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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 22/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/657
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00345
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLEG
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [O] [A], née le 03 Avril 1950 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 octobre 2023 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que “ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif “ ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées” ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [O] [A] et Mme [T] [R] sont propriétaires voisines [Adresse 7] à [Localité 5], respectivement au [Adresse 1] et au [Adresse 2].
L’arrière de l’immeuble [A] donne sur le jardin de l’immeuble [R].
Mme [R] a entrepris en 2000 la réfection d’une ancienne véranda située dans son jardin.
Mme [A], qui a acquis son immeuble en 2001, s’est plainte que la nouvelle véranda était plus grande que l’ancienne et empiétait de 30 cms latéralement, au delà de la ligne séparative, sur la façade arrière de son immeuble et qu’elle était accrochée à son mur.
Elle s’est également plainte de ce que Mme [R] lui aurait refusé un tour d’échelle ainsi que de l’apparition de fissures sur le carrelage du rez de chaussée de son immeuble, en partie arrière, liées à la présence de végétaux dans le jardin de Mme [R].
Mme [A] a ensuite acquis une parcelle de jardin à l’arrière de son immeuble, partiellement aux droits de l’immeuble [R], les deux jardins étant séparés par un mur de clôture privatif du fond [R]. Mme [A] s’est inquiétée de l’état du mur et d’un risque d’effondrement ainsi que du déversement des eaux pluviales de son côté, du fait de l’état des couvertines.
Après constats d’huissier, déclaration de sinistre, tentative de médiation, Mme [A] a saisi le juge des référés par assignation du 04 janvier 2018.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M [S], aux fins de faire toutes constatations utiles sur les végétaux et plantations situés dans le jardin arrière de l’immeuble de Mme [R] et leur incidence sur les désordres de l’immeuble de Mme [A], sur l’installation de la véranda de Mme [R] au droit de la façade arrière de l’immeuble de Mme [A], aux fins de décrire l’état actuel du mur privatif de Mme [R] situé entre les deux héritages .
Il a par ailleurs été accordé à Mme [R] le tour d’échelle sollicité aux fins de lui permettre d’assurer l’entretien et les réparations de sa toiture.
M [U] [S] a déposé son rapport définitif le 27 avril 2021.
Mme [A] a en outre fait procéder à la réouverture d’une fenêtre située à l’arrière, obstruée par le crépi extérieur, selon déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 12 octobre 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 09 février 2022, Mme [O] [A] a constitué avocat et a fait assigner Mme [T] [R] née [P] devant le tribunal judiciaire à qui elle demande, au visa des articles 544 et 545, 671, 1230 du code civil,
— de juger que la propriété cadastrée [Cadastre 4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] appartenant à Mme [A] bénéficiera d’une servitude de tour d’échelle sur la propriété cadastrée [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à Mme [R] afin de permettre à Mme [A] l’entretien et les réparations du mur arrière et de l’ouverture de la fenêtre sur cuisine ;
— de juger que la servitude présentement créée est limitée en largeur à une bande de terrain de 2m parallèle à la ligne séparative des fonds et comporte également le droit de déposer sur cette même bande de terrains les matériaux et matériels nécessaires aux travaux à exécuter, et ce durant toute la période nécessaire à leur exécution, l’accès se faisant par le portillon arrière [R] situé en limite de propriété du fond [R] avec le domaine public communal,
— de juger que cette servitude ne pourra s’exercer qu’après un préavis de 15 jours minimum et pendant une durée de travaux maximum de 3 mois,
— de donner acte à Mme [O] [A] de ce qu’elle informe Mme [R] des travaux qu’elle entend réaliser à compter du 21 mars 2022 en exécution de l’autorisation administrative municipale du 15 novembre 2021 relative aux travaux de percement du mur arrière de son immeuble en limite de propriété avec le fond voisin 58, propriété de Mme [R], aux fins de rétablir dans son dimensionnement identique à l’ouverture initiale de la fenêtre « cave » outre son agrandissement en partie supérieure, avec la pose de toute menuiserie extérieure adaptée, en verre opaque,
— de rétablir la servitude de vue au profit du fond de l’immeuble de Mme [O] [A] par la fenêtre du salon du rez de chaussée de son immeuble côté jardin arrière [R] :
* A titre principal, de faire injonction à Mme [R] d’avoir à couper et dessoucher la totalité des végétaux plantés par elle à partir de 2005 aux droits de la ligne séparative des deux héritages aux droits de la façade arrière de l’immeuble [A],
* A titre subsidiaire de faire la même injonction mais limitée aux seuls végétaux situés devant la fenêtre arrière de l’immeuble [A],
