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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 23/01709 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YF6G
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [H]
C/
S.A.S. EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R268
DEFENDERESSE
S.A.S. EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie REGNAULT de l’AARPI YOONER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0800
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Evocime formations comportementales (ci après la société Evocime), créée le 1er janvier 1978, a pour objet la dispense de formations aux particuliers et aux professionnels.
Mme [S] [H] a été employée par la société Evocime en qualité de scénariste rédactrice digital learning à compter du 15 octobre 2018, puis a travaillé avec cette société par divers contrats successifs de sous-traitance jusqu’en mai 2021.
Elle a notamment animé une session de formation intitulée « Concevoir un module de formation sur Rise 360 » consacrée à la création de modules d’apprentissage interactifs, en utilisant comme modèle un module intitulé « 10 minutes en cuisine » ainsi qu’un support de formation expliquant comment reproduire le module.
Par courrier du 27 juillet 2021, l’employeur de Mme [H], la société Grands Ensemble a mis en demeure la société Evocime de cesser l’exploitation des documents créés par Mme [H] et de lui régler une indemnité transactionnelle de 17 040 euros.
Par courrier du 2 décembre 2021, la société Evocime a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Mme [H] a fait assigner la société Evocime devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que le support de formation et le module e-learning associé « 10 minutes en cuisine » sont des œuvres originales, d’ailleurs reconnues comme telles par la société Evocime dans la documentation juridique,
— dire et juger que la société Evocime a commis des actes de contrefaçon du support de formation et du module e-learning associé « 10 minutes en cuisine », dont elle est l’auteur, par reproduction et représentation publique,
— dire et juger que la société Evocime a porté atteinte à son droit moral d’auteur,
En conséquence,
— interdire à la société Evocime de reproduire et de commercialiser le module « 10 minutes en cuisine » et le support de cours associé, dont elle est l’auteur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter 8e jour suivant la signification du jugement à venir,
— condamner la société Evocime à lui verser la somme de 25 000 euros, au titre de son droit patrimonial et de son droit moral, à titre d’indemnités, du fait de la contrefaçon de ses œuvres et de l’atteinte à son droit moral,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Evocime a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en mettant à disposition le module de formation « 10 minutes en cuisine » et le support de cours qui l’accompagne, conçus par elle-même, pour proposer des services de formation concurrents,
En conséquence,
— interdire à la société Evocime de reproduire et de commercialiser le module « 10 minutes en cuisine » et le support de cours associé litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à venir,
— condamner la société Evocime à lui verser la somme de 25 000 euros, au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme pour la reprise indue desdits module et support de cours et le détournement des investissements réalisés par elle-même,
En tout état de cause,
— débouter la société Evocime de ses demandes,
— condamner la société Evocime aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Jérôme Giusti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Evocime à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 2 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Evocime demande au tribunal de :
A titre principal, sur la contrefaçon, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, sur le parasitisme,
— déclarer Mme [H] irrecevable à invoquer des actes de concurrence déloyale et parasitaire en cas de recevabilité de son action en contrefaçon, indifféremment de la réalité de son préjudice et du montant alloué ;
— débouter Mme [H] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de l’enrichissement indu,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] aux dépens,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon du module e-learning et du support de formation
Sur l’originalité du support de formation et du module e-learning
Mme [H] expose que les supports de cours peuvent être rattachés aux œuvres scientifiques, cours et ouvrages scolaires qui bénéficient de la protection par le droit d’auteur, qu’un module e-learning utilise des moyens numériques interactifs qui nécessitent une conception et scénarisation originales. Elle indique que la société Evocime a contractuellement accepté et reconnu l’originalité du module et du support de formation, ainsi que les droits d’auteur dont elle dispose ; que le juge ne peut dénaturer les clauses du contrat ; qu’en tout état de cause, les dispositions contractuelles donnent une indication très claire de la volonté des parties lors de leur entrée en relations d’affaires et ne peuvent être ignorées.
Mme [H] souligne que le module e-learning 10 minutes en cuisine est original en ce qu’elle a fait le choix de le scénariser dans une forme originale, avec l’outil Rise 360, à la manière d’une recette de cuisine ; que cette originalité résulte de la structure en neuf étapes, de la création d’un personnage de cheffe de cuisine servant de guide s’exprimant à travers des contenus audio et vidéo), de son interactivité (flashcards, exercices, quiz), de l’intégration de photographies et images libres de droit, et du ton humoristique, ludique et bienveillant ; que son effort créatif résulte de l’agencement du contenu, de la didactique de son cours, du choix des textes, images et contenus audio et vidéo, ainsi que de la hiérarchie des fonctionnalités de l’outil Rise 360, qui résultent d’une succession de choix arbitraires réalisés par ses soins.
