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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 22 mai 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJIV
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [M]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 quai d’Austerlitz
75012 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PIPART, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
50 rue des capucins
RDC
59400 CAMBRAI
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 22 Mai 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me PIPART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 03 janvier 2023, prenant effet à la même date, Mme [R] [O] et M. [T] [D] ont donné à bail à M. [V] [M] un immeuble à usage d’habitation sis 50 rue des Capucins, rez-de-chaussée, à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00€ outre 10,00€ de provision sur les charges.
Le 02 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donné sa caution simple par dispositif dématérialisé « Visale », garantissant toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer (article 1 de l’acte de caution). Il est également prévu à l’article 8.1 que la subrogation résultant de la quittance remise, également par voie dématérialisée, par le bailleur à la caution qui a payé permet à cette dernière d’agir à l’encontre du locataire, en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire, et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
En exécution de ce contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les loyers et charges des mois de juillet 2023 à octobre 2024 pour un montant total de 1 344,96€ (voir quittance subrogative du 02 avril 2025).
Également, porteuse d’une quittance la subrogeant dans les droits de Mme [R] [O] et M. [T] [D] la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [V] [M], le 06 décembre 2023, un commandement de payer, pour la somme de 1 245,00€ au titre de l’arriéré locatif.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025,,fait assigner M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur,
ordonner l’expulsion de M. [V] [M] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
prononcer la condamnation de M. [V] [M] au paiement :
de la somme de 1 344,96€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 décembre 2023 sur la somme de 1 245,00€ et, pour le surplus à compter de l’assignation,
d’une indemnité d’occupation, fixée à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
d’une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 03 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a confirmé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et actualisé sa dette, à la date du 02 avril 2025, à un montant de 1 344,96€.
M. [V] [M], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il n’a pas été fait état à l’audience de l’existence d’une procédure de surendettement en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Préalablement, il est constaté que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir car elle est subrogée dans les droits du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 2306 du code civil, dont les dispositions sont rappelées à l’article 7.1 de la convention passée entre l’État et l’UESL – Action logement, le 24 décembre 2015.
Aux termes de ce texte, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Il en résulte que la caution subrogée dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ; ces actions s’entendent entre autres, de celles permettant de limiter son concours au paiement de la dette, telle celle d’agir en résiliation du bail.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 modifié par l’article 114 de la loi du 29 Juillet 1998 et par la loi du 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État, le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
De même, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 08 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est dès lors recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande et sur l’expulsion
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de location conclu le 03 janvier 2023 contient une clause résolutoire (paragraphe VII « conditions particulières » alinéa A « clause résolutoire ») et un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 a été signifié le 06 décembre 2023 pour la somme de 1 245,00€ en principal.
Le commandement est demeuré infructueux pendant deux mois et il est constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contractuelle sont réunies au 07 février 2024.
M. [V] [M], absent à l’audience, ne sollicite pas de délais de paiement.
Bien que le paiement des loyers a repris avant l’audience comme en atteste le détail de la créance au 02 avril 2025, le tribunal ne dispose pas d’éléments sur la situation personnelle et financière du locataire.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
3. Sur la demande de paiement de l’arriéré
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que M. [V] [M] reste devoir la somme de 1 344,96, déduction faite des frais de procédure, au titre des loyers et charges impayés dus au 02 avril 2025.
M. [V] [M], absent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] [M] à payer 1 344,96€ représentant les loyers et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025 à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 décembre 2023 sur la somme de 1 245,00€ et, pour le surplus à compter de l’assignation.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner M. [V] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 17 février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [V] [M], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et devra en outre payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail dont l’objet est l’immeuble sis 50 rue des Capucins, rez-de-chaussée, à CAMBRAI (59400) sont réunies à la date du 07 février 2024, et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE, l’expulsion de M. [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, dit que l’expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir pas lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
1 344,96€ représentant les loyers et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025 à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 décembre 2023 sur la somme de 1 245,00€ et, pour le surplus à compter de l’assignation.
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, du 07 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite des sommes qui seront effectivement réglées par la caution au bailleur ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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