Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 23/01101 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6TM
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
Maître [D] [T] [G], associée de la S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DSP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit étranger dont la succursale en France est immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 819 062 548, ès qualités d’assureur de la SAS DSP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PISCINE PAYS BASQUE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 820 511 285
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté daté du 8 octobre 2020, Madame [Z] a confié à la société DSP, assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG, des travaux d’extension de sa maison d’habitation située à [Localité 14] (40) et de création d’un couloir de nage (terrassement, maçonnerie), pour un montant total de 77.189,29 € TTC.
Suivant devis accepté daté du 9 novembre 2020, Madame [Z] a confié à la société Piscine Pays Basque les travaux de réalisation de la piscine, hors maçonnerie réalisée par la société DSP, pour un montant total de 17.676,90 € TTC.
Les travaux ont débuté en fin d’année 2020.
Madame [Z] a sollicité les conseils de Monsieur [S] en qualité d’assistant technique au maître d’ouvrage à compter du mois de juin 2021. Ce dernier a relevé plusieurs désordres, non-conformités et malfaçons affectant le chantier en cours.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Dax, saisi par Madame [Z] au contradictoire de la société DSP et de la société Piscine Pays Basque, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L]. Ce dernier a déposé son rapport le 9 décembre 2022.
Par jugement du 26 avril 2023, le Tribunal de commerce de Dax a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société DSP et désigné la SELAS [U] Et Associées prise en la personne de Maître [D] [J] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 31 août 2023, Madame [Z] a assigné Maître [T] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DSP, la SA ERGO VERSICHERUNG AG et la SARL PISCINE PAYS BASQUE, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux et d’obtenir la condamnation des défendeurs à l’indemniser des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
— Juger Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la société DSP au 1er septembre 2021,
— A défaut, prononcer la réception judiciaire partielle, à savoir des travaux de gros œuvre réalisés par DSP au 1er septembre 2021,
— Condamner solidairement Me [T] [G] ès qualité et la société SA ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE à réparer l’entier préjudice de Mme [Z] qui s’établit comme suit :
* 162.000€ TTC à actualiser sur l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir
* 5.400€ en réparation du préjudice de jouissance le temps de la réalisation des travaux
* 500€ par mois à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au prononcé du jugement en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’absence d’achèvement des travaux
* outre les honoraires d’architecte et la taxe d’équipement générée par le PC selon montant à parfaire
— Condamner la société PISCINE PAYS BASQUE à réparer l’entier préjudice de Mme [Z] qui s’établit comme suit :
* 22.890€ TTC au titre des travaux de réparation
* 7.275€ en remboursement du chèque falsifié indûment endossé par la société PISCINE PAYS BASQUE
* 300 € par mois, de mai à septembre, depuis mai 2021, au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la piscine dans des conditions normales, soit 4.500€ et à parfaire à la date du jugement
— Débouter la société PISCINE PAYS BASQUE de ses demandes reconventionnelles dirigées contre Mme [Z] y compris au titre des frais irrépétibles
— Condamner solidairement Me [T] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DSP, la société SA ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE et la société PISCINE PAYS BASQUE au paiement d’une indemnité de frais irrépétible de 10.000€ au profit de Mme [Z], et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, ces derniers étant taxés à la somme de 5.208,36€, et les frais de constat d’huissier,
— Rejeter toutes prétentions contraires.
À l’appui de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir que :
Sur la responsabilité de la société DSP et la garantie de la société ERGO VERSICHERUNG EG :
— Elle a réglé à la société DSP la somme de 60.293,71 €, soit près de 80 % du devis, alors même que les travaux n’ont pas été achevés et que le chantier se trouvait abandonné par la société DSP depuis le 1er septembre 2021, date du courrier de mise en demeure resté vain.
— L’achèvement de l’ouvrage ne constitue pas une condition nécessaire de la réception. La prise de possession des lieux, même contrainte, et le paiement de la quasi-totalité du prix valent réception tacite des travaux, en dépit des contestations du maître d’ouvrage.
— Le stade hors d’eau hors d’air était atteint puisque la couverture et les menuiseries ont été posées. Cet état d’achèvement du gros œuvre n’est pas remis en cause par les désordres constatés.