Elle souligne que le logiciel Rise 360 présente une maquette de base très modulable que le formateur peut organiser à sa façon, si bien que la structuration du module est arbitraire, tout comme le choix de présenter une recette de mousse chocolat pour apprendre à utiliser le logiciel ; que les modules d’apprentissage de recettes cités par la société défenderesse ne sont pas antérieurs au sien et ne sont pas relatifs à une formation dédiée à la conception de modules de formation.
Mme [H] indique que le support de formation, de format Powerpoint explique la construction du module 10 minutes en cuisine ainsi que les étapes pour le reproduire ; que son originalité résulte de sa conception sous un format storyboard ; qu’il est agencé de manière ce qu’un apprenant comprenne aisément les points clefs qui doivent être retrouvés dans la structure d’un module e-learning ; qu’elle a créé une fiche de vocabulaire spécifique à la création d’un module sur Rise 360 ainsi qu’un personnage de femme dénommée [Z], qui personnalise le support et guide les participants ; que le support est interactif et qu’elle y a intégré des photographies et images dans un ordre déterminé par ses soins ; que cet effort créatif et intellectuel se comprend d’autant plus qu’elle est artiste et appréhende la création de ses formations sous un angle artistique plutôt que technique.
La société Evocime oppose qu’elle n’a pas reconnu l’originalité du module et du support et qu’une telle reconnaissance ne lie en tout état de cause pas le juge.
Elle ajoute que le module et le support ne peuvent être originaux dès lors qu’ils ont été préparés par Mme [H] sous sa supervision, dans l’objectif pré-établi par ses soins d’assurer une formation à l’utilisation de l’outil Rise 360.
Elle fait valoir que ces documents ne procèdent pas de choix arbitraires et originaux de Mme [H] ; que le choix de scénariser une recette de cuisine comme module d’e-learning sur l’outil Rise 360 n’est pas original et que l’éditeur propose lui-même de tels contenus ; que la création du module 10 minutes en cuisine n’est pas datée, si bien que les exemples qu’elle produit ne peuvent être considérés comme postérieurs ; que le plan du module découle de son objet, soit la préparation d’une recette de cuisine et des fonctionnalités de l’outil Rise 360, qui impose un plan par défaut ; que le vocabulaire utilisé n’est aucunement original ; que l’association d’un personnage de cheffe à une recette est très banale ; que le ton humoristique et ludique est ce qui est attendu dans formation et ne traduit pas l’empreinte de la personnalité de Mme [H] ; que l’agencement des fonctionnalités de Rise 360 correspond à une utilisation standard de l’outil (titre, introduction, exercices avec flashcards, quiz).
Elle expose que le support de formation n’est pas plus original ; qu’il a pour objet de permettre aux participants la reproduction du module 10 minutes en cuisine et de service d’exercice ; que la qualificatif de storyboard n’implique pas une quelconque originalité ; que le support reprend le déroulé habituel d’une formation ; qu’il ne comprend aucun apport personnel de Mme [H] et reprend le vocabulaire propre de l’outil Rise 360 ; que l’agencement sous forme d’un tableau est usuelle ; que l’ajout de boutons de navigation est une fonctionnalité technique du logiciel Powerpoint et que la charte graphique utilisée correspond à celle imposée par ses soins pour les formations qu’elle organise.
Appréciation du tribunal,
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, et il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
Ainsi, l’originalité ne découlant pas de la seule constatation d’un choix arbitraire d’ordre technique ou esthétique, le créateur se doit d’expliquer en quoi le choix relevé exprime sa personnalité (1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-16.843)
A titre liminaire, il sera précisé que Mme [H] indique que la société Evocime a contractuellement accepté la qualification d’oeuvre du module et du support de formation.
Toutefois, l’article 12 du code de procédure civile énonce en son deuxième alinéa que « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il en résulte que l’originalité d’une œuvre revendiquée dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon de droits d’auteur est toujours subordonnée à l’explicitation de cette originalité par celui qui l’invoque et à sa reconnaissance par le juge et ne peut se déduire de la qualification contractuelle retenue par les parties.
Il appartient donc au tribunal d’apprécier en l’espèce l’existence de cette originalité, sans être tenue par les dispositions contractuelles invoquées par Mme [H].
1) Sur le module e-learning
Le module e-learning (pièces n°4 en demande et 8 en défense) consiste en un module de formation sur la création d’une mousse au chocolat et ayant en réalité pour fonction de servir d’exemple aux participants à la formation Concevoir un module de formation sur Rise 360.
