demandes autres que celle portant sur une demande de vente amiable seront déclarées irrecevables
Sur le bien- fondé de la mesure de saisie
Selon l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution : «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier»
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer rester infructueux signifié le 26 juillet 2024 et publié au service des publicités foncières de Saint-Brieuc le 5 septembre 2024 sous les références volume 2204P01 2024S n°43
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Colombier poursuit en exécution de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc le 11 mars 2024 signifié à M. [T] le 30 avril 2024 et devenu définitif par la délivrance d’un certificat de non-appel en date du 18 juin 2024 et justifie d’une créance liquide et exigible comme dit plus haut.
Les conditions posées par l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont donc remplies.
Sur le montant de la créance
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Colombier demande de voir fixer sa créance à la somme de 5 921,07€ et produit un décompte décomposé comme suit :
1/ Au titre des créances du Syndicat des Copropriétaires au titre des charges courantes, du fonds travaux, du compte de travaux hors budget, et des appels des budgets 2022/2023 non réglés : 2 350,46 €
Intérêts avec capitalisation sur la somme de 1.946,99 €
du 22/05/2023 au 21/05/2024 : 84,22 €
Taux légal professionnel
Du 22/05/2023 au 30/06/2023 : 2,06 %. (4,40 € pour 40 jours)
Du 01/07/2023 au 31/12/2023 : 4,22 %. (41,42 € pour 184 jours)
Du 01/01/2024 au 21/05/2024 : 5,07 %. (38,40 € pour 142 jours)
Intérêts avec capitalisation sur la somme de 2.031,21 €
du 22/05/2024 au 09/07/2024 : 16,53 €
Taux légal professionnel
— Du 22/05/2024 au 29/06/2024 : 5,07 %. (11,00 € pour 39 jours)
Taux légal professionnel (+ 5,00%)
Du 30/06/2024 au 30/06/2024 : 5,07 %. (0,56 € pour 1 jours)
Du 01/07/2024 au 09/07/2024 : 4,92 %. (4,97 € pour 9 jours)
2/ Au titre du préjudice lié au manque de trésorerie : 1 000,00 €
Intérêts sur la somme de 1.000,00 € du 11/03/2024 au 09/07/2024 : 18,15 €
Taux légal professionnel
Du 11/03/2024 au 29/06/2024 : 5,07 %. (15,42 € pour 111 jours)
Taux légal professionnel (+ 5,00%)
Du 30/06/2024 au 30/06/2024 : 5,07 %. (0,28 € pour 1 jours)
Du 01/07/2024 au 09/07/2024 : 4,92 %. (2,45 € pour 9 jours)
3/ Sur le fondement de l’article 700 du CPC: 2 000,00 €
Intérêts sur la somme de 2.000,00 € du 11/03/2024 au 09/07/2024 : … 36,28 €
Taux légal professionnel
Du 11/03/2024 au 29/06/2024 : 5,07 %. (30,84 € pour 111 jours)
Taux légal professionnel (+ 5,00%)
Du 30/06/2024 au 30/06/2024 : 5,07 %. (0,55 € pour 1 jours)
Du 01/07/2024 au 09/07/2024 : 4,92 %. (4,89 € pour 9 jours)
4/ Dépens d’instance : 415,43 €
Assignation : 52,62 €
Droit de plaidoirie : 13.00 €
Signification jugement : 71,10 €
Frais d’hypothèque : 278,71 €
TOTAL : 5 921,07 € outre intérêts et frais postérieurs au 9 juillet 2024
Ce montant n’est pas contesté et résulte d’un décompte indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière, outre les intérêts au taux légal majoré.
Il sera mentionné au dispositif du jugement.
Sur le bien saisi
Le bien consiste en deux lots :
Commune de Saint-Brieuc (22000)
5 rue du Colombier
Le lot numéro 209 :
Un appartement situé dans le bâtiment E, 4ème étage à droite, de type F4, d’une superficie loi Carrez de 66m2, à droite du palier central, composé de : entrée, cuisine, placard, salle de séjour, trois chambres, dont une avec placard et penderie, salle d’eau et wc.
Et les 70/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. Et les 100/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment E.
Le lot numéro 220 :
Une cave située dans le bâtiment E, au sous-sol, portant le numéro 10 du plan des caves.