— de juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner Mme [T] [P] épouse [R] à procéder ou à faire procéder aux travaux suivants dans et sur la façade de l’immeuble de Mme [A] :
— le démontage partiel de la véranda aux fins de rendre libre d’accès la totalité de la surface de la façade de l’immeuble [A], actuellement partiellement recouverte par la véranda sur une distance d’environ 30cms de large aux droits de la ligne séparative et sur la hauteur de la véranda, à l’effet d’assurer la libération corrélative de la partie du mur de façade actuellement recouvert par la véranda, pour permettre à Mme [A] d’avoir accès à la totalité de la surface de la façade de son immeuble pour assurer les travaux de réfection de la façade,
— la destruction et l’élimination du poteau béton ancré dans le mur de façade, avec rebouchage,
— la destruction et l’élimination du « barbouillage béton » situé en partie supérieure du pilier béton jusqu’en sous face du débord de toiture, avec l’élimination de tous conduits de ventilation ou autre situé également dans le mur de l’immeuble [A],
— de juger que ses obligations de destruction et de remise en état devront être effectués dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé cette date assortie d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard ;
— de condamner Mme [T] [R] née [P] :
* A titre principal : à procéder à la coupe et au dessouchage de tous les végétaux plantés le long de la façade arrière du mur de son immeuble, pour permettre le rétablissement de la servitude de vue et la suppression des troubles anormaux de voisinage,
* A titre subsidiaire : à procéder à la taille régulière de tous les arbustes et végétation plantés sur son terrain à une distance de moins de deux mètres de son fond à la hauteur maximale de deux mètres de haut,
— de juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 692,85 € au titre des frais de constat d’huissier et à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 1.420 € au titre de la facture d’intervention du technicien, la société GASPARD CONSTRUCTION,
— de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [T] [R] aux dépens ainsi que ceux de la procédure de référé RG I.18/00022 ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire,
— de juger exécutoire le jugement .
Mme [T] [P] épouse [R] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 07 août 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 19 décembre 2022, Mme [O] [A] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 545 du code civil, 1230 du code civil, 671 du code civil,
1°) de juger que la propriété cadastrée [Cadastre 4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] appartenant à Mme [A] bénéficiera d’une servitude de tour d’échelle sur la propriété cadastrée [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à Mme [R] afin de permettre à Mme [A] l’entretien, le crépi et les réparations du mur arrière ;
— de juger que la servitude présentement créée est limitée en largeur à une bande de terrain de 2m parallèle à la ligne séparative des fonds et comporte également le droit de déposer sur cette même bande de terrains les matériaux et matériels nécessaires aux travaux à exécuter, et ce durant toute la période nécessaire à leur exécution, l’accès se faisant par le portillon arrière [R] situé en limite de propriété du fond [R] avec le domaine public communal,
— de juger que cette servitude ne pourra s’exercer qu’après un préavis de 15 jours minimum et pendant une durée de travaux maximum de 3 mois,
2°) de condamner Mme [T] [P] épouse [R] à lui payer les sommes suivantes au titre des travaux réalisés par l’entreprise Claude Vallois en 2022 à concurrence de :
A titre principal, le montant des factures des travaux de remise en état de l’immeuble à concurrence de la somme totale de 43.389,66 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, le montant qu’il plaira à la juridictions d’apprécier sur le montant principal, et le service d’intérêt,
350 € au titre des frais de constat d’huissier ;
— de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
3°) de rétablir la servitude de vue au profit du fond de l’immeuble de Mme [O] [A] par la fenêtre du salon du rez de chaussée de son immeuble côté jardin arrière [R] :
*A titre principal, de faire injonction à Mme [R] d’avoir à couper et dessoucher la totalité des végétaux plantés par elle à partir de 2005 aux droits de la ligne séparative des deux héritages aux droits de la façade arrière de l’immeuble [A],
*A titre subsidiaire de faire la même injonction mais limitée aux seuls végétaux situés devant la fenêtre arrière de l’immeuble [A],
— de juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
4°)de condamner Mme [T] [P] épouse [R] à procéder ou à faire procéder aux travaux suivants dans et sur la façade de l’immeuble de Mme [A] :