Il se compose de dix parties correspondant à autant de thèmes (page d’accueil, comment naviguer dans votre module, introduction, les ingrédients, les ustensiles, la préparation, en résumé, un quiz, l’annonce du score, et une fin) :
— « l’introduction » est une brève introduction du module qui annonce son objet (la préparation d’une mousse au chocolat) et les thèmes suivants ;
— « comment naviguer » dans votre module est un tutoriel expliquant comment progresser dans le module, des instructions se trouvant au dos d’images que l’on doit retourner par un clic (sur le principe de la carte mémoire, que les parties dénomment flashcard), ainsi qu’une musique à activer d’un clic afin de vérifier que le son est bien activé ;
— « l’introduction » présente la mousse au chocolat ainsi qu’une citation d'[T] « votre cheffe en cuisine », sur ce produit, ainsi qu’un tableau présentant les points forts du module (nombre de parts, difficulté, coût, temps de préparation et de cuisson) ;
— « les ingrédients » reproduit des photographies de produits numérotés de 1 à 6 et demande au participant d’inscrire le numéro de celui qu’il pense ne pas utiliser pour la mousse au chocolat (le module félicite le participant « un bravo » s’il écrit 6, qui correspond à la farine) ; la réponse permet au participant d’accéder à la véritable liste des ingrédients et à un conseil d'[T] qui indique de tous les sortir à l’avance,
— « les ustensiles » commence par un jeu consistant à faire glisser des cartes listant des ustensiles vers deux cartes « Oui » ou « Non » selon que le participant pense en avoir besoin pour la recette ; la fin du jeu permet au participant de découvrir la liste des véritables ustensiles ainsi qu’un conseil d'[T] qui précise de tous les sortir à l’avance,
— « la préparation » commence par l’affirmation du petit [X] (représenté par un cliché d’un enfant avec de la mousse au chocolat autour de la bouche) qui expose qu’il suffit, pour préparer une mousse, de mettre tous les ingrédients dans la casserole et de les mélanger ; le module demande au participant s’il est d’accord avec cette proposition et la réponse à cette question permet d’accéder à une vidéo de la recette (sous forme d’une succession de photos et de consignes) introduite par un bref message vocal d'[T] ;
— « en résumé » rappelle les éléments à retenir, que le participant doit afficher en cliquant en deux endroits précis de l’écran mis en avant par un signal graphique ;
— « quiz » teste les connaissances acquises puis procède à l’annonce du score ;
— la page de fin énonce « à bientôt » et « merci de votre confiance » d'[T], puis propose de télécharger la recette au format PDF.
Le module est illustré par plusieurs clichés libres de droit, manifestement choisis pour leur lien avec chacun des thèmes traités, ou encore une photographie d’une jeune femme destinée à incarner [T], qui apparaît à chacune des interventions d’icelle.
Dans ses conclusions, Mme [H] insiste à de nombreuses reprises sur les nombreux choix arbitraires qu’elle a réalisés pour réaliser le module dont, par exemple, le choix d’une recette de cuisine, la structuration en différentes étapes, la création d’un personnage de cheffe pour servir de guide, la présence de cartes mémoire, les photographies positionnées dans un certain ordre, et le ton humoristique et bienveillant du module.
En premier lieu, comme préalablement rappelé, la simple réalisation de choix, même arbitraires, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une œuvre protégée au titre du droit d’auteur, dès lors qu’il convient également de démontrer un effort créatif exprimant la personnalité de l’auteur.
Or, dans ses conclusions, Mme [H] ne précise aucunement en quoi les choix de composition qu’elle invoque portent l’empreinte de sa personnalité, à l’exception de deux phrases situées dans la partie de ses conclusions relative à l’originalité du support de formation : « Ce travail nécessite donc un effort créatif et intellectuel. Cet effort créatif et intellectuel se comprend d’autant plus que la demanderesse est artiste et appréhende la création de ses formations sous un angle artistique plutôt que technique » (page 27). La demanderesse se contente toutefois de cette affirmation, qui n’est pas plus explicitée, et au demeurant, les œuvres produites par Mme [H] dans son activité d’artiste (sa pièce n°26) sont clairement dépourvues de tout lien avec le module d’e-learning versé aux débats.
En second lieu, ce module a été créé pour une formation portant sur la conception de modules de formation à l’aide de l’outil Rise 360. Il s’agit donc d’un exemple destiné à présenter une partie des fonctionnalités proposées par ce logiciel. Or, un module e-learning, destiné à faire apprendre une tâche particulière à une personne, peut concerner de très nombreux sujets, y compris des recettes de cuisine et à ce titre, Mme [H] ne démontre pas en quoi son choix d’une recette de mousse au chocolat témoigne d’un effort créatif portant de surcroît l’empreinte de sa personnalité.
