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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFP
N° MINUTE 25/00742
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [L] , Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 19 février 2024 par Madame [H] [P] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 18 janvier 2023, d’une contestation de la décision, en date du 13 novembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 24 mars 2023 ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025,
à laquelle Madame [H] [P] a soutenu oralement sa demande en insistant, compte tenu de l’argumentation adverse, sur le fait, d’abord, que, le vendredi 24 mars 2023, elle s’est rendue chez son médecin traitant à la suite du malaise survenu dans la journée après un échange avec le praticien (elle est assistante dentaire), qu’à l’issue de cette consultation, elle a été placée en arrêt de travail, qu’elle s’est rendue à nouveau chez son médecin le lundi 27, et que, lors de cette nouvelle consultation, elle a plus échangé avec le médecin qui a alors rectifié l’arrêt de travail “maladie” en arrêt de travail “accident du travail”, et sur le fait, ensuite, que, si en effet, il y avait des tensions au travail bien avant l’accident, c’était la première fois qu’elle faisait un malaise, ce dont la secrétaire, qui en avait été témoin, ne voulait pas témoigner, et qu’elle était placée en arrêt de travail ;
et la caisse a conclu oralement au rejet de cette demande, motifs pris essentiellement de la discordance entre les dates de l’accident du travail mentionnées sur la déclaration d’accident du travail (24 mars 2023) et le certificat médical initial (27 mars 2023), de la succession d’événements alléguée (multiples altercations et harcèlement moral) générant une dégradation progressive de l’état de santé, et de l’absence de notion de malaise et de preuve de l’altercation invoquée ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, reporté au 5 novembre 2025 ;
Vu les courriers électroniques échangés par les parties, en date des 17 septembre, 30 septembre, 3 et 4 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve au préalable d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, autrement que par ses propres affirmations. Cette preuve peut être apportée par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, la Cour de cassation, tenant compte de l’assimilation par le législateur de la santé mentale à la santé physique en droit du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail.
Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.
En revanche, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 mars 2023 mentionne que l’accident est survenu le 24 mars 2023 à 14h00, et précise, au titre de « l’activité de la victime lors de l’accident » : « échange avec le praticien », et, au titre de la « nature de l’accident », « harcèlement moral » ; aucun fait accidentel précis ou malaise n’y est donc mentionné ;
— cette déclaration a été accompagnée d’une lettre de réserves, dans laquelle l’employeur indique que leurs échanges sont restés professionnels et qu’il n’y a pas de harcèlement,
— le certificat médical initial a été établi le 27 mars 2023 et mentionne les constatations détaillées suivantes : « troubles anxieux au travail liés à de multiples altercations avec son employeur crise angoisse (oppression thoracique HTA, tachycardie, pleurs) syndrome anxio dépressif avec nécessité de soins psychiatre »,
— par courrier du 24 mars 2023, le médecin traitant de l’assurée avait adressé celle-ci à un psychiatre pour des « troubles anxieux au travail »,
— lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail, à la demande de la caisse de préciser « le ou les faits précis ayant conduit à l’accident du travail », l’assurée a répondu : « depuis plusieurs semaines, j’ai été victime de la part de mon patron de brimade, discrimination, accusations injustes, de sarcasme, d’attitude délétère à mon endroit. Ces événements ont été remontés à mon médecin traitant lors de mes visites : le 17/10/22, 29/11/2022, 24/03/2025. Bien d’autres événements ont eu lieu mais au 24/03/23 je n’en pouvais plus »,
— à la demande de la caisse formulée comme suit : « votre employeur évoque un échange à l’origine de votre accident. Veuillez nous indiquer la teneur exacte des propos échangés », l’assurée a répondu : « encore une fois j’ai été discriminé et réprimandé sur une faute qui a été reconnu par ma collègue Mais mon employeur a continué à s’acharner sur moi »,
— l’assurée précise dans ses derniers échanges que le 24 mars 2023, en fin d’après-midi, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail consécutif à une période prolongée de surcharge de travail, et que son état était tel qu’elle avait dû contacter son conjoint pour qu’il vienne la chercher.
A l’examen des pièces du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore en effet les déclarations de l’assurée sur la survenue d’un fait accidentel, entendu au cas particulier comme l’apparition brutale de troubles psychiques (malaise), au temps et au lieu du travail, au surplus dans un contexte invoqué de harcèlement et de discrimination, et plus généralement de dégradation progressive des conditions de travail, et par suite le rattachement des lésions constatées médicalement le 27 mars 2023 audit fait accidentel.
Ainsi, Madame [H] [P] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu invoqués, elle sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 24 mars 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [P] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 24 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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