— Le gros œuvre constituant un ensemble homogène, la réception partielle peut valablement être prononcée, assortie des réserves dont Madame [Z] avait connaissance, décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier du 11 octobre 2021 et confirmés par l’expert judiciaire : violation du DTU 20-1 quant au traitement des parties enterrées et des maçonneries de soubassement à l’origine des entrées d’eau, défaut de mise en œuvre de la charpente/couverture/zinguerie, défauts de pose des menuiseries extérieures laissant pénétrer l’eau et l’air, l’absence d’isolant dans certaines cloisons, fissurations de la chape intérieure. La responsabilité contractuelle de la société DSP est engagée au titre de ces désordres.
— L’expert a par ailleurs mis en évidence un défaut d’implantation du gros œuvre de l’extension et de la piscine par rapport au permis de construire. Cette erreur d’implantation révélée après la réception des travaux, rend l’immeuble impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de la société DSP. Elle nécessite la destruction et la reconstruction de l’ouvrage.
— Les garanties de la police ERGO BATISSEURS sont mobilisables au profit de Madame [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
— L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réparatoires et des préjudices de Madame [Z].
Sur la responsabilité de la société Piscine Pays Basque :
— L’expert judiciaire a constaté et confirmé la matérialité des désordres et non conformités dénoncées par Madame [Z] concernant le défaut de pose et d’étanchéité du liner et l’inachèvement des équipements de la piscine. La responsabilité de la société Piscine Pays Basque est engagée à ce titre.
— L’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 22.890 € TTC.
— Madame [Z] a réglé la somme de 8.245,10 € à la société Piscine Pays Basque au titre des factures présentées. La société Piscine Pays Basque a falsifié deux chèques d’un montant total de 7.275 € établis par Madame [Z] à titre de caution pour la commande du liner et du rideau, pour en modifier la date et les encaisser à son profit. Une plainte a été déposée par Madame [Z], en cours de traitement. La société PISCINE PAYS BASQUE a donc perçu la somme 15.520 €, soit la quasi-totalité du montant du devis, pour un chantier inachevé depuis plus de deux ans.
— Madame [Z] est privée de la possibilité de jouir normalement de l’agrément de sa piscine depuis trois étés, et subit une situation de danger pour son jeune fils.
— L’expert judiciaire a déjà répondu aux contestations de la société PISCINE PAYS BASQUE et Madame [Z] reprend à son compte son argumentation. La responsabilité contractuelle de la société Piscine Pays Basque est engagée au titre des désordres et non-conformités affectant la piscine, mais également du fait de son manquement au devoir d’information et de conseil dans la définition des prestations et leur mise en œuvre.
— La demande de la société PISCINE PAYS BASQUE au titre des frais de gardiennage du volet roulant est irrecevable ou mal fondée en l’absence de toute information et notification préalable adressée à Madame [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AG demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Madame [R] [Z] des demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG sur le fondement de la garantie décennale ;
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG sur le fondement de la garantie responsabilité civile générale ;
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG sur le fondement de la garantie dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré et aux biens confiés ;
A titre subsidiaire si le par extraordinaire Tribunal jugeait les garanties souscrites auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG mobilisables et entrait en voie de condamnation à son encontre, ECARTER toute condamnation de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG au titre de travaux réparatoires correspondant à des travaux de couverture
— Débouter Madame [R] [Z] de sa demande de condamnation au titre des travaux réparatoires de l’extension et de la maçonnerie de la piscine à hauteur de 162.000 € TTC ;
— Limiter, subsidiairement, le montant de ces travaux à de plus justes proportions, lequel ne pourra excéder la somme de 110.789,29 € TTC ;
— Débouter Madame [R] [Z] de sa demande de condamnation formée au titre d’un préjudice de jouissance,
— Subsidiairement, le limiter à de plus justes proportions ;
— Débouter purement et simplement Madame [R] [Z] de sa demande de condamnation formée au titre des frais d’architecte et de la taxe d’équipement générée par le permis de construire ;
— Débouter la société PISCINE PAYS BASQUE de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG ;
— Subsidiairement, la limiter à la somme de 3.868 € TTC ;
En tout état de cause :
— Faire application des franchises contractuelles suivantes :
o 2.000 € au titre de la garantie décennale ;
o 2.000 € au titre des dommages matériels ;
o 2.000 € au titre des dommages immatériels.
