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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01634 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGB
DEMANDERESSE :
S.A. [14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L], né 30 octobre 1988, a été embauché par la SA [14] en qualité de conseiller de vente, dans le dernier état de ses fonctions, à compter du 1er février 2019.
Le 14 avril 2021, la SA [14] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 14 avril 2021 dans les circonstances suivantes : " manutention ; selon les dires du collaborateur, une porte de placard aurait cogné son coude droit ".
Le certificat médical initial a été établi le 14 avril 2021 par le Docteur [S].
La [7] ([10]) de Seine-et-Marne a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 13 juillet 2021, la [7] ([10]) de Seine-et-Marne a pris en charge l’accident du 14 avril 2021 de M. [H] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 mars 2023, la SA [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] [L].
Par courrier recommandé expédié le 25 août 2023, la SA [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [14] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables ;
— condamner la [10] aux dépens.
* La [11], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il y aura toutefois lieu de se reporter à ses conclusions datées du 2 septembre 2024, échangées avec l’employeur et communiquées dans le cadre de la mise en état du dossier par ce dernier.
La [10] demande au tribunal de :
— débouter la [10] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 14 avril 2021 de l’assuré.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 14 avril 2021 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l 'état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [7] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [8].
En l’espèce, les pièces suivantes sont produites :
— le certificat médical initial établi le 14 avril 2021 par le Docteur [S] mentionnant : « traumatisme coude droit » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2021 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [H] [L] du 16 au 23 avril 2021 puis du 30 avril au 24 décembre 2021 inclus (pièce n°4 caisse). ;
— le courrier adressé à l’assuré par la Caisse envisageant de fixer sa guérison au 26 mars 2024 (pièce n°5 caisse) ;
— le courrier de notification de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable sur la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins faite par l’employeur (pièce n°7 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières au moins jusqu’au 26 marsl 2024, date de consolidation envisagée, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [10] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [H] [L].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SA [14] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [K] le 9 avril 2024 (pièce n°7 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Monsieur [L] [H], âgé de 32 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 14/04/2021 responsable d’un traumatisme du coude droit. Secondairement est diagnostiquée une épitrochléite puis une épicondylite de ce coude droit.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
Je rappellerais que l’intégralité des pièces ne m’a pas été transmise rendant difficile toute étude du dossier. Fort heureusement, les [9] sont retranscrits dans le rapport du Docteur [B], même si ces derniers n’apportent que très peu d’information médicale.
On peut comprendre que le salarié a présenté un traumatisme du coude droit plutôt en face interne, responsable d’une épitrochléite avec à l’IRM du 1 1/05/2021, une atteinte microfissuraire partielle. Il aurait alors bénéficié d’un traitement antalgique, repos et de kinésithérapie.
Secondairement et en juillet, survient un tableau d’épicondylite qu’on ne peut lier de manière directe et certaine au fait accidentel du fait de cette apparition tardive. On doit donc se focaliser uniquement sur l’épitrochléite droite.
Lors de l’examen du 02/09/2021 par le praticien-conseil, il est simplement retrouvé des douleurs à la palpation, ainsi qu’en fin de course à la mobilisation. Il n’existe donc pas réellement de gêne fonctionnelle puisque la goniométrie est normale. Il n’est pas noté de notion de prise d’antalgique montrant l’absence de caractère algique de l’atteinte. A cette date, le praticien-conseil aurait pu fixer une consolidation. En effet, à presque 5 mois du fait accidentel, il ne peut y avoir d’évolution bénéfique, et ce d’autant plus qu’on ne retrouve pas de notion de nécessité d’infiltration. De plus, le salarié a consulté un orthopédiste qui retenait le diagnostic mais pas de prise en charge spécifique.
Dans ce contexte, l’AT du 14/04/2021 est responsable d’un traumatisme du coude droit avec lésion tendineuse des épitrochéens. Au 02/09/2021, il n’est retrouvé que de simples douleurs à la palpation et à la mobilisation en fin de course, sans atteinte fonctionnelle. Il n’est pas noté de traitement spécifique. ni de suivi spécialisé, ne justifiant dès lors, plus d’incapacité temporaire totale.
Conclusions :
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, PAT du 14/04/2021 est responsable d’une épitrochléite droite.
Il est possible d’affirmer :
Le salarié a bénéficié de repos ainsi que d’une kinésithérapie et d’antalgiques initialement. A presque 5 mois d’évolution, il n’y a plus de traitement spécifique.
A la date de consultation du praticien-conseil (02/09/2021), il n’est pas noté de signe évolutif permettant alors de fixer une consolidation. Au-delà, les arrêts ne sont pas médicalement justifiés. "
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 14 avril 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [7] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [H] [L] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [H] [L],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [O] [V], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 avril 2021 de M. [H] [L] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 14 avril 2021 de M. [H] [L] ;
RAPPELLE à la SA [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 3 juillet 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [Z], à [13], à la [11] et au docteur [V]
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