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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 20/10192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/10192 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10192 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMS
N° minute : 25
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[A]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me MAYSOUNABE
Me LACLOTTE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [I]
Mme [A]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
1 CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D] [R] [I]
né le 17 novembre 1974 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE)
1 Rue des Eucalyptus
64700 HENDAYE
représenté par Maître Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [E] [N] [T] [A] épouse [I]
née le 14 mars 1976 à PARIS 20ÈME
15 Rue des Cèdres
33170 GRADIGNAN
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/10192 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [D] [I] et madame [E] [A] se sont unis en mariage le 15 mai 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MALESHERBES (LOIRET), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [O] [N] [P] [I], le 07 octobre 2005 à LA TRONCHE (ISÈRE),
* [C] [U] [H] [F], le 14 février 2008 à PIERRE-BÉNITE (RHÔNE),
* [S] [B] [F], le 11 juillet 2011 à LYON 4ÈME (RHÔNE).
À la suite du jugement du juge aux affaires familiales du 10 juin 2020, de l’ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2021 et de l’assignation en divorce du 10 janvier 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 08 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce et ses conséquences
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce et l’assignation ayant été introduite plus de deux ans après l’ordonnance de non-conciliation, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constituant une formalité substantielle devant être accomplie avant tout partage judiciaire, les demandes d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de désignation de la Chambre des notaires sont irrecevables et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler aux époux que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Monsieur [D] [I] demande le report des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit au mois de juillet 2018, tandis que madame [E] [A] demande que ces effets soient fixés au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Les deux époux reconnaissent dans leurs écritures résidaient séparément depuis le mois de juillet 2018, et madame [E] [A] n’argue ni n’apporte d’éléments permettant de constater qu’une collaboration se serait maintenue au-delà du 1er juillet 2018.
La cessation de cohabitation fait présumer de la cessation de collaboration.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de l’époux et de reporter la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 1er juillet 2018.
Madame [E] [A] sollicite de conserver l’usage du nom « [I] » faisant valoir qu’elle souhaite conserver le même nom que ses enfants, qu’elle use du nom de son époux depuis plus de vingt ans et qu’elle est connue sous ce nom dans le cadre professionnel.
Monsieur [D] [I] s’y oppose.
L’épouse est fonctionnaire : elle exerce comme professeur des écoles.
Le mariage a duré 20 ans.
Il est de jurisprudence constante que ne justifie pas d’un intérêt particulier le simple fait de vouloir conserver le même nom que ses enfants mineurs au regard des évolutions de la société et du nombre d’enfants issus de parents divorcés, d’autant qu’en l’espèce, ils ne résident pas avec la mère.
La perte de l’usage du nom de son époux n’aura pas d’incidence particulière sur la carrière professionnelle de l’épouse, et la durée du mariage, en l’espèce, est insuffisante pour caractériser un intérêt particulier.
Madame [E] [A] ne justifie donc d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom « [I] » à l’issue du prononcé du divorce, et sa demande sera rejetée.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [E] [A] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 45.000 euros auquel s’oppose monsieur [D] [I].
Les époux se sont mariés en 2004 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 14 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis 25 allée du Rouquet à CESTAS (33610), dont la valeur a été estimée à environ 500.000 euros en février 2023 et à environ 385.000 euros en juillet 2024.
Ce bien n’est plus loué depuis mai 2024, et les époux en partagent les charges, notamment la taxe foncière s’élevant à 63,42 euros par mois et par époux en 2023.
Les époux ont souscrit deux assurances vie pour un montant total d’environ 16.000 euros.
Les deux époux déclarent être en bonne santé.
Madame [E] [A] est âgée de 48 ans.
Elle exerce comme professeur des écoles et perçoit un revenu net imposable mensuel moyen de 2.283,83 euros selon son dernier bulletin de salaire produit d’août 2024, étant précisé qu’en 2023, elle a perçu environ 2.582 euros par mois.
Elle fait état d’une épargne de 67.000 euros.
Son loyer s’élève à 787,03 euros.
Elle fait état d’un prêt voiture, contracté auprès d’un proche qu’elle rembourserait à hauteur de 500 euros par mois, sans qu’elle apporte d’élément justifiant du versement de ces remboursements, ni la date d’échéance de ce prêt, étant rappelé que les obligations alimentaires sont prioritaires par rapport aux dettes et crédits à la consommation éventuellement souscrits.
Elle déclare qu’elle doit percevoir une pension de retraite comprise entre 1.456 euros par mois, pour un départ à 62 ans, et 1.832 euros par mois, pour un départ à 67 ans, mais la seule pièce produite date de 2019.
Elle démontre, qu’à la suite de la naissance des enfants communs, elle a pris un congé parental pour une durée totale d’environ 1 an et qu’elle a exercé à temps partiel (80%) pendant près de trois ans en tout, avant d’être placé en disponibilité pendant quatre ans.
Monsieur [D] [I] est âgé de 50 ans.
Il est policier et perçoit un revenu net imposable mensuel moyen de 4.005,42 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de septembre 2024, étant précisé qu’en 2023, il a perçu environ 3.209,92 euros.
Cette augmentation de revenus de l’époux correspond à une augmentation de son revenu brut mensuel depuis le mois de juin 2024, mais surtout au versement en août 2024 du rattrapage du supplément familial depuis 2020, et la perception de ce supplément depuis le mois d’août 2024 de sorte que monsieur [D] [I] a bénéficié, en réalité, d’une augmentation brute d’environ 250 euros par mois.
Il fait état d’une épargne de 45.643,79 euros.
Son loyer s’élevait à 594,65 euros en novembre 2023.
Il produit une simulation de pension de retraite à hauteur de 1.781 euros net par mois, pour un départ à la retraite au 1er décembre 2027, soit à 53 ans.