La même conclusion doit être retenue pour les autres choix mis en avant par Mme [H]. En effet, comme préalablement indiqué, le module a clairement pour objectif de présenter les différentes fonctionnalités proposées par l’outil Rise 360, si bien que leur intégration dans le module est la conséquence de l’objectif technique du module (servir de tutoriel), par ailleurs restreint par le logiciel qui n’en offre qu’un nombre réduit, et non d’un effort créatif particulier.
En outre, si Mme [H] a opéré des choix particuliers, par exemple intégrer des cartes mémoire dans le thème « comment naviguer dans votre module » plutôt que dans un autre, ou choisi des photographies libres de droit pour illustrer tel thème en les positionnant à un endroit précis de la page (fond du titre, parties « face » des cartes mémoire, présentation des ingrédients ») plutôt qu’à un autre, ces choix ne suffisent aucunement à caractériser l’existence d’un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité.
Pareillement, la structure du module, qui consiste en une introduction avant de dérouler son objet, (ingrédients, ustensiles, recette) est parfaitement classique en matière de pédagogie, de même que la présence d’un quiz permettant aux participants de vérifier les connaissances acquises.
De même, l’utilisation d’un personnage tiers (cheffe cuisinier en l’occurrence) servant de fil rouge de présentation est là encore dépourvue de toute originalité, d’autant que le personnage s’avère en réalité parfaitement superficiel, son rôle étant limité à des citations convenues ayant trait à la recette de la mousse au chocolat, la photographie d’icelle étant issue d’une base de données de clichés libre de droit et son bref message vocal rappelant seulement : « Pour le moment regardez attentivement cette vidéo et regardez bien les informations. Quand vous passerez en cuisine, vous pourrez cliquer sur pause pour suivre les différentes étapes ».
Enfin, le ton bienveillant et ludique, voire la présence d’humour, est inhérent à toute formation dont l’objet réside dans la transmission de connaissances.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [H] ne démontre pas que le module 10 minutes en cuisine constitue une œuvre originale portant l’empreinte de sa personnalité et protégée par le droit d’auteur.
2) Sur le support de formation
Ce support de formation (pièce n°5 en demande) consiste en un document au format Powerpoint expliquant comment le module 10 minutes en cuisine a été construit et expliquant les étapes à suivre pour le reproduire.
Il commence par six diapositives d’introduction lors desquelles un personnage fictif, [Z], incarnée par une photographie libre de droit représentant une jeune femme, présente les objectifs du cours (notamment l’identification des spécificités de l’outil Rise 360, l’acquisition des automatismes nécessaires pour la création d’un module), le contexte (la création d’un module de cuisine pour un public large), les consignes (l’exploration du module puis sa reproduction en utilisant les blocs appropriés dans Rise 360 en faisant des copier-coller des parties de texte pour gagner du temps), le lien pour télécharger les ressources nécessaires, ainsi qu’un plan des différentes leçons. Il se poursuit sous la forme de tableaux décrivant, pour chacun des thèmes du module 10 minutes en cuisine (comment naviguer, introduction, les ingrédients…), comment le reproduire pas à pas.
Dans ses conclusions, Mme [H] indique que son originalité résulte de son format de storyboard, agencé pour que les participants comprennent les points clés des modules, de sa structure selon un ordre et une terminologie choisis par ses soins, de la création d’un personnage de femme pour guider les participants, de son interactivité et de l’intégration de photographies et images libres de droit.
Or et en premier lieu, il ne peut qu’être rappelé que Mme [H] ne précise aucunement dans ses conclusions en quoi les choix de composition qu’elle invoque portent l’empreinte de sa personnalité.
En second lieu, ce support de formation a pour objet d’apprendre aux participants à reproduire le module 10 minutes en cuisine. Il est ainsi constitué, en sa quasi-totalité, de tableaux visant à guider les participants afin qu’ils puissent refaire ce module, pas à pas, en application d’une méthode qui relève du tutoriel le plus classique et dont l’originalité n’est aucunement explicitée par Mme [H].
En outre, le plan du support est largement commandé par l’objectif du module et, après quelques diapositives d’introduction consacrés principalement à la détermination des objectifs à atteindre, il reprend chacun des dix thèmes du module 10 minutes en cuisine. Le plan n’atteste ainsi d’aucun effort créatif particulier.
De plus, Mme [H] n’indique aucunement en quoi l’intégration d’un personnage fictif, incarné par plusieurs photographies, dont le rôle est cantonné à quelques propos convenus et qui n’apparaît au demeurant que sur six diapositives, ou encore l’agencement des images libres de droit qu’elle a choisi, démontrent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité.