— Inscrire au passif de la société DSP, représentée par Maître [D] [T] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, la somme de 2.000 € au titre de la franchise contractuelle qui lui est opposable au titre de la garantie décennale ;
— Débouter Madame [R] [Z], la société PISCINE PAYS BASQUE et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Débouter Madame [R] [Z], la société PISCINE PAYS BASQUE et toute autre partie de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [Z], ainsi que tout succombant, à payer à la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [Z], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Véronique ROUMEGOUS, du Barreau de DAX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ecater l’exécution provisoire au terme du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, la société ERGO VERSICHERUNG AG explique que :
— Les travaux réalisés par la société DSP n’ont pas été réceptionnés ;
— L’ouvrage réalisé par la société DSP est inachevé et inhabitable ;
— Les désordres étaient apparents à la prétendue réception ;
— En conséquence, la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG n’est pas mobilisable ;
— La garantie responsabilité civile générale n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société DSP ;
— La garantie responsabilité civile générale n’a pas vocation à garantir les dommages de nature décennale de la société DSP ;
— La responsabilité civile n’a pas vocation à garantir les travaux réparatoires portant sur l’ouvrage réalisés par la société DSP ;
— La responsabilité civile exploitation n’a pas vocation à garantir travaux réalisés par l’Assuré et objet de la prestation fournie au maître d’ouvrage ;
— Sont exclus de la garantie responsabilité civile après Livraison / Réception souscrite auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG : « Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit »
— Le préjudice de jouissance invoqué par Madame [R] [Z] constitue un préjudice immatériel non consécutif exclu aux termes des conditions générales du contrat souscrit par la société DSP auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ;
— En conséquence, la garantie responsabilité civile générale, qu’il s’agisse de la responsabilité civile exploitation ou de la responsabilité civile après Livraison / Réception, de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG n’a pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige ;
— Les dommages dont il est demandé réparation ne sont pas consécutifs à un événement accident tel que défini aux termes des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ; En conséquence, la garantie dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré et aux biens confiés n’est pas mobilisable en l’espèce ;
— La société DSP n’a pas déclaré l’activité « Couverture » auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ;
— Le montant des travaux réparatoires de l’extension et de la maçonnerie de la piscine dont il est demandé le paiement n’est pas justifié ;
— Les frais de maîtrise d’œuvre – Etude et de maîtrise d’œuvre – Travaux en sont pas justifiés ;
— Le préjudice de jouissance réclamé par Madame [R] [Z] n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
— Madame [R] [Z] ne justifie pas de la demande de paiement des frais d’architecte et de la taxe d’équipement générée par le permis de construire ;
— La responsabilité de la société DSP n’est pas établie s’agissant des désordres affectant la piscine.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société Piscine PAYS BASQUE demande au tribunal de :
— Débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [Z] à récupérer le volet roulant de la piscine, dans les locaux de la société PISCINE PAYS BASQUE,
— Condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle de 100 € au titre des frais de gardiennage du volet roulant, du mois de décembre 2022 au jour de la récupération effective,
A titre subsidiaire :
— Limiter la créance de Mme [Z] à l’encontre de la société PISCINE PAYS BASQUE à la somme de 6.927,20 €,
— Dire que la société PISCINE PAYS BASQUE sera relevée indemne de toutes les éventuelles condamnations prononcées in solidum avec DSP, par l’assurance ERGO VERSICHERUNG AG,
— Limiter la participation de PISCINE PAYS BASQUE au titre des frais et dépens, y compris les frais d’expertise, à hauteur de 12%,
— Condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La société Piscine Pays Basques soutient que :
— L’implantation de la piscine et le gros œuvre ont été réalisés par la société DSP. Le défaut d’implantation ne lui est donc pas imputable.
— L’ouvrage n’a pas été achevé, les travaux ayant été interrompus par le maître d’ouvrage et son conseil. Le non fonctionnement de la nage à contre-courant constitue un défaut d’achèvement imputable au maître de l’ouvrage qui a résilié unilatéralement le contrat.
— La société DSP n’a pas réalisé la bride et le vide cave nécessaires pour installer la nage à contre-courant. Ces postes ont été réservés sur les factures et n’ont pas été réglés.
— La société Piscine Pays Basque a proposé en cours d’expertise de réaliser les travaux et de prendre à sa charge le remplacement à neuf du moteur endommagé par l’arrêt des travaux. Cette proposition a été refusée par le maître d’ouvrage.
