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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 16 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRH3
Minute N° 26/00037
DU 16 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [A] [O]
né le 30 Octobre 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [X] [H],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 17 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception daté du 23 avril 2024, retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire » Monsieur [A] [O] a mis en demeure Madame [X] [H] de nettoyer la parcelle mise à disposition gratuitement.
Selon procès-verbal daté du 15 novembre 2024, la tentative de conciliation a échoué.
Par requête déposée le 11 mars 2025, Monsieur [A] [O] a fait attraire Madame [X] [H] devant le tribunal de proximité de Saverne au visa des articles 1978 et suivants du Code civil aux fins de paiement de la somme de 950 € outre les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs dernières écritures.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, déposées le 22 septembre 2025, Monsieur [A] [O] demande de :
dire et juger la demande recevable et bien fondée,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure,condamner la défenderesse aux dépens,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [O] fait valoir qu’il a mis à disposition de Madame [X] [H] et de son ex-mari Monsieur [A] [L] gratuitement une parcelle, sis [Adresse 5], pour stocker du bois selon un accord verbal intervenu entre les parties en 2021, que Madame [X] [H] et son ex-mari se sont séparés, laissant le terrain à l’abandon. Il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement des frais d’entretien de hauteur de 500 € et du coût de remplacement du portail dont le montant s’élève à 500 €.
* * * * *
En défense, dans leurs dernières écritures en date du 17 octobre 2025, déposées le 20 octobre 2025, Madame [X] [H] demande de débouter Monsieur [A] [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur ne rapporte en rien la preuve d’un quelconque contrat de prêt à usage que Monsieur [M] et Madame [H] n’ont utilisé qu’une partie de la parcelle mise à disposition. Elle conteste être tenue d’une obligation d’entretenir le terrain. S’agissant du portail, elle explique que ce dernier a été mis en place et financé par Monsieur [L]. Elle justifie de l’enlèvement de son bois de chauffage les 23, 24 et 25 août 2023.
* * * * *
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un commodat
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel les parties des bonnes choses à l’autre pour s’en servir, à la charge par l’emprunteur de la rencontre après s’en être servi. Selon l’article 1876 du même code, le secret est essentiellement gratuit.
En l’espèce, Monsieur [A] [O] affirme avoir prêté gratuitement une parcelle à Monsieur [A] [L] et à Madame [X] [H] pour stocker du bois, en contrepartie de l’entretien de cette parcelle.
Pour établir l’existence de ce prêt à usage, il produit deux témoignages établis par Madame [J] [P], voisine, et par Monsieur [I] [E], petit-fils des voisins de Monsieur [A] [O]. Ces témoins attestent de l’existence d’un accord passé entre les parties pour stocker du bois sur une parcelle appartenant à Monsieur [A] [O] en contrepartie de l’entretien de celle-ci mais ils n’indiquent pas les circonstances qui leur permettent de connaître de l’existence et des modalités de cet accord. Dans son témoignage, Monsieur [I] [E] indique avoir lui-même entretenu cette parcelle quand Monsieur [A] [O] a eu des problèmes de santé. A tout le moins, ces témoignages permettent d’attester de l’échange de services au sein du voisinage de la [Adresse 6] à [Localité 4].
De son côté, la défenderesse conteste l’existence d’un prêt à usage conclu entre les parties. Elle produit une attestation établie par Monsieur [A] [L] dont il ressort que Monsieur [A] [O] leur avait proposé gratuitement « un petit morceau de terrain sur cette parcelle il n’avait plus l’utilité et qu’il lui servait à mettre des moutons qu’il n’avait plus pour y stocker du bois de chauffage ». Dans ce témoignage, Monsieur [A] [L] déclare avoir effectué et financé les matériaux pour modifier l’accès à cette parcelle permettant d’y descendre avec un petit tracteur.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer précisément l’objet concerné par le contrat verbal invoqué par Monsieur [A] [O]. Ce dernier n’indique pas la localisation précise de la parcelle, ni ne justifie de sa propriété. Les témoignages produits par les parties ne permettent pas d’établir l’étendue du terrain mis à disposition ni de déterminer de manière certaine la contrepartie de cette mise à disposition convenue entre les parties.
En outre, dans l’hypothèse de l’existence d’un prêt à usage, outre le fait que la chose prêtée est insuffisamment déterminée, Monsieur [A] [O] n’apporte pas la preuve de l’état dans lequel le terrain se trouvait lors de cette mise à disposition et de la détérioration imputable à Madame [X] [H], étant relevé des déclarations communes des parties que le bois stocké sur la parcelle de Monsieur [A] [O] a été retiré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [A] [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [O] sera condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [A] [O] sera condamné à payer la somme de 800 € à Madame [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [O] sera corrélativement débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Monsieur [A] [O] à l’encontre de Madame [X] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer la somme de 800 € à Madame [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [A] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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