Par ailleurs, la création d’un vocabulaire particulier, propre au support de formation, n’est aucunement démontrée.
Enfin, l’interactivité du support doit être fortement relativisée, celui-ci contenant seulement des liens vers des ressources à télécharger ou des raccourcis permettant une navigation rapide dans le document (notamment dans la diapositive titre « Vos données ») et en tout état de cause, il ne s’infère de ces éléments aucune originalité.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [H] ne démontre pas que le support de formation constitue une œuvre originale portant l’empreinte de sa personnalité et protégée par le droit d’auteur.
Ainsi, dès lors que Mme [H] ne rapporte la preuve qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur le module 10 minutes en cuisine et sur le support de formation, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Sur la concurrence déloyale
Mme [H] se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil et expose que la société Evocime a commis des faits de concurrence déloyale en réutilisant le module et le support de formation, fruits de sa réflexion et de son travail personnel, que la société défenderesse s’est approprié ; que la société Evocime, en réutilisant les modules à l’identique, a créé un risque de confusion auprès des consommateurs et a laissé croire qu’elle était à l’origine des contenus ou disposait, à tout le moins, du droit de les exploiter ; que la défenderesse s’est également appropriée ses investissements en temps et en savoir-faire, et a bénéficié d’un avantage indu en économisant le paiement d’un formateur pour réaliser des contenus ; qu’elle est aujourd’hui dans une situation de concurrence avec la société Evocime.
Sur l’utilisation des contenus, Mme [H] indique (pages 32 et suivantes de ses conclusions, dans la partie consacrée à la contrefaçon qu’il y a lieu d’exposer ici), que la société Evocime a diffusé le module et le support auprès d’autres formateurs afin que ceux-ci les utilisent lors des formations réalisées pour son compte ; que la société Evocime a reconnu le réemploi de ces documents, qui a perduré jusqu’au 17 janvier 2022 au moins, date à laquelle la défenderesse s’est engagée à ne plus les utiliser.
Au titre de son préjudice, Mme [H] indique qu’il y a lieu de prendre en compte l’avantage indu dont la société Evocime a tiré profit, ainsi que l’économie et le bénéfice réalisés par l’auteur du parasitisme ; qu’elle évalue son préjudice commercial, financier et moral, à la somme de 25 000 euros, renvoyant pour le détail à un tableau récapitulatif (sa pièce n°18) ; qu’elle prend en compte une évaluation de la valeur du module et du support à la somme de 5 000 euros, réalisée par une professionnelle de la formation, Mme [N], et corroborée par les tarifs applicables en la matière.
La société Evocime oppose que Mme [H] ne démontre pas les investissements intellectuels et financiers consacrés à la conception, la promotion et la commercialisation du module et du support ; qu’elle se fonde sur les témoignages de deux tiers et un tableau dont l’objectivité est contestée ; que Mme [Y] n’a jamais indiqué que le cours de la demanderesse avait été durement développé ; que l’attestation de Mme [N] n’a aucune valeur et n’est pas étayé par des éléments comptables, de même que le tableau récapitulatif ; que l’utilisation de Rise 360 a précisément pour objet de créer des modules d’e-learning sans efforts ou connaissances techniques ; que le support reprend les codes des storyboards et sa charte graphique.
Elle ajoute qu’elle n’a pas exploité le module et le support de formation ; qu’elle a d’ailleurs notifié à Mme [H] que son module était devenu obsolète en raison d’une mise à jour du logiciel Rise 360 ; que les témoignages produits n’ont pas de réelle valeur probante et ne démontrent aucune exploitation.
Elle souligne que l’exploitation du module et du support par Mme [H] a été réalisée dans le cadre de la commercialisation des formations qu’elle a animées sous sa supervision, pour laquelle elle a été rémunérée ; que l’exploitation alléguée ne peut avoir eu pour objet d’entraîner une confusion avec l’activité Mme [H] qui est différente de la sienne ; qu’elle a réalisé des investissements à hauteur de 55 640 euros pour la conception de la session « concevoir un module de formation sur Rise 360 », dont il ne ressort aucun avantage indu.
Appréciation du tribunal,
Mme [H] invoque deux fondements susceptibles de caractériser une faute civile, le parasitisme d’une part, et risque de confusion d’autre part.
1) Sur le parasitisme
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, 99-10.406).
En l’espèce et en premier lieu, le module 10 minutes en cuisine et le support de formation ont indiscutablement été créés par Mme [H]. A ce titre, il n’est aucunement démontré que ces éléments ont été créés par la demanderesse alors qu’elle était salariée de la société Evocimes, et les contrats de prestation de service au titre desquelles elle est spécifiquement intervenue pour la formation « Concevoir un module de formation sur Rise 360 », pour laquelle le module et le support ont été créés et utilisés, ne prévoient pas l’acquisition des documents utilisés au profit de la société Evocime. Au contraire, dans sa charte des bonnes pratiques (pièce n°16 en demande), la société défenderesse indique expressément que « l’intervenant reste propriétaire de son contenu ».