— Le volet roulant n’a pas pu être installé compte tenu de l’arrêt des travaux. Il reste en stock dans les entrepôts de la société Piscine Pays Basque et nécessite des frais de gardiennage qui s’accumulent. Madame [Z] a refusé la proposition de la société Piscine Pays Basque de livrer et installer le volet.
— Les margelles devaient être posées par la société DSP. Elles ne sont pas dans le marché conclu avec la société Piscine Pays Basque.
— L’installation électrique n’a pas pu être achevée pour les mêmes raisons. Une grande partie de l’installation électrique restait à la charge du client. Madame [Z] a refusé l’intervention de la société Piscine Pays Basque. Les travaux de finition n’ont pas été réglés.
— Aucun dysfonctionnement du trop-plein n’a été constaté lors de l’expertise, ni dénoncé par Madame [Z].
— La finition du liner suppose la pose des margelles nécessaires pour protéger le rail. Le liner s’est dégradé en l’absence des margelles qui devaient être posées par la société DSP, et ce malgré les alertes de la société Piscine Pays Basque. Cette dernière n’est pas responsable de la dégradation du liner du fait de l’absence de margelle imputable à la société DSP.
— La garantie de l’assureur de la société DSP est due pour les préjudices imputables à la société DSP, au titre de la responsabilité civile générale. La société Piscine Pays Basque est un tiers dans ses relations avec DSP et elle subit les conséquences dommageables de ses fautes professionnelles. La garantie est également due au titre de la responsabilité décennale si elle est retenue.
— Le coût des travaux réparatoires n’est pas justifié, en l’absence de production du devis de la société Carré Bleu.
— La société ENKI a établi un devis pour la remise à neuf de la piscine, ce qui n’est pas nécessaire. Ce devis comprend des postes non prévus dans le marché de la société Piscine Pays Basque.
— La société Piscine Pays Basque ne peut être tenue qu’aux prestations retenues dans son contrat et aux désordres et malfaçons qui lui sont imputables, soit un coût de 9.084 €.
— Le solde du marché n’a pas été réglé pour un montant de 2.156,80 €. Madame [Z] ne peut obtenir l’indemnisation des travaux non réglés.
— Madame [Z] n’apporte pas la preuve de la falsification des chèques alléguée. Ces chèques ont été remis pour encaissement ultérieurs. Ils ont été encaissés lorsque Madame [Z] a demandé à l’entreprise de quitter le chantier, en règlement des prestations réalisées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025, le tribunal a demandé au conseil de Madame [Z] de lui adresser en cours de délibéré ses observations sur la recevabilité des demandes présentées contre le liquidateur judiciaire de la société DSP et sur la compétence du tribunal pour statuer sur de telles demandes, sur le fondement de l’article L622-21 du code de commerce.
Aucune note en délibéré n’a été reçue sur l’irrecevabilité soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes présentées contre Maître [T] [G] ès qualité de liquidateur de la société DSP :
L’article L622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-24 précise notamment qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration de créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
L’article L622-25 ajoute que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.
Il résulte de l’article L622-25-1 que la déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
La procédure de vérification et d’admission des créances est décrite aux articles L624-1 et suivants du code de commerce. Elle relève de la compétence du juge commissaire.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent sont irrecevables. Cette interdiction n’autorise pas l’assignation du liquidateur ès qualité. Le moyen d’ordre public doit être soulevé d’office par le tribunal.
En l’espèce, la société DSP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 avril 2023 publié le 30 avril 2023. L’ouverture de la procédure collective est donc antérieure à l’assignation du 22 août 2023. La présente action en justice tend exclusivement à la condamnation du liquidateur au paiement d’une somme d’argent.
Madame [Z] n’a pas produit de note en délibéré pour contester l’irrecevabilité de sa demande soulevée par le tribunal à l’audience de plaidoiries.
Il convient en conséquence, par application des dispositions précitées, de déclarer irrecevables les demandes en paiement présentées par Madame [Z] à l’encontre de Maître [T] [G] ès qualité de liquidateur de la société DSP.
Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage :
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire d’un ouvrage suppose qu’il soit en état d’être reçu, c’est à dire pour un immeuble, qu’il soit en état d’être habité. Ainsi, le non-achèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception judiciaire dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession d’un immeuble en état d’être habité. L’existence de travaux de reprise n’est pas de nature à empêcher une réception avec réserves dès lors que ces réserves ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties, alors que des désordres ont été dénoncés par Madame [Z] avant l’achèvement des travaux.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire sont les suivants :
— non respect des plan du permis de construire et absence de dossier d’exécution de par la SAS DSP :
Ces désordres ne rendent pas l’ouvrage inhabitable et n’empêchent pas le prononcé d’une réception judiciaire.
— non conformité au DTU 20-1 :
L’expert explique que la société DSP n’a pas respecté le DTU 20-1 en matière de traitement des parties enterrées des maçonneries de soubassement. Elle a construit l’extension en limite de propriété avec un terrain voisin plus haut de 60 cm. En conséquence, le mur de l’extension est en partie enterré et prend l’eau à chaque pluie. L’expert en conclut que cette non-conformité rend l’extension de la maison impropre à sa destination. Pour autant, les photographies en noir et blanc du rapport d’expertise ne permettent pas de confirmer l’impropriété à destination de l’ensemble du bâtiment. Le fait qu’un seul mur de l’extension soit atteint d’humidité rend le logement certes inconfortable, mais il ne rend pas l’ensemble du bâtiment inhabitable. Le désordre n’empêche donc pas le prononcé de la réception judiciaire.
— désordres affectant la charpente, couverture, zinguerie :
L’expert relève plusieurs désordres de conception et d’exécution sur la toiture. Pour autant, il n’a pas constaté que le toit n’assurait pas sa fonction d’étanchéité. Il en résulte que le désordre ne rend pas la maison inhabitable et n’empêche pas le prononcé d’une réception judiciaire.
— menuiseries extérieures :
L’expert évoque un doute sur le fait que les menuiseries assurent correctement le hors d’air hors d’eau. Pour autant, il n’a pas constaté lui même des infiltrations et les photographies prises en cours de chantier par un huissier, dont le procès-verbal de constat n’est pas produit aux débats, ne sont pas de nature à confirmer ces doutes, alors que l’entrepreneur a pu réaliser des reprises après la prise des photographies.
Le défaut d’habillage des fenêtres est un désordre qui n’est pas de nature à empêcher l’habitabilité de la maison, s’agissant d’un défaut d’ordre esthétique.
Les désordres affectant les menuiseries extérieures n’empêchent donc pas le prononcé d’une réception judiciaire.
— plâtrerie :
L’expert indique que les plaques de plâtres et l’isolant situé à l’arrière souffrent des pénétrations des eaux de pluie et que des isolants sont manquants. Il relève que ce désordre est la conséquence du non respect du DTU 20-1, si bien qu’il ne rend pas l’immeuble inhabitable et n’empêche pas la réception judiciaire.
— chape intérieure :
L’expert note que la chape est fissurée et qu’elle s’est dégradée, des câbles électriques et réseaux de plomberie restent apparents au-dessus de la chape. Il précise qu’il s’agit de malfaçons qui devront être corrigées. Il en résulte que ces malfaçons n’empêchent pas le prononcé de la réception judiciaire.
— ouvrages inachevés :
Il n’est pas contesté que le chantier a été abandonné en cours de réalisation. Cet inachèvement n’interdit pas le prononcé de la réception des ouvrages effectivement édifiés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au 1er juillet 2021, l’extension était habitable malgré les désordres constatés. Les photographies prises par l’expert judiciaire montrent d’ailleurs que la douche et les WC semblent utilisables et utilisés, avec la présence d’un chauffe eaux (pages 38 et40 du rapport), et qu’une chambre semble également aménagée et utilisée, avec la présence d’un lit, d’un lustre et d’un placard (page 41).
Il convient en conséquence, d’ordonner la réception judiciaire des travaux de gros œuvre réalisés par la société DSP au 1er juillet 2021, avec les réserves résultant des désordres visibles et dénoncés à cette date par Madame [Z], à savoir :
— violation du DTU 20-1 quant au traitement des parties enterrées et des maçonneries de soubassement à l’origine des entrées d’eau,
— défaut de mise en œuvre de la charpente/couverture/zinguerie,
— défauts de pose des menuiseries extérieures laissant pénétrer l’eau et l’air,
— l’absence d’isolant dans certaines cloisons,
— les fissurations de la chape intérieure, et les câbles électriques et réseaux de plomberie restent apparents au-dessus de la chape.
