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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01236 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O467
Code NAC : 30B
S.C.I. FOX
C/
S.A.S. C2DG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FOX, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, et Me Mélanie TOLLARD-MOUMEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DÉFENDEUR
S.A.S. C2DG, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 8 novembre 2021, la société OXFORD CROWN aux droits de laquelle vient la S.C.I. FOX, a consenti un bail commercial à la société C2DG, portant sur des locaux commerciaux sis au sein de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], représentant les lots n°11 et n°29, ainsi que quatre places de parking pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 32 780 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 8 195 euros.
Selon acte notarié reçu le 22 juillet 2024, la société OXFORD CROWN a vendu à la S.C.I. FOX les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à, [Localité 2], [Adresse 4], à l’angle de l,'[Adresse 5] et de l,'[Adresse 6] consistant en un bâtiment sur deux niveaux à usage d’activités, laboratoires et bureaux, ainsi que 145 emplacements de stationnement extérieur et 5 emplacements de stationnement PRM, le tout cadastré section BX n,°[Cadastre 1], en ce compris les locaux objets du bail commercial.
Le 17 janvier 2025, la S.C.I. FOX a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société C2DG, portant sur la somme de 26.382,33 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la S.C.I. FOX a fait assigner en référé la société C2DG devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition au profit de la S.C.I. FOX de la clause résolutoire visée dans le bail commercial du 8 novembre 2021 ainsi que dans le commandement de payer signifié le 17 janvier 2025, faute de règlement dans le délai d’un mois imparti, à la date du 18 février 2025,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société C2DG et de tous occupants des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,Condamner la société C2DG à verser à la S.C.I. FOX, à titre de provision, la somme en principal de 46.972,35 euros, arrêtée au 4 décembre 2025 inclus, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au titre du bail commercial du 8 novembre 2021, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie,Condamner la société C2DG à verser à la S.C.I. FOX à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 6.401,10 € HT/HC depuis le 18 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du bail commercial du 8 novembre 2021,Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision,Condamner la société C2DG à verser à la S.C.I. FOX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (232,76€).L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 à laquelle la société C2DG, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. FOX a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu le 8 novembre 2021 contient une clause résolutoire (page 26) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’une seule facture ou terme ou fraction de terme de loyer, des sommes dues par l’effet du réajustement et/ou de la reconstitution du dépôt de garantie (…), le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter par acte extra-judiciaire contenant déclaration du bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire, resté(e) infructueux (se), (…). »
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 17 janvier 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 17 février 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 46.972,35 euros au 4 décembre 2025.
En revanche, il apparait que des frais intitulés « Factures huissier frais débours », « FACT DM ASSOCIES – CD2G R25000269 CMT DE PAY » ainsi que la TVA afférente ont été facturés le 12 mars 2025 à hauteur respectivement de 77,03 €, 129,78 € et 25,96 € euros alors qu’ils relèvent des dépens, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société C2DG n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 46.739,58 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 4 décembre 2025 et il convient de condamner la société C2DG par provision au paiement de cette somme.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause « INTERETS DE RETARD » qui stipule : « En cas de non-paiement à échéance de loyers, de charges, taxes, impôts, accessoires, d’indemnités d’occupation s’il y a lieu due par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit, sans mise en demeure préalable, outre une majoration forfaitaire de 10% du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de vase bancaire majoré de 4 points, tout mois commencé étant dû en entier. »
Or, la demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à une contestation sérieuse et qui apparait en l’espèce manifestement excessive.
Dès lors, il conviendra de condamner la société C2DG par provision au paiement de la somme de 46.739,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 26.382,33 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article INDEMNITE D’OCCUPATION qu’à « défaut pour le preneur de restituer les lieux loués conformément aux stipulations des articles 5 et 18 ci-dessus à l’échéance du bail ou en suite de sa résiliation, il sera, de plein droit et sans préavis redevable jusqu’à la reprise de possession des lieux loués par le bailleur, d’une indemnité d’occupation fixée forfaitairement, dès à présent, à deux fois le montant du loyer principal en vigueur à la date de restitution des lieux loués ou de la résiliation du bail, outre tous accessoires dudit loyer.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société C2DG depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bail commercial conclu le 8 novembre 2021 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 8.195 € HT/HC, représentant trois mois de loyers tel que prévu contractuellement, et stipule qu’en cas de résiliation du présent bail, par suite d’inexécution des conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre des premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres et ce, indépendamment des loyers, charges et accessoires dus.
Or, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparait manifestement excessive.
De surcroit, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société C2DG, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. FOX le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société C2DG à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 8 novembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 17 février 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au sein de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société C2DG et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société C2DG à payer à la S.C.I. FOX la somme provisionnelle de 46.739,58 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 décembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 janvier 2025 pour la somme de 26.382,33 euros et à compter la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société C2DG à la S.C.I. FOX, à compter du 17 février 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société C2DG au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie, à la majoration des intérêts et pénalités de retard ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société C2DG au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société C2DG à payer à la S.C.I. FOX la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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