Dès lors, la société Evocime, qui ne démontre pas avoir acquis des droits sur ce module et le support d’une quelconque autre manière, ne disposait d’aucun droit pour continuer à utiliser le module et le support de formation.
En deuxième lieu, les contrats de prestation de service conclus entre Mme [H] et la société Evocime ont cessé le 21 mai 2021, date de la formation mentionnée dans le dernier contrat du 24 avril 2021 (pièce en demande n°3).
Pour établir une exploitation postérieure, la demanderesse verse aux débats :
— un échange avec Mme [I] [U] survenu sur le réseau social Linkedin (sa pièce n°6) manifestement intervenu les 5 et 6 juillet 2021, dans lequel la première lui indique qu’elle a suivi une formation dispensée par la société Evocime pour devenir conceptrice de contenus formatifs digitaux et qu’elle y a pris connaissance du module 10 minutes en cuisine, alors expliqué par Mme [N] ;
— un courriel adressé le 20 août 2021 par Mme [Y] (sa pièce n°8) qui lui indique qu’elle doit animer une formation pour le compte d’Evocime mais que n’ayant pas le temps pour préparer un cours, cette société lui a indiqué qu’elle pouvait « utiliser le vôtre sans souci » ; qu’elle n’a toutefois pas trouvé ledit cours dans les ressources mises à disposition ; qu’interrogée sur ce point, la société Evocime lui a alors indiqué que Mme [H] n’avait en réalité pas donné son accord pour leur exploitation ;
— une attestation de Mme [N] (sa pièce n°23) indiquant qu’en 2021, le centre de formation de la société Evocime de [Localité 8] lui a confié le cours imaginé et créé par Mme [H], qui lui a été proposé comme un cours « clé en main », mentionnent à ce titre le module et le support de formation, et qu’elle a ainsi formé des apprenants adultes à partir du travail réalisé par Mme [H] lors de sessions de formation réalisées à [Localité 8] du 14 au 16 juin 2021 et à [Localité 7] les 30 juin, 1er et 5 juillet 2021.
Si la société Evocime met en doute l’objectivité de ces messages et de l’attestation, et invoque leur absence de caractère probant, elle ne produit aucun document de nature à remettre en cause les affirmations qu’ils contiennent, notamment la dispense pour son compte de formations par Mme [M] lors desquelles celle-ci aurait utilisé les documents de Mme [H].
Il sera par conséquent retenu que Mme [H] démontre l’existence d’une exploitation du module et du support postérieurement à son départ.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, cette exploitation n’est pas démontrée au-delà du 5 juillet 2021, date mentionnée dans l’attestation de Mme [N].
Ainsi, si elle indique que l’exploitation a cessé le 17 janvier 2022, cette date correspond à un courrier du conseil de la société Evocime dans lequel il indique que cette dernière est prête à attester par écrit avoir cessé l’exploitation des supports mais dont il ne peut être tiré une poursuite de l’exploitation jusqu’à l’envoi du courrier (« Notre cliente a, en effet, cessé toute utilisation du support de formation 10 minutes en cuisine depuis l’arrêt de sa collaboration avec Mme [H]. Si Mme [H] souhaite toutefois un engagement ferme de notre cliente sur ce dernier point, cette dernière est disposée à le formuler par écrit »).
Surtout, Mme [Y] indique clairement dans son courriel que si la société Evocime lui a indiqué dans un premier temps qu’elle pouvait utiliser les ressources créées par la demanderesse, la société a ensuite changé d’avis en lui indiquant que ce n’était pas possible faute d’accord de Mme [H], soulignant même que ces documents n’étaient plus accessibles dans les ressources mises à disposition par la société.
Le tribunal souligne à ce titre que ce changement de position de la société Evocime peut pleinement s’expliquer par la réception, survenue dans ce même laps de temps, de la première mise en demeure adressée par Mme [H] (sa pièce n°9), datée du 27 juillet 2021, dans laquelle elle demandait expressément à la société de cesser d’utiliser son module et son support, faute d’avoir donné son accord. En tout état de cause, le courriel de Mme [Y] corrobore l’absence d’exploitation au-delà du 5 juillet 2021.
Ainsi, il sera retenu que le module et le support ont été mis à disposition des formateurs par la société Evocime jusqu’au 5 juillet 2025.