Le défaut d’implantation de l’extension et la non conformité de l’ouvrage aux prescriptions du permis de construire n’étaient pas visibles au moment de la réception pour Madame [Z], non professionnelle de la construction. Ce désordre n’a donc pas à faire l’objet de réserve.
Sur la demande de condamnation de la société ERGO VERSICHERUNG AG au titre des désordres affectant les travaux d’extension :
En application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, Madame [Z] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG, assureur garantissant la responsabilité civile de la société DSP.
La société ERGO VERSICHERUNG AG ne conteste pas garantir la société DSP au titre de la responsabilité décennale, pour les travaux relevant des activités assurées.
Plusieurs désordres ont été constatés par l’expert qui sont ceux qui ont fait l’objet de réserves. L’expert retient également le non respect des plans du permis de construire et la non conformité de la volumétrie de la toiture de la maison. L’expert précise que la hauteur de construction en mitoyenneté n’est pas respectée, puisqu’une partie du mur construit en limite de propriété dépasse la côte réglementaire inscrite sur les plan du permis de construire (4 mètres de hauteur pour le pignon, au lieu de 2,95 mètres). L’expert confirme que la géométrie et la volumétrie de la construction ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée par le Maire de la ville.
Il n’est ni contesté, ni contestable au regard des conclusions de l’expert, que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société DSP. L’expert conclut à la nécessité de détruire et reconstruire l’ensemble de l’extension, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le coût de la destruction et de la reconstruction de la maison est estimé à la somme de 162.000 € TTC. Ce chiffrage n’est pas expliqué par l’expert et ne repose sur aucun devis produit par Madame [Z], ce qui ne permet pas à la société ERGO VERSICHERUNG AG d’en débattre. Cette dernière propose de régler une somme globale de 110.789,29 € TTC décomposée comme suit :
— 77.189,29 € TTC au titre des travaux de construction correspondant au coût du devis de la société DSP ,
— 6.000 € TTC au titre des frais de bureau de contrôle,
— 9.600 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution,
— 18.000 € TTC au titre des travaux de démolition.
Ces montants apparaissent adaptés et, en l’absence de tout autre justificatif, peuvent être repris. La nécessité d’un recours à un bureau de contrôle et à un maître d’œuvre de conception et d’exécution résultent de l’importance des travaux et des erreurs commises qui ne sauraient se répéter.
Le fait que l’activité couverture n’ait pas été déclarée à l’assureur par la société DSP n’est pas de nature à diminuer le montant dû par la société ERGO VERSICHERUNG AG, alors que la nécessité de détruire et de reconstruire résulte de désordres qui ne sont pas liés à cette activité (notamment non respect des plans du permis de construire pour la hauteur du pignon et des normes du DTU 20-1 pour le mur mitoyen).
Il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments, de condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [Z] la somme de 110.789,29 € TTC en réparation du préjudice matériel subi. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
S’agissant d’une garantie obligatoire, les franchises prévues au contrat ne sont pas opposables à Madame [Z] concernant les préjudices matériels.
La demande de fixation de la créance de franchise au passif de la société DSP n’est pas recevable sur le fondement de l’article L621-22 du code de commerce. Il appartient à la société ERGO VERSICHERUNG AG de déclarer elle même sa créance, dès lors que la liquidation judiciaire a été ouverte avant l’assignation.
La société ERGO VERSICHERUNG AG ne conteste pas le principe de la garantie au titre des préjudices immatériels.
L’expert a évalué à 20 mois la durée totale des travaux de reprise des désordres (démolition, étude, permis de construire et travaux de reconstruction). Il tient compte dans ce délai de la délivrance d’un permis de construire. Pour autant, il n’est pas justifié que la délivrance d’un nouveau permis de construire est nécessaire, alors que Madame [Z] a déjà obtenu un tel permis. Il convient en conséquence d’évaluer la durée des travaux de reprise à 18 mois.
Le préjudice de jouissance résultant pour Madame [Z] des travaux n’est pas contestable et il sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 € que la société ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à lui payer.