— le démontage partiel de la véranda aux fins de rendre libre d’accès la totalité de la surface de la façade de l’immeuble [A], actuellement partiellement recouverte par la véranda sur une distance d’environ 30cms de large aux droits de la ligne séparative et sur la hauteur de la véranda, à l’effet d’assurer la libération corrélative de la partie du mur de façade actuellement recouvert par la véranda, pour permettre à Mme [A] d’avoir accès à la totalité de la surface de la façade de son immeuble pour assurer les travaux de réfection de la façade,
— la destruction et l’élimination du poteau béton ancré dans le mur de façade, avec rebouchage,
— la destruction et l’élimination du « barbouillage béton » situé en partie supérieure du pilier béton jusqu’en sous face du débord de toiture, avec l’élimination de tous conduits de ventilation ou autre situé également dans le mur de l’immeuble [A],
— de juger que ses obligations de destruction et de remise en état devront être effectués dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé cette date assortie d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard ;
5°)de condamner Mme [T] [R] née [P] :
* A titre principal : à procéder à la coupe et au dessouchage de tous les végétaux plantés le long de la façade arrière du mur de son immeuble, pour permettre le rétablissement de la servitude de vue et la suppression des troubles anormaux de voisinage,
* A titre subsidiaire : à procéder à la taille régulière de tous les arbustes et végétation plantés sur son terrain à une distance de moins de deux mètres de son fond à la hauteur maximale de deux mètres de haut,
— de juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
6° )de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
7°) de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 692,85 € au titre des frais de constat d’huissier et à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
8° )de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 1.420 € au titre de la facture d’intervention du technicien, la société GASPARD CONSTRUCTION,
— de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [A] la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [T] [R] aux dépens ainsi que ceux de la procédure de référé RG I.18/00022 ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire,
— de juger exécutoire le jugement .
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 18 avril 2023 par lesquelles Mme [T] [P] épouse [R] demande au tribunal
— de débouter Mme [O] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la réfection des carrelages et de la façade,
— de constater que Mme [O] [A] a librement usé de sa servitude de tour d’échelle,
En conséquence,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande de constat et d’usage de tour d’échelle,
— d’écarter des débats la pièce n°18 intitulé « rapport KSD » comme ayant été obtenu de manière irrégulière,
— de constater que Mme [O] [A] a fait un usage abusif de la servitude de tour d’échelle en troublant la jouissance de la propriété de sa voisine et en faisant réaliser un constat d’huissier illégal sur la propriété d’autrui,
— de constater que Mme [O] [A] a porté une atteinte injustifiée au respect de la propriété d’autrui en faisant survoler la propriété de sa voisine par un drone,
En conséquence,
— de condamner Mme [O] [A] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en indemnisation de l’abus de droit manifeste,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande de « rétablissement de servitude de vue »,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande d’injonction sous astreinte d’arrachage des végétaux présents sur la propriété de Mme [T] [R],
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande subsidiaire d’arrachage des végétaux situés à proximité de sa fenêtre,
— de constater la prescription acquisitive relativement à l’emprise minime du poteau en béton sur lequel repose la véranda de Mme [T] [R],
En conséquence,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande de démontage sous astreinte de la véranda de Mme [T] [R],
Subsidiairement,
— de dire et juger que la demande formée par Mme [O] [A] de démontage sous astreinte de la véranda propriété de Mme [T] [R] porte une atteinte disproportionné au droit à la propriété au regard de l’absence de tout préjudice subi,
En conséquence,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande de démontage sous astreinte,
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter les travaux à effectuer à un rabotage simple du poteau béton,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande de prononcé d’une astreinte,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande indemnitaire à hauteur de 8.000 €,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.000 €,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.420 €,
— de débouter Mme [O] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que Mme [O] [A] conservera à sa charge les frais d’expertise,
— de condamner Mme [O] [A] à verser à Mme [T] [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens ;
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
I. sur les demandes de Mme [A]
1°sur le tour d’échelle sollicité
Mme [A] le sollicite aux fins d’assurer la réfection de la façade arrière de son immeuble.