En troisième lieu, Mme [H] a conçu le module 10 minutes en cuisine et le support de formation afin d’apprendre à des personnes comment concevoir un module de formation en utilisant l’outil Rise 360, et est intervenue à ce titre à de nombreuses reprises dans le cadre de la formation plus générale proposée par la société Evocime.
Pour établir la valeur économique propre de ces deux documents, elle se fonde notamment sur l’attestation de Mme [N] qui indique avoir les compétences requises (Master 2 d’ingénierie pédagogiques, expérience professionnelle dans le digital learning) pour évaluer la valeur du cours, d’autant que son activité la conduit régulièrement à acheter des formations, et qu’en se basant sur un tarif moyen de 350 euros par jour, compte tenu du temps nécessaire pour la sélection du thème et l’organisation des données (1 jour), l’apprentissage de l’outil Rise 360 et les tests à réaliser (2 jours), la création du synopsis et la recherche de ressources (2 jours), la rédaction du storyboard, du glossaire et de la fiche récapitulative (3,5 jours), la réalisation du module (2,5 jours), les tests et corrections (2 jours), l’organisation du support et des ressources (2 jours), la durée totale de travail est de 15 jours pour un coût total de 5 250 euros.
La société Evocime conteste la portée probatoire de cette attestation en soulignant son incohérence avec la première version de la pièce n°18 de Mme [H]. Toutefois, cette dernière est un tableau récapitulatif du préjudice subi établi par la demanderesse, comme l’indique son intitulé (« Estimation du préjudice subi par Madame [H] »), et les éventuelles discordances entre les documents sont donc inopérantes à diminuer la force probante de l’attestation.
En outre, la défenderesse indique à juste titre que les diplômes de Mme [N] ne sont pas versés aux débats et que la production de sa page Linkedin, qui relate son expérience et ses formations, ne peut y pallier. Toutefois, elle n’est pas pleinement convaincante quand elle affirme qu’aucun élément ne justifie de la moindre compétence de Mme [N] en la matière alors qu’elle ne conteste l’avoir elle-même recrutée pour assurer deux modules de formation en juin et juillet 2021.
Surtout, si l’étude de marché réalisée par l’ISFT, organisme qui propose des formations digitales, n’est pas pleinement représentative en ce qu’elle est fondée sur des réponses à un questionnaire et que l’organisme précise lui-même qu’il existe des nuances pouvant justifier des écarts à la hausse ou à la baisse dans le prix des formations, il n’en demeure pas moins qu’un module de formation de 20 minutes y est évalué à 7 045 HT, ce qui permet de retenir une valeur d’un module de 10 minutes estimée à 3 522,50 euros, soit une somme relativement proche de l’estimation de Mme [N].
En tout état de cause, malgré ces différences, ces éléments démontrent que le module de formation et le support de formation créés par Mme [H] présentent une valeur économique propre et individuelle.
En quatrième lieu, la société Evocime, en continuant d’exploiter le module et le support de formation créés par Mme [H] alors qu’elle n’en avait pas l’autorisation, a nécessairement réalisé des économies puisqu’elle a pu s’épargner la conception d’un tel module par ses soins, ou sa réalisation par les formateurs, comme l’établissent au demeurant les témoignages de Mmes [Y] et [N], ce qui lui aurait nécessairement coûté plus cher.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société Evocime s’est placée dans le sillage de Mme [H] pour tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, et a ainsi commis une faute civile au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
2) Sur le risque de confusion
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, et du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qu’en l’absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif (Com., 9 juin 2004, pourvoi n° 03-10.136 ; 1re Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-11.853 ; Com., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.351) mais qu’un tel fait peut devenir fautif si la copie crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle (voir, notamment, l’arrêt précité du 9 avril 2015). Ainsi, le fait de créer, fût-ce par négligence ou imprudence, une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale, dont s’infère nécessairement un préjudice (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028).
En l’espèce, il a été retenu que la société Evocime avait poursuivi l’exploitation du module et du support jusqu’au 5 juillet 2021. Le laps de temps séparant l’arrêt de l’activité de Mme [H] pour le compte de la société Evocime (21 mai 2021) et la cessation de l’exploitation (5 juillet) est très bref, et Mme [H] ne démontre avoir dans ce même temps réalisé des formations pour son compte.
Elle ne démontre ainsi aucun risque de confusion susceptible d’être survenu dans cet intervalle de temps, d’autant qu’il résulte des propos de Mmes [U], [Y] et [M] que si le module 10 minutes en cuisine et le support de formation ont continué à être exploités, c’est sans occulter que ceux-ci avaient été créés par Mme [H].
Par conséquent, les demandes fondées par la demanderesse sur le risque de confusion seront rejetées.