L’absence d’achèvement des travaux a causé à Madame [Z] un préjudice de jouissance en ce qu’elle n’a pas pu jouir de l’annexe comme elle l’entendait. Le fait qu’elle envisageait de loger sa mère dans cette annexe n’a pas pour effet d’annuler son préjudice qui peut être évalué à la somme totale de 5.000 € que la société ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à lui payer.
Il sera rappelée que la franchise de 2.000 € au titre des dommages immatériels est opposable à Madame [Z] s’agissant d’une garantie facultative.
Madame [Z] sera déboutée de sa demande au titre des honoraires d’architecte et taxe d’équipement générée par le permis de construire, ces sommes ayant déjà été prises en compte dans l’évaluation de son préjudice.
Sur la demande de condamnation de la société PISCINE PAYS BASQUE :
Madame [Z] recherche la responsabilité de la société Piscine Pays Basque sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les travaux suivants dus par la société DSP restent inachevés :
— système de nage à contre-courant,
— volet hors sol,
— margelles,
— installation électrique,
— rejet du trop-plein d’eau.
Concernant la pose des margelles, le devis accepté par Madame [Z] ne le prévoit pas. Le lot maçonnerie a été confié à la société DSP, et la société Piscine Pays Basque ne s’est vue confier que la fourniture des pièces à sceller, et la pose du liner et des éléments d’équipement de la piscine. Elle n’a donc pas à répondre de la non réalisation des margelles qui ne relevait pas du marché souscrit. Les margelles relevant du lot maçonnerie souscrit auprès de la société DSP, la société Piscine Pays Basque n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information en ne les prévoyant pas dans son devis.
Le même raisonnement s’applique avec le trop-plein d’eau qui n’est pas compris dans le devis.
Une partie de l’installation électrique est expressément laissée dans le devis à la charge de Madame [Z] : travaux électriques du local technique, alimentation électrique de la pompe à chaleur et de la nage à contre-courant. La non réalisation de ces travaux ne sauraient en conséquence être reprochée à la société PISCINE PAYS BASQUE.
La société Piscine Pays Basque ne conteste pas en revanche ne pas avoir posé le système de nage à contre-courant et le volet hors sol. Elle invoque cependant l’impossibilité de terminer les travaux en raison de l’abandon du chantier par la société DSP et le refus de Madame [Z] de la laisser poser les éléments manquants.
Il résulte du courrier adressé par Monsieur [B] [N] à Madame [Z] le 10 juillet 2021, que le représentant de la société Piscine Pays Basque a proposé de poser le rideau de piscine pour la sécurisation du bassin malgré l’absence des margelles. Par courrier du 12 avril 2022, le conseil de la société Piscine Pays Basque a renouvelé sa proposition de poser le volet roulant. L’entreprise s’est heurtée au refus de Madame [Z], ce que confirme le courrier de son avocat du 10 août 2022 indiquant, sans plus de précision, que la proposition d’intervention « manquait totalement de sérieux ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, s’agissant du volet roulant, Madame [Z] a unilatéralement résolu le contrat sans respect des formalités des articles 1224 et suivants du Code civil. Cette résolution unilatérale a été faite à ses risques et périls et elle ne saurait dès lors reprocher à la société PISCINE PAYS BASQUE un défaut d’exécution.
La fourniture du volet roulant a été facturée à Madame [Z] pour un montant de 3.495 € TTC. La société PISCINE PAYS BASQUE justifie qu’elle tient le volet à la disposition de Madame [Z] et il convient de condamner cette dernière à le récupérer dans les locaux de la société PISCINE PAYS BASQUE. Cette société ne justifie pas qu’elle expose des frais de gardiennage pour ce volet roulant. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
S’agissant de la nage à contre courant, il est établi que la société PISCINE PAYS BASQUE n’a pas pu terminer la pose du système suite à l’abandon du chantier par la société DSP qui n’a pas réalisé la bride et le vide cave mis à sa charge. Outre le refus de Madame [Z] de la laisser intervenir, la société PISCINE PAYS BASQUE s’est donc heurtée aux manquements d’un tiers au contrat et ces manquements constituent une force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Les travaux de pose de la nage à contre-courant ont été facturés à Madame [Z] selon facture du 13 avril 2021 pour un montant de 2.320 € TTC (1720 + 600). Le défaut d’exécution des travaux justifie leur remboursement à Madame [Z]. Il convient en conséquence de condamner la société PISCINE PAYS BASQUE à rembourser à Madame [Z] la somme de 2.320 € TTC.
