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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 12 nov. 2024, n° 22/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/00557 – N° Portalis DB3F-W-B7G-I75G
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V], [C] [A]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE , avocat plaidant
Madame [M] [B], [T] [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE , avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [D] [G] [Z] veuve [A]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [A] décédé le [Date décès 1] 2017 laisse pour lui succéder :
— ses trois enfants issus d’une première union :
— M. [R] [A],
— Mme [M] [A],
— Mme [F] [A] épouse [U],
— son conjoint survivant issu d’une quatrième union : Mme [D] [Z] Veuve [A].
Par acte du 26 janvier 2022, M. [R] [A] et Mme [M] [A] ont attrait Mme [D] [Z] Veuve [A] et Mme [F] [A] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [A] et avant dire droit une expertise pour évaluer les parts sociales des SCI [20] et [16], outre leur condamnation solidaire à leur payer 6000 euros au titre des frais irrépétibles, 3000 euros au titre de leur préjudice moral et leur préjudice financier constitué par la somme correspondant à la taxation appliquée par le Trésor Public sur le delta entre le montant réglé au titre de l’acompte des droits de succession et du montant effectivement dû au titre des droits de succession.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les requérants de leur demande d’expertise à ce stade de la procédure de la valeur des parts sociales des SCI [20] et [16].
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 02 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [R] [A] et Mme [M] [A] demandent au tribunal :
— déclarer leur demande recevable, bien fondée et en conséquence :
— dire et juger que la succession de M. [V] [A] a été ouverte par sondécès survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 21],
— dire e et juger que le partage amiable n’a pas été possible dans la communauté et succession de M. [V] [A],
— dire et juger que les opérations de partage sont complexes,
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de M. [V]
[A],
— ordonner que la répartition des biens sera faite en nature ou en valeur et correspondra à la quote-part de chaque héritier dans l’indivision,
— désigner la SCP [19] – [E] – [24], titulaire d’un office notarial à [Localité 23], comme notaire chargé de procéder aux opérations
de liquidation, compte et partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de M. [V] [A],
A défaut, commettre à cet effet le Président de la Chambre des notaires du VAUCLUSE ou son délégataire,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— à donner au notaire désigné de dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— ordonner notamment que ce projet de partage comporte, entre autres, une évaluation de l’ensemble des éléments d’actif de la succession, dont celle des parts sociales des SCI [20] et [16], ainsi que la constitution de lots entre copartageants,
— ordonner notamment que si, dans le cadre de ses opérations, le notaire désigné se heurtait à une difficulté relative à l’évaluation d’un élément d’actif, il pourrait notamment :
— solliciter des parties la communication de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter le juge commis s’il devait obtenir la communication de ces pièces sous astreinte ;
— recourir aux services d’un Expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, en cas de désaccord, désigné par le Juge commis.
— ordonner notamment que le notaire établisse un décompte des indemnités d’occupation pouvant être dues par les parties à la succession ou aux SCI dont Monsieur [V] [A] était le gérant de son vivant ;
— ordonner notamment qu’une prisée soit réalisée afin d’évaluer les meubles garnissant les immeubles de la succession ;
— ordonner qu’en cas d’accord de l’ensemble des indivisaires sur le projet liquidatif soumis par le notaire au terme du délai imparti, le juge commis constatera la fin de la procédure ;
En revanche, s’il persiste des points de désaccord, ordonner au notaire de dresser un procès-verbal qui servira de base à la rédaction du juge chargé du contrôle des opérations de partage et qui sera soumis au Tribunal pour statuer sur les difficultés existantes et procéder à l’homologation du projet,
Pour le tout,
— débouter Mme [D] [Z], veuve [A], et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner tout succombant à leur payer ,créanciers solidaires, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [Z] à leur payer à chacun, une somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner Mme [D] [Z] à leur payer à chacun au titre de leur préjudice financier, une somme correspondant à la taxation appliquée par le Trésor Public sur le delta entre le montant réglé au titre de l’acompte des droits de succession et du montant effectivement dû au titre des droits de succession,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Maxime ARBET.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [D] [Z] Veuve [A] demande au tribunal :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1380 du CPC,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle donne mission de vérifier la gestion des SCI [20] et [16], normalement dévolue à l’administrateur judiciaire lequel ne peut être saisi que selon la procédure accélérée au fond,
En conséquence,
— relever d’office l’incompétence matérielle du Tribunal de Céans au profit du Président du Tribunal de Céans statuant selon la procédure accélérée au fond,
— rejeter la demande d’expertise en ce qu’une telle mesure ne saurait pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve,
Subsidiairement et reconventionnellement,
Si le Tribunal devait entériner la demande d’expertise judiciaire avant dire droit, intégrer dans la mission de l’expert judiciaire à désigner celle de déterminer la valeur des donations déguisées au jour du décès et au jour du partage et vérifier si le prix des parts des SCI a été payé effectivement par les enfants du défunt en ce que les statuts les instituent attributaires des parts sociales, déterminer les fonds propres de Mme [D] [A] ayant été réinvestis dans la communauté,
— appliquer la présomption de communauté à tous les actifs acquis en commun par les époux [Z]/[A] existant au jour du décès de [V] [A], comme acquis pendant le mariage des époux, à l’exception des actifs financés avec les deniers personnels de Mme [D] [A], et dont il est ou sera justifié en cours d’opérations successorales,
— qualifier les parts sociales de la SCI [20] et [16] d’acquêts de communauté,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de partage judiciaire de la succession de feu [V] [A]
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [Z] / [A]