Et les 2/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Et les 4/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment E.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 20 000€.
Aux termes de l’article 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : «Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénal de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale»
Comme dit plus haut la demande de M. [V] [T] tendant à contester le montant de la mise à prix n’est pas recevable.
Sur la demande de vente amiable
L’article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché diligence éventuelle du débiteur.
En l’espèce, M. [T] demande la possibilité de vendre le bien immobilier à l’amiable mais ne produit aucun mandat de vente et n’indique pas le prix qu’il propose en deçà duquel l’immeuble pourrait être vendu conformément aux règles de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de vente amiable.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Me [R] [U], SCP Moreau-[R]- Le Dreff, commissaires de justice à Guingamp et Saint- Brieuc est désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autre que les propriétaires.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les demandes de M. [T] autres que celle portant sur la demande de vente amiable ;
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence La Rose s’élève à la somme de 5 921,07€ suivant le décompte indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière outre les intérêts au taux légal majoré décomposé comme suit :
1/ Au titre des créances du Syndicat des Copropriétaires au titre des charges courantes, du fonds travaux, du compte de travaux hors budget, et des appels des budgets 2022/2023 non réglés : 2 350,46 €
Intérêts avec capitalisation sur la somme de 1.946,99 €
du 22/05/2023 au 21/05/2024 : 84,22 €
Taux légal professionnel
Du 22/05/2023 au 30/06/2023 : 2,06 %. (4,40 € pour 40 jours)
Du 01/07/2023 au 31/12/2023 : 4,22 %. (41,42 € pour 184 jours)
Du 01/01/2024 au 21/05/2024 : 5,07 %. (38,40 € pour 142 jours)
Intérêts avec capitalisation sur la somme de 2.031,21 €
du 22/05/2024 au 09/07/2024 : 16,53 €
Taux légal professionnel
— Du 22/05/2024 au 29/06/2024 : 5,07 %. (11,00 € pour 39 jours)
Taux légal professionnel (+ 5,00%)
Du 30/06/2024 au 30/06/2024 : 5,07 %. (0,56 € pour 1 jours)
Du 01/07/2024 au 09/07/2024 : 4,92 %. (4,97 € pour 9 jours)
2/ Au titre du préjudice lié au manque de trésorerie : 1 000,00 €
Intérêts sur la somme de 1.000,00 € du 11/03/2024 au 09/07/2024 : 18,15 €
Taux légal professionnel
Du 11/03/2024 au 29/06/2024 : 5,07 %. (15,42 € pour 111 jours)
Taux légal professionnel (+ 5,00%)
Du 30/06/2024 au 30/06/2024 : 5,07 %. (0,28 € pour 1 jours)
Du 01/07/2024 au 09/07/2024 : 4,92 %. (2,45 € pour 9 jours)
3/ Sur le fondement de l’article 700 du CPC: 2 000,00 €
Intérêts sur la somme de 2.000,00 € du 11/03/2024 au 09/07/2024 : … 36,28 €
Taux légal professionnel
Du 11/03/2024 au 29/06/2024 : 5,07 %. (30,84 € pour 111 jours)
Taux légal professionnel (+ 5,00%)
Du 30/06/2024 au 30/06/2024 : 5,07 %. (0,55 € pour 1 jours)
Du 01/07/2024 au 09/07/2024 : 4,92 %. (4,89 € pour 9 jours)
4/ Dépens d’instance : 415,43 €
Assignation : 52,62 €
Droit de plaidoirie : 13.00 €
Signification jugement : 71,10 €
Frais d’hypothèque : 278,71 €
Total: 5 921,07 € outre intérêts et frais postérieurs au 9 juillet 2024 ;
Déboute M. [T] de sa demande de vente amiable ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix (20000€) et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 octobre 2024,
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant :
Mardi 6 janvier 2026 à 14 h 00
Au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné
22000 Saint-Brieuc
Désigne Me [R] [U], SCP Moreau-[R]- Le Dreff, commissaires de justice à Guingamp et Saint- Brieuc, ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Référé ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assurance maladie ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation sérieuse
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Délais
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Rhin ·
- Oeuvre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Intervention ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Couple ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Service ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Auto-école ·
- Système ·
- Mission ·
- Référé
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Enquêteur social ·
- Divorce ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.