L’expert retient en outre une malfaçon dans la mise en œuvre du liner. Il précise que la qualité des joints est médiocre et nuit à l’esthétique de la piscine, et que le liner en tête n’est pas protégé (absence de margelles), si bien que l’eau de pluie peut s’infiltrer dessous.
La société PISCINE PAYS BASQUE ne conteste pas la réalité des malfaçons qu’elle explique par l’absence de margelles.
Le désordre esthétique relatif aux joints du liner n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société PISCINE PAYS BASQUE, alors que la société ENKI qui a établi un devis de réparation pour le compte de Madame [Z] confirme qu’il n’y a pas de règles de pose concernant les fonds à PVC.
Le devis de la société ENKI confirme en outre que les margelles sont nécessaires pour protéger le rail maintenant le liner.
Il résulte de ces éléments que la dégradation du liner résulte de l’absence de margelles. Ce défaut de margelle ne saurait être reproché à la société PISCINE PAYS BASQUE qui n’était pas chargée du lot maçonnerie relevant de la société DSP. Aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être reproché, alors qu’un autre professionnel était chargé du lot maçonnerie de la piscine et devait donc conseiller Madame [Z] sur la nécessité de prévoir des margelles pour protéger le liner.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société PISCINE PAYS BASQUE ne saurait être retenue au titre des désordres affectant le liner.
Aucun autre désordre affectant la piscine n’a été constaté par l’expert. Madame [Z] sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement contre la société PISCINE PAYS BASQUE et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Au delà de ses seules déclarations, Madame [Z] n’apporte pas la preuve de chèques encaissés indûment par la société PISCINE PAYS BASQUE, alors que cette dernière produit les factures correspondant aux règlements. Madame [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement.
Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société ERGO VERSICHERUNG AG doit être condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, pour des raisons d’équité de débouter la société ERGO VERSICHERUNG AG et la société PISCINE PAYS BASQUE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Madame [Z] sera déboutée de sa demande en remboursement des frais d’huissier qui ne constituent pas des dépens, et ce alors qu’elle ne produit pas les constats d’huissier en question.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par Madame [Z] à l’encontre de Maître [T] [G] ès qualité de liquidateur de la société DSP et la demande de la société ERGO VERSICHERUNG AG d’inscription du montant de la franchise contractuelle de 2.000 € au passif de la société DSP,
Prononce la réception judiciaire partielle de l’ouvrage réalisé par la société DSP à la date du 1er septembre 2021, avec les réserves suivantes :
— violation du DTU 20-1 quant au traitement des parties enterrées et des maçonneries de soubassement à l’origine des entrées d’eau,
— défaut de mise en œuvre de la charpente/couverture/zinguerie,
— défauts de pose des menuiseries extérieures laissant pénétrer l’eau et l’air,
— l’absence d’isolant dans certaines cloisons,
— les fissurations de la chape intérieure, et les câbles électriques et réseaux de plomberie restent apparents au-dessus de la chape,
Condamne la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [R] [Z] les sommes suivantes :
— 110.789,29 € TTC en réparation du préjudice matériel subi, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 décembre 2022, jusqu’à la date du jugement,
— 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance le temps de la réalisation des travaux,
— 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’absence d’achèvement des travaux,
Dit que la franchise de 2.000 € au titre des dommages immatériels est opposable par la société ERGO VERSICHERUNG AG à Madame [Z],
Condamne la société PISCINE PAYS BASQUE à rembourser à Madame [R] [Z] la somme de 2.320 € TTC facturée au titre de la pose de la nage à contre-courant,
Condamne Madame [R] [Z] à récupérer le volet roulant de la piscine dans les locaux de la société PISCINE PAYS BASQUE,
Condamne la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [R] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ERGO VERSICHERUNG AG aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Exequatur ·
- Mali ·
- Jugement étranger ·
- Père ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Altération ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Siège social ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Adresses
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Département ·
- Demande ·
- Mise à disposition
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Acte de vente ·
- Bornage ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Bande ·
- Mise en état ·
- Prescription acquisitive
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilier ·
- Privé ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Prix
- Incendie ·
- Coûts ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Habitation ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Procès-verbal ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.