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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 mai 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBO2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [M] (Épouse) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2022, la Société Financière pour le Développement de [Localité 7] (SOFIDER) a consenti à Monsieur [X] [M] un crédit affecté n° 2022181018 d’un montant de 25.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,80 % remboursable en 60 mensualités de 492,41 euros – assurance comprise – pour l’achat d’un véhicule Kamiq de marque SKODA.
Après avoir adressé à Monsieur [X] [M] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 30 janvier 2024 de régler les mensualités impayées, la SOFIDER a prononcé la déchéance du terme du prêt en réclamant son remboursement anticipé pour un montant de 21.259,55 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 18.829,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% sur la somme de17.152,87 euros du 14 février 2025 au paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025.
La SOFIDER est représentée par son conseil et demande au juge des contentieux de la protection d’homologuer l’accord sur l’échéancier intervenu entre les parties et de dire et juger que les frais de l’instance seront supportés par Monsieur [X] [M].
Monsieur [X] [M] est régulièrement représentée par son épouse, munie d’un pouvoir à cet effet. Elle confirme l’accord intervenu.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile : “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
Aux termes de l’article 1568 du Code de procédure civile : “ Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le règlement par Monsieur [X] [M] de 27 échéances mensuelles d’un montant de 650 euros à compter du 30 mars 2025 et d’une 28ème échéance d’un montant de 336,58 euros intervenant le 30 juin 2027.
Les parties conviennent que les intérêts de retard continuent à courir jusqu’au règlement des sommes dues et qu’à défaut de règlement d’une échéance, l’accord du 27 mars 2025 sera caduc.
Il convient donc d’homologuer leur accord en application des articles 1565 et suivants code de procédure civile.
Comme convenu entre les parties, les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [M].
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu en matière gracieuse, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et CONFÉRE force exécutoire à la transaction conclue le 27 mars 2025 entre la SOFIDER et Monsieur [X] [M]
DISONS que l’accord du 27 mars 2025 comprenant l’échéancier sera joint au présent jugement.
MET les dépens à la charge de Monsieur [X] [M].
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La greffière, La vice-présidente
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