Mme [R] s’oppose à la demande dans la mesure où cette servitude de tour d’échelle, à laquelle elle soutient ne s’être jamais opposée contrairement aux affirmations de Mme [A], a déjà été accordée à cette dernière.
**
Le premier tour d’échelle sollicité par Mme [A] lui a été accordé pour des travaux de toiture.
Il résulte de l’expertise que la réfection de la façade du mur arrière est justifiée.
Il convient de lui accorder le tour d’échelle sollicité, dans les conditions mentionnées au dispositif.
2°sur la demande indemnitaire
Mme [A] soutient que, à l’occasion des travaux entrepris en 2022, elle a constaté avec l’entreprise VALLOIS que :
— le crépi de son mur de façade est tombé sur une hauteur variable entre quelques centimètres et jusqu’à 40 cms de haut, la maçonnerie est exposée aux intempéries et à l’humidité ;
— le crépi sonne creux jusqu’à une hauteur d’au moins 1m par rapport au sol ;
— le dallage béton posé directement contre la façade de l’immeuble [A] est lui-même décollé de l’immeuble [A], permettant l’écoulement d’eau pluviale par ruissellement de la dalle béton jusqu’au pied de l’immeuble [A] pour s’écouler sous celui-ci dans le sol et sous-sol, le décollement est de 1 à 2cms entre la façade [A] et l’allée bétonnée [R] ;
Elle soutient que les comparaisons avec les constatations de l’expertise judiciaire de M [S] qui procèdent d’une analyse erronée, démontrent l’aggravation des dégradations du crépi arrière de son immeuble depuis l’expertise et le lien de causalité avec la végétation de Mme [R].
Mme [R] réplique que ces demandes sont fantaisistes, que l’expertise judiciaire ordonnée en 2018 a démontré l’absence de lien entre les désordres invoqués par Mme [A] et les végétaux et plantations situés au droit de la façade arrière de l’immeuble [A].
**
Les factures dont Mme [A] sollicite paiement portent sur :
— facture de gros œuvre (démolition de sols cuisine et couloir, suppression sols cuisine, séjour, salon, WC, reprise en maçonnerie, fourniture et pose de carrelage et plinthes, plâtrerie, électricité) : 17.828,80 €
— facture de peinture : 5.698 € ;
— achat de papier peints : 1.017,08 €
— facture pour une nouvelle cuisine : 11.525,70 €
— facture de déménagement : 2.029,08 €
— dégradation de bas de mur due aux dalles en béton allée de jardin accolée à la façade arrière : 3.663 €
— devis de découpe de dalle et mise en place de cailloux:1.628 €
Il résulte des constatations circonstanciées et précises de M [S], expert judiciaire, qui a visité les lieux en octobre 2018, avril 2019, janvier 2020 :
— que les végétaux et plantations situés au droit de la façade arrière de l’immeuble de Mme [A] n’ont pas de racines capables d’engendrer les désordres constatés dans l’immeuble [R] et que les causes des décollements des carrelages dans la maison [A] sont à rechercher dans la mauvaise réalisation des travaux de carrelages.
— que la présence d’un dallage en pied de mur n’a rien d’anormal ; les enduits en pied de façades subissent une usure plus rapide qu’en parte courante, usure due à une plus forte exposition aux précipitations ; ces enduits sont moins bien protégés par les avancées de toit et reçoivent à la fois les eaux pluviales dues aux précipitations et les projections de ces précipitations contre le sol à proximité ; les enduits de pied de façade s’usent plus rapidement et nécessitent une réparation plus fréquente ;
— la démolition de la dalle n’est pas du tout préconisée ; elle est un élément qui protège le pied de mur et les fondations d’une évaporation trop rapide de l’humidité du sol et contribue à éviter d’éventuels phénomènes de dessication du sol et donc de retrait de celui-ci ;
— la reprise ponctuelle des enduits dégradés par des enduits de même caractéristiques est seule préconisée pour un entretien minimum et à fréquence normale de ce mur ;
Il appartenait à Mme [A] de solliciter de l’expert des sondages plus amples si elle estimait ses recherches insuffisantes.
En l’absence de toute analyse technique objective et contradictoire, les seules mentions de l’entreprise mandatée par Mme [A] ne sauraient suffire à établir le contraire des conclusions très argumentées de M [S] et à mettre à la charge de Mme [R] les frais de réparation de gros œuvre et l’intégralité des frais de remise en état intérieure de son habitation
Ces demandes seront rejetées, ainsi que sa demande accessoire au titre des frais d’huissier à hauteur de 350 euros.