3) Sur le préjudice
Il sera rappelé à titre liminaire, d’une part que le propre de la responsabilité civile n’est pas d’apporter une sanction à un comportement mais de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; d’autre part qu’il s’infère nécessairement du parasitisme économique, qui consiste à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, un préjudice, fût-il seulement moral, même si les actes ont été limités dans le temps (sur ce second point, voir Com., 17 mars 2021, n°19-10.414).
En l’espèce, la société Evocime a commis des faits de parasitisme en exploitant le module et le support de formation jusqu’au 5 juillet 2021, malgré la cessation du travail du Mme [H].
En premier lieu, sur le préjudice économique, compte tenu des éléments préalablement discutés au titre de la valeur du module, le tribunal retiendra une estimation basse en l’absence d’autres pièces plus probantes sur la valeur du module et du support, le tribunal considérant de surcroît comme légèrement excessive la durée de conception évaluée à 15 jours par Mme [N].
Par conséquent, il sera retenu que si la société Evocime avait entendu créer un module de formation et un support pour la poursuite de la formation Concevoir un module de formation sur Rise 360, elle aurait dépensé, sur la période considérée, une somme qui sera fixée à 3 000 euros.
Dans ses conclusions, Mme [H] n’explicite pas les autres postes de préjudice mentionnés dans sa pièce n°18. Au demeurant, celle-ci intègre des préjudices qui n’apparaissent pas pouvoir se cumuler avec l’indemnisation préalablement fixée (mention des formations réalisées par des tiers), ou qui ne sont en tout état de cause pas démontrées, comme la réalisation d’un autre cours par Mme [H] qui n’était de surcroît pas nécessaire dès lors qu’elle ne démontre pas avoir été empêchée d’exploiter son module et son support de formation.
Par conséquent, son préjudice économique sera limité à la somme de 3 000 euros.
En deuxième lieu, s’agissant de son préjudice moral, celui-ci est évoqué (au titre de la contrefaçon, page 41 des conclusions) comme causé par le fait que des tiers risquent de croire que la société Evocime est à l’origine de la formation. Toutefois, il a été préalablement retenu, lors de l’étude du risque de confusion, qu’un tel risque n’était pas démontré.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral.
En troisième lieu, dès lors que la société Evocime a utilisé le module et le support de formation sans l’autorisation de Mme [H], il y a lieu, à titre de mesure de réparation du préjudice, de lui interdire d’en faire pour l’avenir un tel usage, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette interdiction d’une astreinte, compte tenu de l’utilisation très limitée dans le temps qui a été préalablement caractérisée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Evocime
La société Evocime forme plusieurs demandes, considérant que Mme [H] a engagé la présente action en justice de manière abusive, a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont elle dispose sur la formation « Concepteur.rice-Rédacteur.rice de formation Digital learning » comportant la session « Concevoir un module de formation sur Rise 360 », et s’est enrichie indûment en violation de l’article 1303-1 du code civil.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, la société Evocime ne démontre pas que Mme [H] a agi en justice avec une intention malveillante ou une légèreté blâmable, d’autant qu’il a été en partie fait droit à ses demandes.
En deuxième lieu, dans la partie de ses conclusions consacrée à cette question (page 15 à 17), la société Evocime ne fait valoir aucun moyen pertinent tendant à démontrer qu’elle dispose de droits d’auteur sur le cycle de formation « Concepteur.rice-Rédacteur.rice de formation Digital learning » et n’évoque aucunement des éléments d’originalité dudit cycle.
En troisième lieu, l’article 1303-1 du code civil, sur lequel se fonde la société Evocime, énonce que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Or, la société Evocime indique que Mme [H] a été payée à la hauteur 9 240 euros HT pour ses interventions, il a été préalablement indiqué qu’elle ne justifiait pas avoir obtenu son autorisation pour continuer à exploiter le module et le support de formation.
Au demeurant, la société n’indique aucunement à quoi correspond son préjudice, évalué à 10 000 euros, causé par le fait que Mme [H] qui serait causé par ce qu’il qualifie de « tentative d’enrichissement sans cause ».
Par conséquent, la société Evocime ne peut qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Evocime aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Jérôme Giusti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Evocime à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
Condamne la société Evocime formations comportementales à verser à Mme [S] [H] la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par les faits de parasitisme,
Interdit à la société Evocime formations comportementales de reproduire et de commercialiser le module 10 minutes en cuisine et le support de cours associé,
Déboute Mme [S] [H] du surplus de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
Déboute la société Evocime formations comportementales de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Evocime formations comportementales aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Jérôme Giusti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Evocime formations comportementales à verser à Mme [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Quentin SIEGRIST, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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