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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/05666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50A
N° RG 24/05666
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUNS
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[V] [H]
C/
S.A.R.L. MP MOBILIER PRIVE, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à la SCP MONFERRAN -ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MP MOBILIER PRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2023, Madame [V] [H] achetait un canapé d’angle « gris foncé, angle droit » auprès de la société MOBILIER PRIVE pour un montant de 1338€ TTC.
Le 23 août 2023, la requérante recevait un canapé angle gauche et refusait la livraison.
Le 28 août 2023, la société MOBILIER PRIVE confirmait à Madame [H] la fabrication d’un nouveau canapé.
En janvier 2024, le nouveau canapé n’étant toujours pas livré malgré les relance de Madame [H], cette dernière sollicitait la résolution de la vente par mails du 10 janvier 2024.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, elle adressait une mise en demeure par courrier recommandé du 4 mars 2024.
Une tentative de conciliation préalable se soldait, par ailleurs, par un procès verbal de carence du 10 juin 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [H] mettait une dernière fois en demeure la société par courrier du 12 juillet 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, elle saisissait le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1217, 1229, 1231-1 et 1352 du code civil et la condamnation de la société MP MOBILIER PRIVE à lui restituer le montant du prix de vente soit 1338€ TTC avec les intérêts de retard, outre 500€ en réparation de son préjudice moral et 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SARL MP MOBILIER PRIVE citée à étude n’était ni présente ni représentée.
Madame [V] [H], représentée par son conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes, aux motifs que la SARL MP MOBILIER PRIVE s’est abstenue d’exécuter son obligation, alors même qu’elle avait rempli la sienne en réglant intégralement le prix du canapé. En outre, elle subissait un préjudice moral du fait de la lutte qu’elle a dû mener pendant un an pour obtenir gain de cause.
L’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(…) provoquer la résolution du contrat (…)
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En l’espèce, le contrat conclu entre Madame [H] et la société MOBILIER PRIVE portait sur « un canapé d’angle convertible en tissu velours luxe, rangement- gris foncé, angle droit (vu de face), Roxane velours gris foncé 4 places ».
Il est indéniable et suffisamment établi que le canapé, suite au refus de livraison justifié de Madame [H], n’a jamais été livré et ce malgré plusieurs mises en demeure et tentatives de conciliation.
Conformément aux dispositions précitées, il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente pour inexécution contractuelle.
L’article 1229 du code civil ajoute que " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
L’article 1352-6 ajoute que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Par conséquent, la société MOBILIER PRIVE ne pourra qu’être condamnée au remboursement du prix de vente soit la somme de 1338€ TTC, assortie des intérêts au taux légal.
L’article 1231-1 du code civil dispose enfin que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est manifeste que du fait de la faute contractuelle commise par la société MOBILIER PRIVE, Madame [H] a subi des désagréments administratifs qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 200€.
La SARL MOBILIER PRIVE succombant à la présente procédure sera tenue aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [H] les frais qu’elle a dû exposer pour agir en justice, de sorte que la société défenderesse sera tenue de lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclu entre Madame [V] [H] et la SARL MP MOBILIER PRIVE conclu le 17 juillet 2023 et portant sur un canapé.
CONDAMNE la SARL MP MOBILIER PRIVE à restituer à Madame [V] [H] le prix de vente à hauteur de 1338€ avec intérêts de retard à taux légal.
CONDAMNE la SARL MP MOBILIER PRIVE à payer à Madame [V] [H] la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SARL MP MOBILIER PRIVE à payer à Madame [V] [H] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL MP MOBILIER PRIVE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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