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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mai 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. FRANFINANCE, EDF SERVICE CLIENT, URSSAF SERVICE PAJEMPLOI |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKMF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
LRAR parties
LS bdf
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 04 Mars 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDEURS
ONEY BANK, domiciliée chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
SGC [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
FLOA, domiciliée : chez CCS SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
EDF SERVICE CLIENT, domiciliée : chez IQERA SERVICES SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Madame [S] [V] [J], demeurant Chirurgien Dentiste – [Adresse 3]
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 7 août 2024, Monsieur [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er octobre 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [O] [X] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 24 décembre 2024, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient au rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée de 31 mois au taux maximum de 4,92 % à l’aide d’une mensualité de remboursement de 475 euros.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [O] [X] a contesté les mesures imposées au motif qu’elles ne semblaient pas suffisamment efficaces pour l’aider à redresser sa situation financière de façon durable. Il a précisé qu’il ne bénéficiait pas de l’aide au logement et qu’il percevait 136,35 euros au titre de l’allocation familiale et de la prime d’activité. Il a ajouté que suite à sa requalification en raison de son accident du travail et de sa maladie professionnelle, son salaire avait diminué et s’élevait aujourd’hui à 1829,79 euros en moyenne (contre 2460 euros avant son accident du travail) auquel s’ajoutait une prime trimestrielle de maladie professionnelle de 544,99 euros. Il a indiqué qu’il était séparé de sa compagne avec laquelle il n’était pas marié.
La commission de surendettement des particuliers de l’Isère a transmis la contestation au juge des contentieux de la protection de [Localité 6] devant lequel les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2025, Monsieur [O] [X], comparant en personne, indique que la commission s’est basée sur son ancien salaire pour fixer une mensualité à 475 euros qu’il ne peut honorer. Il précise qu’il a ses enfants en garde alternée et qu’il cherche un autre logement avec un loyer moins élevé. Il fait état de 2290,29 euros de ressources pour 1947 euros de charges, soit un solde de 342 euros. Monsieur [X] dit qu’une mensualité de 300 euros serait supportable.
Par lettre reçue au greffe le 17 février 2025, Madame [S] [J] [V] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a confirmé que Monsieur [X] était redevable d’une créance de 1242,42 euros pour des soins dentaires.
Par lettre reçue au greffe le 17 février 2025, l’URSSAF service Pajemploi a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a confirmé la créance de 420,10 euros due par Monsieur [X] au titre des cotisations due pour l’emploi d’une assistante maternelle de juin 2018 à décembre 2018 et pour janvier, février et juin 2019.
Par lettre reçue au greffe le 20 février 2025, la société ONEY a fait état d’une dette de 1701,30 euros concernant le prêt 2020244110626874 en date du 31/03/2018.
Par lettre reçue au greffe le 28 février 2025, la société FLOA a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a transmis un décompte de créance pour la somme de 4548,42 euros au titre d’un crédit accordé à Monsieur [X].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont transmis aucune observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a reçu la notification des mesures imposées par courrier recommandé le 30 décembre 2024. La contestation des mesures est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025 selon le cachet de la poste, soit dans le délai de 30 jours.
Son recours est par conséquent recevable.
2. Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient de constater que la créance du Docteur [J] [V] qui avait été fixée par la commission à la somme de 1265,42 euros a été établie à la somme de 1242,42 euros selon le courrier reçu le 17 février 2025. Le Docteur [J] [V] justifie de cette créance en produisant le devis signé par Monsieur [X] et la note d’honoraires, cependant les parties n’ont pas pu s’expliquer sur cette modification du montant de la créance au regard de l’absence du Docteur [J] [V] à l’audience.
De plus, la société ONEY BANK a réévalué en cours de procédure sa créance à la somme de 1701,30 euros concernant le crédit référencé 2020244110626874 sans produire aucune explication et alors que la commission avait fixé la créance référencée 4109038076 à hauteur de 1654,49 euros. Par conséquent, ni le montant ni la référence ne correspondent aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Il résulte de ces éléments des incohérences entre les montants fixés par la commission et les courriers des créances et une incohérence sur la référence du crédit de la société ONEY BANK.
Les parties n’ayant pas été mise en mesure de s’expliquer sur ces différences, notamment au regard de l’absence des deux créanciers en question, les créances n’ont pas pu être vérifiées, de sorte qu’il convient de prononcer la réouverture des débats afin que la société ONEY BANK et le Docteur [J] [V] justifie de ces modifications et que Monsieur [X] puisse présenter ses observations à ce sujet.
Il sera sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du recueil des observations des parties.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
DECLARE la demande formée par Monsieur [O] [X] recevable en la forme ;
SURSOIT à statuer sur cette demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du XXX à XXX devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
INVITE la société ONEY BANK à s’expliquer sur la modification du montant de sa créance référencée 4109038076 par la commission de surendettement ;
INVITE le Docteur [S] [J] [V] à s’expliquer sur la modification du montant de sa créance ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la justification du montant actualisé de ces créances, dans le respect du contradictoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mai 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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