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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00926 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRYC
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/, [D], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me SPINELLA
copie certifiée conforme délivrée à M., [S]
le 27 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
agissant par son représentant légal audit siège
RCS NANTERRE N° 719 807 406,
dont le siège social est sis Tour Granite-17 cour Valmy – Cs 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [S]
né le 19 Mai 1976 à ROANNE (42300),
demeurant 105 chemin des Meuniers – 38260 LA COTE SAINT ANDRE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2023, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [D], [S] un prêt personnel d’un montant de 10.000,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 305,47 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,28% (taux annuel effectif global de 6,46%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé distribué le 24 août 2024, la société FRANFINANCE, a mis en demeure Monsieur, [D], [S] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR distribuée le 27 novembre 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société FRANFINANCE a fait citer Monsieur, [D], [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1104, 1224 et 1228 du Code civil, à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire :
Condamner Monsieur, [D], [S] à lui payer la somme de 6.225,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,46% sur le principal de 6.059,59 euros à compter du 21 août 2024 ; Condamner Monsieur, [D], [S] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens, en précisant renoncer au bénéfice de la réouverture des débats dans l’hypothèse où la juridiction entendrait relever d’office une éventuelle forclusion ou un motif de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur, [D], [S], cité par dépôt de l’assignation à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 12), il apparaît que la société FRANFINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 30 mai 2024.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1), un historique comptable (pièce 12) et le détail de sa créance (pièce 10), si bien que le principe de la créance est justifié.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds) et en l’absence de preuve de vérifications faites par le prêteur quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il n’a nullement été produit la preuve de la consultation du FICP antérieurement à la libération des fonds. En effet, si le justificatif de consultation du FICP est horodaté (pièce 7 – réponse obtenue le 26 juin 2023 à 14h37), tel n’est pas le cas du justificatif de la libération des fonds (pièce 12 – libération intervenue 26 juin 2023, soit le même jour), si bien qu’il n’est pas démontré que la consultation dont il est justifié est effectivement antérieure à la libération des fonds.
Dès lors, il y a lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. De plus, au vu d’assurer l’effectivité de cette sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 et compte tenu de l’actuel taux d’intérêts légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit que la somme due par l’emprunteur ne portera nullement intérêt.
La demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [D], [S]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt, du décompte et de l’historique de compte et de la déchéance du droit aux intérêts, que la créance en principal de la société FRANFINANCE s’établit comme suit, étant précisé que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts retenue, l’indemnité contentieuse sera ramenée à 0% du capital restant dû :
CAPITAL EMPRUNTE
10.000,00 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
0,00 euro
REGLEMENTS INTERVENUS
3.265,14 eurosTOTAL
6.734,86 euros
Néanmoins, en matière civile, le juge est tenu par les demandes qui lui sont faites, la demande en paiement étant en l’espèce limitée à la somme de 6.225,98 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur, [D], [S] sera condamné, sans intérêt et la demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée, celle-ci étant désormais sans objet.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [D], [S] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la société anonyme FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6.225,98 euros ;
DIT que cette somme ne portera nullement intérêt ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, 27 février 2026
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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