3° et 5°) sur les demandes de suppression d’arbres au titre de la servitude de vue
Mme [A] demande le rétablissement de la servitude de vue au profit de son fond par la fenêtre du salon du rez de chaussée de son immeuble côté jardin arrière [R], régulièrement obstruée par la végétation du jardin de Mme [R].
Aux termes de l’article 671 du code civil, Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Il résulte des photographies prises à diverses périodes que la végétation située dans le jardin de Mme [R] au droit du fond [A] et notamment de sa fenêtre de salon ne respecte pas toujours les distances et hauteurs légales.
Si Mme [A] ne peut légitimement se plaindre d’un trouble de voisinage au titre de la présence d’insectes en provenance du jardin de Mme [R] ou de la nature odorante de certaines plantations, il convient cependant de condamner Mme [R] à se mettre en conformité avec ces distances par déplacement, arrachage, taille de la végétation située en limite des deux héritages.
Il n’y a pas lieu de préjuger de la mauvaise foi de Mme [R] à ce titre et d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4°) sur la véranda
Mme [A] sollicite le démontage
— le démontage partiel de la véranda aux fins de rendre libre d’accès la totalité de la surface de la façade de l’immeuble [A], actuellement partiellement recouverte par la véranda sur une distance d’environ 30cms de large aux droits de la ligne séparative et sur la hauteur de la véranda, à l’effet d’assurer la libération corrélative de la partie du mur de façade actuellement recouvert par la véranda, pour permettre à Mme [A] d’avoir accès à la totalité de la surface de la façade de son immeuble pour assurer les travaux de réfection de la façade,
— la destruction et l’élimination du poteau béton ancré dans le mur de façade, avec rebouchage,
— la destruction et l’élimination du « barbouillage béton » situé en partie supérieure du pilier béton jusqu’en sous face du débord de toiture, avec l’élimination de tous conduits de ventilation ou autre situé également dans le mur de l’immeuble [A],
Mme [R] se prévaut de la prescription de 10 ans de l’article 2272 du code civil, de l’absence de préjudice et du principe de proportionnalité dégagé par la cour de cassation et à défaut sollicite le seul rabotage du poteau en béton.
**
Selon M. [S], expert,
— la véranda actuelle de Mme [R] est implantée sur la même emprise que la véranda démolie mais appuyée sur un poteau béton encastré neuf et illicite ;
— ce poteau est le seul ancrage illicite dans la propriété de Mme [A] ;
— les surépaisseurs d’enduits et décrochement observés au dessus du poteau ancré dans la façade étaient présents avant les travaux de réfection de la véranda ; ils faisaient donc partie intégrante de la propriété de Mme [A] ; les enduits les plus récents sur ces décrochements n’ont été rajoutés que pour tenter d’éviter la chute d’enduits anciens non cohérents, aujourd’hui vétustes et fissurés ;
La remise en état du mur de Mme [A] implique la suppression du poteau en béton ancré dans le mur puis la reconstitution d’un enduit dans le prolongement de celui existant.
Il ajoute que les autres surépaisseurs d’enduit étaient déjà présentes avant les travaux de Mme [R] sur la façade de Mme [A].
Aux termes de l’article 2258 du code civil, “ La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi”.
Selon l’article 2261, “ Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.
Enfin l’article 2272 dispose que “ Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans”.
Si Mme [R] peut se prévaloir de la prescription trentenaire s’agissant de l’existence et de l’emprise actuelle de la véranda, il est cependant constant que le poteau ancré dans la façade de l’immeuble [A] date de l’année 2000 et ne peut bénéficier de la prescription abrégée faute de juste titre.
Il convient par conséquent de condamner Mme [R] à supprimer l’appui de sa véranda dans l’immeuble [A], par suppression ou rabotage du poteau qui y est ancré, tel que prescrit par l’expert, ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Le surplus de la demande de Mme [A] sera rejeté.
6°) sur la demande de 8.000 € à titre de dommages et intérêts
Une partie des demandes de Mme [A] est rejetée.
Par ailleurs, elle n’explique pas le montant sollicité.
Le litige relatif à la véranda ne crée aucune perte de jouissance. Seule la présence d’une végétation trop haute et/ou trop prêt des limites séparatives est de nature à créer une gêne en période de floraison.
