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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT54
N° MINUTE 25/00130
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [R] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [13]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 9 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [R] [V] [Y], représenté par avocat, aux fins de réparation des préjudices subis en lien avec la rechute, déclarée le 13 septembre 2022, de l’accident du travail du 15 janvier 2010, pour lequel la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13], a été retenue par l’arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (à l’encontre duquel le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté par arrêt du 12 juillet 2018), et dont les préjudices ont été indemnisés par un arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la même cour d’appel ;
Vu l’audience du 26 février 2025, à laquelle Monsieur [R] [V] [Y], la SAS [13], et la [7] [Localité 9], ont repris leurs écritures, respectivement visées le 24 octobre 2024, le 26 juin 2024 et le 26 février 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la demande d’inopposabilité de la rechute formée par l’employeur :
L’employeur soutient, au visa des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de sécurité sociale, qu’il appartient à la caisse de prouver, d’une part, que les lésions prises en charge constituaient une aggravation des séquelles de l’accident, et, d’autre part, qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande, ce qu’elle ne fait pas. Il conclut que la prise en charge de la rechute doit lui être déclarée inopposable.
Mais, d’une part, en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n° 14-10.584).
Or, le médecin conseil de la caisse a estimé le 15 novembre 2022, à l’instar du médecin prescripteur, que les lésions décrites sur le certificat médical du 13 septembre 2022 (« difficulté respiratoire – toux – bronchiolite – dilatation des bronches […] ») constituaient une rechute de l’accident du travail du 15 janvier 2010 et l’employeur n’apporte aucun élément en sens contraire.
D’autre part, il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’irrégularité de la procédure suivie en application du dernier de ces textes ayant conduit à la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit qu’elle tient des deux premiers textes de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.066).
Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute est inopérant dans le cadre de la présente instance, et sera dès lors rejeté.
— Sur la demande de majoration au maximum de la rente :
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que celle-ci se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d’appel de [Localité 12] de [Localité 9].
Mais le tribunal constate qu’un nouveau taux d’incapacité permanente a été fixé au titre de la rechute en litige, consolidée le 29 février 2024.
Or, en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n° 14-10.584).
Par suite, s’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la rente ou du capital servis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale puisque la cour d’appel de [Localité 12] de [Localité 9] a déjà dit que la majoration de la rente allouée par la [7] [Localité 9] était fixée au maximum, il y a cependant lieu de préciser que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels en lien avec la rechute :
Il est sollicité l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.
L’employeur s’en rapporte quant à cette demande d’expertise.
Il convient de préciser, d’une part, que l’expert qui sera désigné ne pourra évaluer que les préjudices résultant de la rechute de l’accident du travail du 15 janvier 2010, et non les préjudices résultant de l’accident du travail initial, qui ont déjà été indemnisés par une décision devenue définitive (en ce sens : 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.548).
D’autre part, dès lors que la décision de consolidation ou de guérison prise par la caisse n’a pas été contestée par l’assuré, celle-ci s’impose à ce dernier et à l’expert. Il n’y a donc pas lieu de demander à l’expert judiciaire de fixer la date de consolidation de l’état de santé du requérant.
Enfin, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [R] [V] [Y] en lien avec la rechute du 13 septembre 2022, une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
Par application de l’article L. 452-3 déjà cité, les frais de cette expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
— Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de capital ou de rente.
— Sur l’exécution provisoire et les frais et dépens :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte et contradictoire,
DECLARE Monsieur [R] [V] [Y] recevable en son action ;
REJETTE le moyen tiré de l’inopposabilité à la SAS [13] de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute déclarée le 13 septembre 2022 en lien avec l’accident du travail du 15 janvier 2010 ;
DIT que l’indemnisation complémentaire à laquelle Monsieur [R] [V] [Y] a droit du fait de la faute inexcusable de la SAS [13] dans la survenue de l’accident du travail du 15 janvier 2010 s’étend aux conséquences de la rechute déclarée le 13 septembre 2022 ;
DIT que la majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [V] [Y] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R] [V] [Y] en lien avec la rechute du 13 septembre 2022 de l’accident du travail du 15 janvier 2010 :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [I] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Avec pour mission, la date de consolidation de la rechute ayant été fixée au 30 janvier 2024, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties (par lettre recommandée avec avis de réception) et avisé leurs Conseils (par lettre simple) :
1°) Convoquer Monsieur [R] [V] [Y], victime d’une rechute, déclarée le 13 septembre 2022, de l’accident du travail du 15 janvier 2010, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à la rechute du 13 septembre 2022, ainsi que le rapport d’expertise du 30 septembre 2018 ;
3°) Indiquer si l’état de santé de la victime des suites de la rechute du 13 septembre 2022 justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice examinés par la première expertise du 30 septembre 2018 ; et si oui, décrire les préjudices complémentaires et les évaluer conformément à la mission de la première expertise ordonnée par la cour d’appel de [Localité 12] de [Localité 9] par arrêt du 5 décembre 2016 ;
4°) Indiquer si, après la consolidation de la rechute, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
5°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de six semaines ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [7] [Localité 9] ;
DIT que la [7] [Localité 9] versera directement à Monsieur [R] [V] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [7] [Localité 9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [R] [V] [Y] à l’encontre de la SAS [13] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 Mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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