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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBWH-W-B7J-[Localité 3]
N° minute : 25/00379
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté aux audiences des 19 juin 2025 et 02 octobre 2025 mais comparant à l’audience du 04 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le 20 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. ONEY BANK
Monsieur [U] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. ONEY BANK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 15 juillet 2022, M. [U] [K] a souscrit auprès de la société ONEY BANK un prêt personnel d’un montant en principal de 10000 € au taux de 4.74 % remboursable en 60 échéances.
Des échéances restant impayées, la société ONEY BANK a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 3 juin 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [U] [K] le 11 juillet 2024 après déchéance du terme.
A la requête de la société ONEY BANK, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à M. [U] [K] de payer la somme de 7162,13 € en principal sans intérêts, ayant appliqué la déchéance du droit aux intérêts pour vérification insuffisante de solvabilité.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [U] [K] à étude le 11 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2025, M. [U] [K] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 puis du 2 octobre 2025.
Le juge des contentieux a rappelé la cause de déchéance du droit aux intérêts pour vérification insuffisante de solvabilité.
La société ONEY BANK, représentée par son conseil demande au juge des contentieux de la protection :
— de condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 8.007,58 € en principal outre la somme de 629,80 € au titre de l’indemnité légale et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de prononcer les mêmes condamnations.
— en tout état de cause, de condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société ONEY BANK soutient que la signature électronique est valable et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle souligne notamment qu’un questionnaire de solvabilité a été signé et qu’elle a bien consulté le FICP. Elle ajoute que l’indemnité légale de 8% n’est pas excessive étant conforme au décret. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, estimant que le débiteur est de mauvaise foi puisqu’il a souscrit des crédits par fraude en dissimulant sa situation et en faisant de fausses déclarations.
M. [U] [K] comparant lors de l’audience du 4 septembre 2025, sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur à qui a été signifié une ordonnance d’injonction de payer peut former opposition au greffe, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié le 11 février 2025 à étude.
L’opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2025.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 15 juillet 2022.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et en tout état de cause l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Aucun justificatif objectif de solvabilité ne permet de confirmer les revenus et les charges déclarés (fiche de paie, relevés du compte courant…).
Pour un crédit de 10000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 3 juin 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1323,36 €, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 11 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société ONEY BANK est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 10000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 2837,87 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 7162,13 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.76 % au second semestre 2025, le taux majoré passerait à 7.76 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [Z] [P] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). En l’espèce, pour s’assurer d’une sanction effective, il convient de prévoir que les sommes dues ne porteront pas intérêt.
IV. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur justifie de ses revenus et de ses charges. Il dispose d’un emploi stable. Toutefois, il résulte de la décision prise en matière de surendettement le 14 mai 2024, produite par la société ONEY BANK, que M. [U] [K] a été déclaré irrecevable au surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Il apparaît en effet que M. [U] [K] a de multiples dettes auprès d’organismes de crédit différents, pour un total de 149.277 €.
Dès lors, compte tenu de la capacité contributive limitée de l’emprunteur dans ce contexte de surendettement, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
V. Sur les demandes accessoires
La contestation de l’ordonnance d’injonction de payer aboutissant à un résultat identique à l’ordonnance d’injonction de payer elle-même, la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà été appliquée, il y a lieu, pour des raisons d’équité, de condamner M. [U] [K] à payer à la société ONEY BANK la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la participation aux frais irrépétibles de la société ONEY BANK.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de M. [U] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2025,
Dit que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2025,
Statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société ONEY BANK au titre du contrat de crédit du 15 juillet 2022 accordé à M. [U] [K],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société ONEY BANK et M. [U] [K],
En conséquence,
Condamne M. [U] [K] à payer à la société ONEY BANK la somme de 7162.13 €,
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
Déboute M. [U] [K] de sa demande de délais,
Condamne M. [U] [K] à payer à la société ONEY BANK la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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