Le préjudice sera réparé par une somme de 500 € que Mme [R] sera condamnée à payer à Mme [A], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
7°) sur la demande au titre de la somme de 692,85 € relatifs aux frais de constat d’huissier et à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Les constats d’huissier (2 X 275€) dont il est demandé le remboursement sont relatifs au mur de clôture. Les sommes de 54,98 et 87,87 € ne sont pas expliquées.
Les constats d’huissier procèdent de la charge de la preuve qui incombe au demandeur.
Par ailleurs, le préjudice dont il est demandé réparation à hauteur de 1.000 € n’est pas argumenté si ce n’est par une résistance abusive, laquelle ne caractérise pas un préjudice subi.
En outre, l’expert a constaté la pose de nouvelles couvertines sur le mur de clôture et indiqué que les fissures visibles et le devers ne mettent pas en cause sa stabilité et son rôle de clôture.
Il n’y a donc pas eu de menace d’effondrement ni atteinte à la sécurité de Mme [A].
Cette demande sera rejetée.
8°) sur la demande au titre de la somme de 1.420 € au titre de la facture d’intervention du technicien, la société GASPARD CONSTRUCTION
Il s’agit des frais du technicien exposés pour réaliser les sondages sous fondation lors de l’expertise.
La demande de Mme [A] relative à l’imputabilité des fissures apparues en intérieur et dégradations de son mur de façade à la présence de végétation dans le jardin [R] étant rejetée, Mme [A] conservera ces frais à sa charge.
II. sur les demandes reconventionnelles de Mme [R]
Mme [R] se plaint du survol de sa propriété par un drone à l’initiative de Mme [A] et d’un constat d’huissier établi sur sa propriété.
Cependant, dès lors que Mme [A] n’a pas accès aux façades arrières de son immeuble pour en constater l’état, l’intervention d’un drone pour photographier sa façade arrière, et d’un huissier, ne constituent pas une atteinte intolérable au droit à la vie privée de sa voisine.
Les demandes en vue d’écarter des débats la pièce n°18 intitulé « rapport KSD » comme ayant été obtenu de manière irrégulière, et la demande en dommages et intérêts seront rejetées.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie “.
L’issue du litige est partagé, mais Mme [R] succombe néanmoins au principal.
Elle sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé RG I.18/00022 ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “ dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu de l’issue partagée du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la propriété cadastrée [Cadastre 4] sise [Adresse 1] à [Localité 5] appartenant à Mme [A] bénéficiera du tour d’échelle sur la propriété cadastrée [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à Mme [R] afin de permettre à Mme [A] l’entretien, le crépi et les réparations du mur arrière,
DIT que la servitude présentement créée est limitée en largeur à une bande de terrain de 2m parallèle à la ligne séparative des fonds et comporte également le droit de déposer sur cette même bande de terrains les matériaux et matériels nécessaires aux travaux à exécuter, et ce durant toute la période nécessaire à leur exécution, l’accès se faisant par le portillon arrière [R] situé en limite de propriété du fond [R] avec le domaine public communal,
DIT que ce droit ne pourra s’exercer qu’après un préavis de 15 jours minimum et pendant une durée de travaux maximum de 3 mois,
DEBOUTE Mme [O] [A] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [T] [P] épouse [R] à lui payer la somme de 43.389,66 € TTC ou toute autre somme au titre des travaux de remise en état intérieur et réparations extérieures, ainsi que de ses frais d’huissier accessoires,
CONDAMNE Mme [T] [R] à se mettre en conformité avec les distances prévues par l’article 671 du code civil, par déplacement, arrachage, taille de la végétation située en limite des deux héritages,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE Mme [T] [R] à supprimer ou raboter le poteau béton support de sa véranda ancré dans le mur de façade de l’immeuble [A], ce dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
REJETTE le surplus de la demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à Mme [O] [A] la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Mme [O] [A] de sa demande de la somme de 692,85 € au titre des frais de constat d’huissier et de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [O] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 1.420 € au titre de la facture d’intervention du technicien, la société GASPARD CONSTRUCTION,
DEBOUTE Mme [T] [R] de sa demande en vue d’écarter des débats la pièce n°18 intitulé « rapport KSD » comme ayant été obtenu de manière irrégulière, et de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé RG I.18/00022 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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