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de la SCP [19] [E] [24] en qualité de notaire chargé des opérations successorales,
Subsidiairement,
— désigner un autre notaire indépendant et impartial afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et préalablement, à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [D] et [V] [A]
— adjoindre à la mission du notaire désigné le soin d’élaborer l’état liquidatif et l’acte de partage pour signature des parties dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— adjoindre à la mission du notaire désigné le soin de dresser un procès-verbal de difficultés ou de carence en cas de refus de signatures par l’une ou l’autre des parties afin que les actes soient soumis à l’homologation judiciaire,
— adjoindre à la mission du notaire le soin d’établir un compte d’administration entre les parties afin qu’elle puisse obtenir remboursement des factures acquittées par ses soins pour le compte de l’indivision successorale,
— désigner un Juge commis chargé de la surveillance des opérations, lequel pourra être saisi en cas de difficultés sur simple requête,
— débouter les demandeurs de leur prétention aux fins d’indemnité d’occupation, comme non fondée,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre du préjudice moral et financier ainsi que des frais irrépétibles et des entiers dépens,
— qualifier les parts sociales de la SCI [20] et [16] condamner les consorts [R] et [M] [A] à lui allouer une indemnité de 5000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’abus d’ester en justice, et les manœuvres dilatoires afin de bloquer les opérations successorales,
— condamner les demandeurs à lui allouer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont les frais éventuels d’expertise judiciaire demandée avant dire droit
— rappeler l’exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté de l’ouverture de la succession et du dépôt tardif de la déclaration de succession soumis à pénalités et majorations fiscales.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 1er mars 2024 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [F] [A] épouse [U] demande au tribunal :
Avant dire droit sur la demande d’expertise judiciaire :
— dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par M. [R] et [N] [M] [A], expertise relative à l’évaluation des parts sociales des SCI [20] ET [16],
— lui donner acte de ce qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise précitée
— dire et juger que les difficultés liées à l’évaluation des parts sociales des SCI [20] et [16] ne lui sont pas imputables,
— dire et juger par conséquent que le coût de l’expertise ne saurait lui être imputé, même en partie,
— débouter par conséquent Monsieur [R] [A] et Madame [M] [A] de leur demande tendant à mettre à la charge de chacune des parties 25% des frais d’expertise,
S’agissant du partage judiciaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [V] [A],
— dire et juger que la SCP [19]- [E] – [24], titulaire d’un office notarial à [Localité 22], sera maintenue dans ses fonctions pour procéder aux opérations de liquidation compte et partage des biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession de Monsieur [V] [A],
— dire et juger qu’elle dispose d’une créance sur l’indivision au titre des sommes versées auprès du trésor Public et de la [15],
A défaut :
— commettre à cet effet le Président de la Chambre des notaires de Vaucluse ou son délégataire,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— dire et juger qu’un projet d’état liquidatif sera dressé par le notaire dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
En revanche s’il persiste des points de désaccord, dire et juger que le notaire transmettra un procès-verbal qui servira de base à la rédaction du juge chargé du contrôle des opérations de partage et qui sera soumis au tribunal pour statuer sur les difficultés existantes et procéder à l’homologation du projet,
En tout état de cause :
— juger que le retard pris et l’absence de règlement amiable le lui est pas imputable,
— débouter Monsieur [R] [A] et Madame [M] [A] de leur demande tendant à voir condamnées solidairement Madame [F] [A] épouse [U] et Madame [D] [Z] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [R] [A] et Madame [M] [I] de leur demande tendant à la voir condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Monsieur [R] [A] et Madame [M] [A] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étant rappelé que l’absence de règlement amiable ne lui est absolument pas imputable,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits auprofit de Me Jean-Philippe DANIEL, Avocat sur ses offres de droit.
L’affaire clôturée le 16 mai 2024 a été appelée initialement le 11 juin 2024 pour être reportée au 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [A] :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
L’absence d’accord sur l’évaluation des parts sociales des société civiles immobilières [16] et [20] et de l’appartement appartenant à cette dernière situé à [Localité 2] et occupé par Mme [D] [Z] Veuve [A] justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Les parties demandent la désignation de la SCP [19]-[E]-[24] notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession alors que l’article 1364 susvisé dispose qu’un notaire est nommément désigné.
Maître [S] [E] notaire est dès lors seule désignée.
Sur les autres demandes :
L’indemnisation sollicitée par les requérants et par Mme [D] [Z] Veuve [A] est rejetée en l’absence de caractérisation.
La condamnation de Mme [D] [Z] Veuve [Z] à payer aux requérants au titre de leur préjudice financier une somme correspondant à la taxation appliquée par le Trésor Public sur le delta entre le montant réglé au titre de l’acompte des droits de succession et du montant effectivement dû au titre des droits de succession est écartée en l’absence de documents réclamant ladite taxation et de lien de causalité direct entre une faute à imputer à la défenderesse et le préjudice.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [A]:
— DESIGNE maître [S] [E] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [A] ;
— DESIGNE Mme [O] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [S] [E] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis dans le mois de sa désignation ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— DIT que conformément à l’article R444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— INDIQUE aux parties qu’en l’absence de versement de la provision, le notaire désigné en informera le juge commis qui ordonnera la radiation de l’affaire ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 26] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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