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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 13 févr. 2026, n° 23/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 23/04630 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L77H
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[P] [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[G] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 05 Décembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[P] [A] [T]
[G] [S] épouse [T]
COPIES :
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts partagés des époux :
[G] [S], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (34)
Et de
[P] [A] [T], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (81)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 9 juillet 2011 à [Localité 6] (Tarn) selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE aux parties que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06/08/2021 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] au domicile maternel ;
DIT que M. [T] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfants, renouvelable une fois, un droit de visite sur les enfants à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’espace de rencontre " Le CAFC La [1] " sis [Adresse 3], selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l’enfant d’amener et de reprendre l’enfant dans ce lieu,
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que M. [T] devra rester dans les locaux de l’espace de rencontre,
DIT qu’après plusieurs visites sans incident, M. [T] pourra sortir des locaux de l’association avec les enfant sur autorisation de l’espace de rencontre, et qu’un élargissement de la durée des rencontres pourra être mis en place par l’espace de rencontre,
DIT que pour la mise en place des rencontres, M. [T] doit s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09
DIT qu’à l’issue d’un délai de six mois, puis éventuellement de douze mois, le point rencontre devra nous adresser une attestation de fréquentation,
DIT qu’à l’issue du délai de six mois ou de douze mois, les parents devront trouver un meilleur accord permettant l’exercice des droits du père, à défaut, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales,
FIXE, à compter du 31/10/2023, à 135 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 270 euros, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. [T] et si nécessaire, condamne le père à payer à la mère chaque mois d’avance, au plus tard le 2 de chaque mois, au domicile du créancier, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
ORDONNE que les frais extra-scolaires et de santé non remboursés des enfants soient partagés par moitié par les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
ORDONNE que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) soient payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord ; et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DIT que le parent qui n’aura pas reçu de remboursement dans les deux semaines suivant la présentation du justificatif d’une somme exposée au titre des frais susmentionnés pourra faire exécuter sa créance par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice sans qu’il soit besoin d’obtenir une décision judiciaire préalable ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13/02/2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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