Malgré les affirmations de l’époux, il est certain que l’interruption et la réduction d’activité de l’épouse a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune, et résulte donc d’un choix assumé en commun qui aura une incidence sur les droits à la retraite de cette dernière.
Il existe ainsi une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et surtout de droits prévisibles à la retraite au détriment de madame [E] [A].
Il convient de compenser cette disparité en allouant à madame [E] [A] une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros, payable en capital.
Sur les enfants
Le couple a eu trois enfants : [O], âgée de 19 ans, [C], âgé de 16 ans et [S], âgée de 13 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile paternel, ce qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Il convient de faire droit à ces demandes lesquelles seront reprises en dispositif.
Monsieur [D] [I] demande que la mère exerce un droit de visite et d’hébergement au seul gré des parties concernant [C], et concernant [S], un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), la mère prenant en charge les frais de transport de [S].
Madame [E] [A] sollicite, de son côté, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, concernant [C], au gré des parties après une médiation familiale de trois séances ou l’exercice d’un droit de visite en point rencontre pendant trois mois à hauteur d’un week-end par mois, et concernant [S], un droit de visite et d’hébergement, les week-ends des semaines paires les années paires, et les week-ends des semaines impaires les années impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 20h, selon les horaires de train, et la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), le père prenant en charge les frais de transport de [S] laquelle pourra prendre seule le train.
Concernant [S], les parents s’accordent sur le droit de visite et d’hébergement de la mère, celle-ci proposant des modalités plus précises lesquelles seront reprises en dispositif pour prévenir toute difficulté d’interprétation au regard de la communication complexe entre les parents.
La situation financière de la mère ne justifie pas que soit remis en question le principe selon lequel les frais de transport sont à la charge du parent bénéficiant du droit de visite et d’hébergement.
Concernant [C], la rupture du lien entre la mère et l’enfant depuis le printemps 2022 est reconnue par les deux parents, et [C] a exprimé à plusieurs reprises son refus de rencontrer sa mère.
L’enfant apparaît marqué par les difficultés ayant pu survenir après la séparation de ses parents et les premières années qui ont suivi où il résidait au domicile maternel.
Afin de permettre une reprise du lien progressive, il apparaît opportun de permettre à la mère et l’enfant de se retrouver dans un espace neutre, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la mère et qu’un droit de visite à raison d’une fois par mois en Espace rencontre pendant six mois sera ordonné.
Monsieur [D] [I] demande que la mère lui verse une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, qu’ils partagent par moitié les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et de santé non remboursés par la sécurité sociale, et que la mère prennent en charge la moitié des frais de logement (loyer et charges) d'[O], et ce avec rétroactivité au mois de septembre 2023.
Madame [E] [A] s’oppose à ces demandes, proposant de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, comprenant l’ensemble de leurs frais, à hauteur de 116,66 euros par mois et par enfant, qu’elle versera directement entre les mains d'[O] la concernant.
[O] bénéficie d’une bourse versée par le CROUS pour l’année scolaire 2024-2025, laquelle s’élève à 1.454 euros, soit 145,40 euros par mois versés sur 10 mois.
Monsieur [D] [I] justifie prendre en charge les frais de transport des trois enfants, à hauteur de 48,87 euros par mois, les frais de logement d'[O], soit 550 euros par mois, et les frais de cantine de [C] et de [S] s’élevant à environ 100 euros par mois.
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants, la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant.
Dans la mesure où le père justifie de la prise en charge des frais de logement d'[O], il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande de la mère de verser directement sa contribution pour l’enfant majeure entre les mains de celle-ci.
La contribution à l’entretien et à l’éducation fixée comprendra l’ensemble des frais relatifs aux enfants, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de partage des frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et de santé, ainsi que des frais de logement d'[O].
L’équité commande d’allouer à madame [E] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à la loi, monsieur [D] [I], partie demanderesse à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais d’huissier relatifs à la mise en place d’une procédure de paiement direct concernant la pension au titre du devoir de secours due par l’époux.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [D] [R] [I]
né le 17 novembre 1974 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE)
Et de :
Madame [E] [N] [T] [A]
née le 14 mars 1976 à PARIS 20ÈME
qui s’étaient unis en mariage le 15 mai 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MALESHERBES (LOIRET), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et de désignation d’un notaire.
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2018.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de madame [E] [A] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [I] ».
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [D] [I] à madame [E] [A], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père.
Dit que le droit d’accueil de la mère concernant [S] s’exerce au gré des parties ou à défaut:
— en période scolaire, les week-ends des semaines paires les années paires et les week-ends des semaines impaires les années impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires).
Dit que la mère prendra en charge les frais de transport nécessaire à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant [S].
Dit que le droit de visite de la mère sur l’enfant [C] s’exercera pendant six mois à compter de la première rencontre mère/enfant en milieu médiatisé, un samedi par mois pendant deux heures, avec possibilité de sortir, soit au :
POINT RENCONTRE – ACJPB
47 allée Marines
64100 BAYONNE
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre (05.59.25.52.26. ou pointrencontre@acjpb.fr).
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [O] [N] [P] [I], le 07 octobre 2005 à LA TRONCHE (ISÈRE),
* [C] [U] [H] [F], le 14 février 2008 à PIERRE-BÉNITE (RHÔNE),
* [S] [B] [F], le 11 juillet 2011 à LYON 4ÈME (RHÔNE),
que la mère Madame [E] [A] devra verser au père Monsieur [D] [I] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05.57.95.05.00. ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.92.68.07.60.).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/10192 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMS
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les demandes du père au surplus concernant le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels, de santé, et de logement d'[O],
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne monsieur [D] [I] à verser à madame [E] [A] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [D] [I] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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