Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00930 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIE7
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [K] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. EDF REUNION ,
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 081 317, représentée par son président en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 3 août 2021, un incendie s’est déclaré au domicile de Monsieur [K] [C] [J], le compteur électrique ayant pris feu ; les pompiers sont intervenus pour éteindre l’incendie.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre l’assureur de monsieur [J] et la société EDF, en charge de la distribution d’électricité et propriétaire des installations ayant pris feu.
Les dommages matériels aux biens de monsieur [J] ont été indemnisés dans ce cadre.
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande de monsieur [J] d’enjoindre à EDF d’installer un nouveau compteur électrique à la limite de sa propriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, monsieur [K] [C] [J] a assigné la société EDF REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamner à l’indemniser du coût de raccordement du nouveau compteur Linky à l’extérieur de sa maison et de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 janvier 2025, il demande au tribunal de :
— CONDAMNER EDF RÉUNION à payer à Monsieur [K] [C] [J] la somme de 1 922.47 euros équivalent au coût réglé par M. [J] pour installer le nouveau compteur LINKY à l’extérieur de sa maison ;
— CONDAMNER EDF RÉUNION à payer à Monsieur [K] [C] [J] la somme de 14.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER EDF REUNION à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER EDF REUNION aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur l’article 1240 du code civil, il fait valoir qu’EDF a engagé sa responsabilité en le contraignant à payer pour installer le nouveau compteur à l’extérieur de sa maison, alors même que l’incendie a été causé par le compteur Linky défectueux précédemment installé à l’intérieur.
Il demande également réparation de son préjudice moral, pour avoir été privé d’électricité pendant 14 mois, et donc de la possibilité d’utiliser ses équipements frigorifiques et de congélation, de loisirs et de climatisation. Il invoque également un préjudice d’anxiété subi durant cette période.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la société EDF REUNION demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [J] à payer à la société EDF la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [J] à payer les dépens de l’instance.
En défense, elle invoque l’article 15 du cahier des charges annexé à la concession de service public dont elle est titulaire, qui met à la charge de l’abonné le surcoût de la modification de branchement sollicité par un abonné. Elle se réfère également à la norme NF C14-100 qui prévoit pour les configurations comme celle du domicile de Monsieur [J] (dérivation individuelle inférieure à 30 mètres) l’installation du compteur à l’intérieur du domicile.
Elle considère que le demandeur est responsable de son propre préjudice pour avoir refusé le raccordement d’un compteur conforme à la norme en vigueur et la prise en charge de l’installation d’un compteur à l’extérieur de sa maison. Elle considère enfin que le préjudice n’est étayé par aucune pièce sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires dirigées contre EDF
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 15 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique, annexé à la convention de concession signée par EDF, stipule que « les réfections, les modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux. »
La norme AFNOR invoquée par EDF n’a pas vocation à être appliquée au litige, s’agissant d’une norme dite « volontaire », qui vise à fournir des prescriptions techniques en la matière, mais dont EDF ne démontre pas la valeur réglementaire.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’incendie ayant trouvé son origine dans les installations électriques appartenant à EDF situées dans le domicile de monsieur [J], ce dernier a souhaité faire installer son compteur en dehors de son domicile.
Quoique techniquement faisable, cette solution, qui n’était pas conforme à l’installation préexistante, a donné lieu à un devis établi par EDF. Ce devis chiffre, non pas le coût du remplacement du compteur, qu’il appartenait évidemment à EDF de prendre en charge (et qu’elle a effectivement pris en charge), mais bien le coût des travaux de raccordement avec un point de livraison situé en limite de propriété, et non plus à l’intérieur de la maison.
Ce coût ne saurait être analysé comme un préjudice découlant directement de l’incendie causé par les installations électrique d’EDF. Il découle bien d’un choix délibéré de monsieur [J]. Il s’agit donc, au sens de l’article 15 du cahier des charges précité, de modifications rendues nécessaires par des travaux que le client souhaitait faire exécuter.
Que ce soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle comme au regard de l’article 15 du cahier des charges de la convention de concession en vigueur, la demande portant sur le coût des travaux de modification du branchement pour un raccordement à l’extérieur du domicile ne saurait prospérer.
S’agissant du préjudice moral, aucune demande ne saurait non plus prospérer.
Comme il a déjà été exposé, le refus d’EDF de prendre en charge financièrement le coût des travaux de modification du raccordement pour installer le compteur à l’extérieur n’étant pas fautif, aucune demande d’indemnisation fondée sur cet élément ne saurait prospérer.
Même en prenant comme élément déclencheur de la responsabilité l’incendie survenu dans le domicile de monsieur [J], l’existence d’un préjudice moral en découlant n’est pas avéré, le seul certificat médical établi le 7 juin 2024, alors que la procédure au fond était déjà engagée depuis plus d’un an, qui ne fait pas état d’un suivi régulier depuis l’incendie, étant insuffisant à l’établir.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens. Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande formulée par EDF au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [C] [K] [J] à l’encontre de la société EDF REUNION,
CONDAMNE monsieur [C] [K] [J] aux dépens,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prénom ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Forclusion ·
- Copie ·
- Rejet
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Demande ·
- Provision ·
- Référé ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Chirurgien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Mise en garde ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Taux de change ·
- Garde ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport
- Support ·
- Formation ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Recette ·
- Chocolat ·
- Contrefaçon ·
- Création
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Immeuble ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Servitude de vue ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Constat d'huissier ·
- Ligne ·
- Destruction
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Technique ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.